publié le 25 mai 2004
Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés Fontaine à Moiny et Source Alcôve (ou des Fagnes), sis sur le territoire de la commune de Philippeville
29 AVRIL 2004. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés Fontaine à Moiny (ou Villers) et Source Alcôve (ou des Fagnes), sis sur le territoire de la commune de Philippeville
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, tel que modifié par le décret du 23 décembre 1993, par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 64/95 du 13 septembre 1995, par le décret du 7 mars 1996, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de gestion de l'eau, et notamment les articles 9, 11, 12 et 13;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 9 mars 1995, du 19 juillet 2001 et du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 10 à 14, 16, 18 à 23 et 27;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mai 1995 relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux potabilisables, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 1997 relatif au programme d'actions 1997-1998 de la Région wallonne pour la protection des eaux potabilisables, du 20 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro dans les arrêtés concernant les matières relatives à l'eau et relevant du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement et du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 8 février 2001 et du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment l'article 8, § 2;
Vu l'étude réalisée pour la Société Villers Monopole S.A., transmise à l'Administration le 29 avril 1999, conduisant à une proposition de périmètre des zones de prévention sur base du critère du temps de transfert avec réalisation d'une modélisation mathématique;
Vu la lettre recommandée à la poste du 10 novembre 2003 de l'Inspecteur général de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne accusant réception à la Société Villers Monopole S.A., de l'ensemble des documents mentionnés à l'article 4, 18°, de l'arrêté précité du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001;
Vu la dépêche ministérielle du 10 novembre 2003 adressant au Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Philippeville le projet de délimitation des zones de prévention des prises d'eau souterraine dénommées Fontaine à Moiny (ou Villers) et Source Alcôve (ou des Fagnes) sises sur le territoire de la commune de Philippeville;
Vu le procès-verbal du 22 décembre 2003 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 21 novembre 2003 au 22 décembre 2003 sur le territoire de la commune de Philippeville, au cours de laquelle deux observations écrites ont été reçues (et au terme de laquelle une personne s'est présentée à la séance de clôture);
Vu l'avis motivé du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Philippeville rendu en date du 6 janvier 2004, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne; - titulaire : titulaire du permis d'environnement portant sur la prise d'eau, à savoir : - Société Villers Monopole S.A., domiciliée rue de Givet 39, à 5600 Villers-le-Gambon; - ouvrage de prise d'eau : concerne les ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommés Fontaine à Moiny (ou Villers) et Source Alcôve (ou des Fagnes); - arrêté du 14 novembre 1991 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 9 mars 1995, du 19 juillet 2001 et du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; - arrêté du 15 octobre 1998 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 8 février 2001 et du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Art. 2.Les zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan à l'échelle 1/1500e du 24 juin 2003 dressé par SODIPLAN à partir du PLI (cadastre). Ce plan est consultable à l'administration.
Les zones de prévention rapprochée et éloignée ont été délimitées sur base du critère du temps de transfert respectivement égal à 24 heures et 50 jours et suite à l'élaboration d'un modèle mathématique ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage des zones sur le terrain.
Un tracé approximatif des zones est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe Ire du présent arrêté.
Art. 3.§ 1er. Dans la zone de prévention rapprochée, les dispositions des articles 18, 19, 20 et 27, §§ 3 et 4 de l'arrêté du 14 novembre 1991 sont d'application.
Toutefois, en complément des dispositions de l'article 18, 1°, à l'exception des stations-service, qui devront se conformer aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisé font l'objet des mesures particulières suivantes : - enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures; - aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie; - étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte; § 2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles 21, 22 et 23 et 27, § 5, de l'arrêté du 14 novembre 1991 sont d'application.
Toutefois, en complément des dispositions de l'article 23, 1°, à l'exception des stations-service, qui devront se conformer aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisé font l'objet des mesures particulières suivantes : - enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures; - aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie; - étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte. § 3. Tous les récipients enterrés existants à la date de mise en vigueur du présent arrêté doivent être soumis, dans les deux ans qui suivent la désignation des zones de prévention, à un test d'étanchéité et de corrosion de manière à évaluer leur durée de vie, voire détecter une défectuosité.
Si le réservoir testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie est supérieure à quatre ans, un nouveau test sera reproduit à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai limite fixé par l'article 27, § 3 et § 5 de l'arrêté du 14 novembre 1991.
Si le test indique un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à quatre ans, le réservoir devra être remplacé immédiatement par un récipient répondant aux conditions des articles 18, 1° et 23, 1°. § 4. Les mesures prises en exécution des §§ 1er, 2 et 3 peuvent être indemnisées conformément aux articles 5 et 6 de l'arrêté du 18 mai 1995, sauf si elles sont prévues ou imposées par une autre législation. Cependant, après présentation par l'administration du programme détaillé des travaux de mise en conformité et de son coût, sur base de la proposition du titulaire, le Ministre peut, en fonction des crédits disponibles, limiter le recours à des techniques jugées trop coûteuses.
Art. 4.Sans préjudice des articles 20, 8° et 23, 8° de l'arrêté du 14 novembre 1991, à l'intérieur de la zone de prévention, il ne peut être entrepris, sans autorisation préalable du Ministre, aucun travail qui peut avoir pour résultat de réduire le débit des sources ou d'altérer la qualité des eaux qu'elles fournissent, notamment les drainages, forages, creusements de puits, travaux souterrains, fouilles dont la profondeur excéderait 2 mètres en zone de prévention rapprochée et 3 mètres en zone de prévention éloignée, modifications au régime des ruisseaux, à l'écoulement des eaux de surface.
Art. 5.Nonobstant les dispositions de l'article 8, § 2, de l'arrêté du 15 octobre 1998, dans la zone de prévention éloignée, les habitations existantes situées dans une zone faiblement habitée et dont la charge à traiter est inférieure à 20 équivalent-habitant doivent être équipées d'une unité d'épuration individuelle dans les 4 ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 6.Le titulaire tout comme les fonctionnaires de l'administration, sont chargés de procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant lui permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.
Art. 7.§ 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe II, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'accès dans la zone de prévention éloignée. § 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir : - le titulaire; - le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Art. 9.L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté : - au titulaire; - à l'administration communale de Philippeville; - à la Députation permanente du Conseil provincial du Namur; - au centre de Namur de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne; - à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.
Namur, le 29 avril 2004.
M. FORET
Anne Ire Tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau concerné.
N.B. : les plans de détail sont consultables à l'Administration.
Pour la consultation du tableau, voir image
Annexe II Modèle de panneau destiné à signaler les zones de prévention.
Pour la consultation du tableau, voir image