publié le 13 juin 2005
Arrêté ministériel concédant au Port autonome de Liège la gestion des terrains de la Région wallonne constituant le port public d'Amay, sis rive gauche de la Meuse en amont du pont d'Ombret
29 AVRIL 2005. - Arrêté ministériel concédant au Port autonome de Liège la gestion des terrains de la Région wallonne constituant le port public d'Amay, sis rive gauche de la Meuse en amont du pont d'Ombret
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, Vu la loi du 21 juin 1937, relative à la création du Port autonome de Liège;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2001 et du 12 août 2003;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 57, §§ 2 et 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juillet 2004 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, notamment les articles 4 et 12;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, notamment l'article 13, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2004;
Considérant qu'il y a lieu de confier au Port autonome de Liège la gestion des terrains de la Région wallonne constituant le nouveau port public d'Amay, sis rive gauche de la Meuse en amont du pont d'Ombret, Arrête :
Article 1er.La gestion des terrains de la Région wallonne et les murs de quai constituant le port public d'Amay, est confiée au Port autonome de Liège.
Ce port comprend : a) terre-plein : la parcelle de terrain de la Région wallonne indiquée par une teinte ocre et délimitée par les lettre A à E, au plan E3 dom 3375 indice B ci-annexé;b) murs de quai : délimités par les lettres E et D, au plan précité;c) zone d'eau : la zone d'eau sur une largeur de 15 m, reprise par une teinte bleue, délimitée par les lettre E-D-F-G audit plan.
Art. 2.Les terrains de la Région wallonne sont concédés au Port autonome de Liège dans l'état où ils se trouvent, avec toutes les servitudes actives et passives, occultes ou apparentes, continues et discontinues dont ils peuvent être grevés ou avantagés.
Art. 3.Il est établi en double exemplaire, contradictoirement, à l'initiative du PAL, entre les représentants du MET et du PAL, dans un délai d'un mois après la notification du présent arrêté ministériel, un procès-verbal de constat des ouvrages existant sur cette dépendance de la voie navigable et notamment des murs de quai, chemin de halage et terre-plein formant l'assiette, ainsi que les installations s'y trouvant.
Art. 4.Le Port autonome de Liège assume, à ses frais exclusifs, l'entretien des biens qui lui sont concédés, et assure notamment le maintien par dragage de la profondeur de 4 m sous la cote 64.45 sur toute la longueur des murs de quai et ce, sur une largeur de 15 m à compter à partir de la ligne d'eau. Cette zone de dragage est indiquée par une teinte bleue et délimitée par les lettres E-D-F-G. Le Port autonome de Liège est également tenu d'assurer l'entretien en parfait état du halage.
Art. 5.Le Port autonome de Liège est tenu de permettre sur le halage la circulation des véhicules des agents des voies navigables, des services de secours et assurer la servitude de franc-bord accordée aux pêcheurs. A cet effet, l'implantation d'infrastructures fixes obstruant le passage sur le halage est interdite. L'emprunt transversal du halage, de la zone d'eau à la concession, par les engins est autorisé le temps nécessaire au transbordement des matériaux. Pendant la manoeuvre, les engins devront être déplacés pour permettre le passage des usagers du halage. En dehors des périodes de (dé)chargements des bateaux, le halage doit être dégagé afin de permettre le passage des usagers autorisés. L'emprunt longitudinal du halage par les engins pour desservir les zones portuaires n'est pas autorisé.
Art. 6.Le Port autonome de Liège ne peut sans l'accord préalable du Ministre ayant l'Equipement dans ses attributions apporter des modifications aux ouvrages remis, ni réaliser ou autoriser des installations portuaires empiétant sur le lit du fleuve ou sur la zone de servitude de halage.
Art. 7.Le Port autonome de Liège est tenu, sous le contrôle de l'Administration des Voies hydrauliques, de respecter et de faire respecter dans l'étendue du port qui lui est remis : l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des Voies navigables du Royaume et les arrêtés royaux du 7 septembre 1950, portant les règlements particuliers de certaines voies navigables, ainsi que les modifications qui ont été apportées ou qui y seraient apportées; le décret du 27 janvier 1998, instituant une police de la conservation du domaine public régional des Voies hydrauliques et en réglementant les conditions d'exercice; les instructions ministérielles complémentaires.
Namur, le 29 avril 2005.
M. DAERDEN Le dossier et le plan peuvent être consultés au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, Direction des Voies hydrauliques, boulevard du Nord 8, à 5000 Namur.