publié le 03 février 1998
Arrêté ministériel déterminant les conditions et les modalités selon lesquelles le carnet individuel de présence dans certaines entreprises horticoles qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises horticoles, doit être validé
29 DECEMBRE 1997. Arrêté ministériel déterminant les conditions et les modalités selon lesquelles le carnet individuel de présence dans certaines entreprises horticoles qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises horticoles, doit être validé (1)
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre des Affaires sociales, Vu l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence, notamment l'article 4, alinéa dernier;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire que les employeurs dans certaines entreprises horticoles qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises horticoles, soient immédiatement informés des conditions et des modalités selon lesquelles le carnet individuel de présence dans le secteur horticole doit être validé, Arrêtent :
Article 1er.Le carnet individuel de présence dans les entreprises horticoles qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises horticoles, à l'exception des entreprises pour l'implantation et/ou l'entretien des parcs, jardins, plaines de sports, domaines de récréation, zones vertes, cimetières, y compris les cimetières de militaires étrangers en Belgique, est validé et délivré par le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles.
Art. 2.Le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles communique à l'Inspection sociale du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement et à l'Inspection des lois sociales du Ministère de l'Emploi et du Travail, au moment de la délivrance, le nom, le prénom et le domicile ou la dénomination sociale et le siège social, le numéro O.N.S.S. de l'employeur, le numéro du carnet individuel de présence qui lui a été attribué.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Bruxelles, le 29 décembre 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Pour la consultation de la note de bas de page, voir image