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Arrêté Ministériel du 29 avril 2008
publié le 06 mai 2008

Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

source
service public federal finances
numac
2008003160
pub.
06/05/2008
prom.
29/04/2008
ELI
eli/arrete/2008/04/29/2008003160/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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29 AVRIL 2008. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés


Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), notamment l'article 3, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2006 (2);

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (3), ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2008 (4);

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (5), notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (6) et modifié par la loi du 4 août 1996 (7); Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2008, conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, qu'à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête :

Article 1er.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2008, est remplacé comme suit : «

Art. 30.Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.L'article 33, alinéa 1er, b) et c) de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu respectivement par l'arrêté ministériel du 24 octobre 2007 et par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2008, est remplacé comme suit : « b) cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 50 ou 100 pièces; c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 1, 2, 2,5, 3, 21, 25, 29, 30, 33, 35, 40, 47, 50, 55, 60, 70, 100, 125, 130, 134, 140, 150, 170, 190, 200, 220, 250, 300, 350, 500 ou 1000 gramme(s).»

Art. 3.L'article 58, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 octobre 2007, est remplacé comme suit : « La vente de cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Chaque emballage doit contenir 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 50 ou 100 pièces. Les dispositions des articles 54 à 57 sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54 sont applicables aux cigarettes. »

Art. 4.L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2008, est remplacé comme suit : «

Art. 60.Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 1, 2, 2,5, 3, 21, 25, 29, 30, 33, 35, 40, 47, 50, 55, 60, 70, 100, 125, 130, 134, 140, 150, 170, 190, 200, 220, 250, 300, 350, 500 ou 1 000 gramme(s) de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. »

Art. 5.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2008, les modifications suivantes doivent être apportées : 1° dans le barème fiscal "A.Cigares", les nouvelles classes de prix suivantes doivent être ajoutées : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.Cet arrêté produit ses effets le 1er mai 2008.

Bruxelles, le 29 avril 2008.

D. REYNDERS _______ Notes (1) Moniteur belge du 16 mai 1997;(2) Moniteur belge du 28 décembre 2006;(3) Moniteur belge du 22 août 1994;(4) Moniteur belge du 30 janvier 2008;(5) Moniteur belge du 21 mars 1973;(6) Moniteur belge du 15 juillet 1989; (7) Moniteur belge du 20 août 1996.

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