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Arrêté Ministériel du 29 août 2013
publié le 03 septembre 2013

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

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autorite flamande
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2013035761
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03/09/2013
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29/08/2013
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


29 AOUT 2013. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999 et par décret du 19 décembre 2008;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990, 5 février 1999, 1er mars 2007 et 8 juin 2008, par des décrets des 19 décembre 2008 et 18 décembre 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 29 janvier 2013, 30 avril 2013 et le 1er juillet 2013;

Vu le Règlement (UE) n° 39/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou accords internationaux;

Vu le Règlement (UE) n° 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou accords internationaux;

Vu le Règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord;

Vu le Règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le Règlement (CE) n° 423/2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que pour l'année 2013 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la UE;

Considérant l'avis que la commission des quotas a formulé lors de sa séance du 6 août 2013;

Considérant qu'il est nécessaire de fixer les quantités de sole VIIa attribuées par navire pour la prochaine période du 1er septembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2013;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de raies II, IV, peut être réalisé en modifiant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée, Arrête :

Article 1er.A l'article 22 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 29 janvier 2013, sont apportées les modifications suivantes a partir du 1er septembre 2013 : 1° un sixième, septième, huitième et neuvième alinéa sont ajoutés : « En dérogation à l'alinéa premier, les navires de pêche, qui pendant la période 2011-2012 ont réalisé plus de 30 jours de navigation en zone c.i.e.m. VIIa, peuvent pêcher et débarquer 2.400 kg de soles VIIa au total pendant la période 1er septembre 2013 - 31 décembre 2013.

En dérogation à l'alinéa précédent, le navire Z.548 ne reçoit pas l'accès à la zone VIIa pendant la periode 1er septembre 2013 - 31 décembre 2013, puisque les quantités attribuées dans l'alinéa 3 sont substantiellement surpêchées. En surplus les quantités à attribuer pour 2014 seront diminuer par les quantités surpêchées.

En dérogation à l'alinéa six, le navire Z.333 qui a réalisé pendant 2012 18 jours de navigation en zone-c.i.e.m. VIIa, peut pêcher et débarquer 4.000 kg de soles VIIa au total pendant la période 1er septembre 2013 - 31 décembre 2013.

En dérogation à l'alinéa premier, les navires qui pêchent avec les panneaux et qui n'ont pas accès aux quantités attribuées en alinéa six, et qui ont un permis de pêche pour la Mer d'Irlande, peuvent pêcher dans la Mer d'Irlande pendant la période 1er septembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2013. Il est interdit que les captures totales de soles par voyage en mer, réalisées par ce navire de pêche dépassent une quantité égale à 20 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone c.i.e.m.

VIIa. » 2° dans l'alinéa 4 les mots "alinéa 2 ou 3" sont remplacés par les mots "alinéa 2 ou 3 ou 6 ou 8.»

Art. 2.l'Article 26, § 1er, du même arrêté, est complété par un quatrième, cinquième et sixième alinéa à partir du 1er septembre 2013 : « En dérogation à l'alinéa premier, il est interdit dans la Mer du Nord, zones-c.i.e.m. II, IV pendant la période du 1er septembre 2013 jusqu'au moment que 85 % du quota est épuisé avant le 30 novembre 2013, que les captures totales de raie par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

En dérogation à l'alinéa deux, il est interdit dans la Mer du Nord, zone-c.i.e.m. II, IV pendant la période du 1er septembre 2013, jusqu'au moment que 85 % du quota est épuisé avant le 30 novembre 2013, que les captures totales de raie par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

En dérogation aux alinéas quatre et cinq les quantités maximales autorisées sont doublées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés pour le chalutage aux panneaux d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2013. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2014 à l'exception de l'article qui cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2015.

Bruxelles, le 29 août 2013.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité, K. PEETERS

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