publié le 03 novembre 2026
Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du conseil fédéral de l'aide médicale urgente
28 OCTOBRE 2026. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du conseil fédéral de l'aide médicale urgente
Le Ministre de la Santé Publique,
Vu la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, l'article 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 22 février 1998 ;
Vu l'arrêté royal du 17 mars 2024 relatif au conseil fédéral d'aide médicale urgente et aux commissions d'aide médicale urgente, l'article 3, § 2, Arrête :
Article unique. Le règlement annexé au présent arrêté, préparé par le conseil fédéral de l'aide médicale urgente, est approuvé.
Bruxelles, le 28 octobre 2026.
F. VANDENBROUCKE Annexe Règlement d'ordre intérieur du conseil fédéral de l'aide médicale urgente.
TITRE I. - Généralités
Article 1er.§ 1. Le Conseil fédéral de l'aide médicale urgente, visé par l'arrêté royal du 17 mars 2024, dénommé ci-après le Conseil, a son siège à la Direction générale « Préparation et Réponse » du Service public fédéral Santé Publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement. § 2. Pour l'application de l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 17 mars 2024, le Conseil est composé de membres actifs au sein de la profession qu'ils représentent et faisant preuve d'une connaissance particulière des missions du Conseil. § 3. Chacun des membres concernés est proposé par le groupe professionnel qu'il représente et doit donc représenter ce groupe au sein du Conseil à tout moment. Il est de la responsabilité du membre d'informer de manière appropriée et d'impliquer de manière démontrable son groupe, sous réserve des limites spécifiquement fixées par le Conseil.
Art. 2.Sauf disposition contraire, le calcul des délais se fait en jours calendrier.
TITRE II. - Le Conseil
Art. 3.Le Conseil est convoqué par son président au moins deux fois par an lors d'une réunion en présentiel. Le président détermine si les réunions complémentaires ont lieu virtuellement ou sous forme présentielle. En outre, il doit se réunir à la demande du ministre. En cas d'urgence, un minimum de 10 membres peut demander au Bureau de convoquer le Conseil et d'inscrire un ou plusieurs points à l'ordre du jour. En cas d'absence du président, le Conseil est présidé par un vice-président présent, tel que visé à l'article 6, alinéa 3 de l'arrêté royal du 17 mars 2024, et ce dans l'ordre des voix obtenues lors de son élection.
Art. 4.Les invitations et la documentation connexe sont communiquées aux membres effectifs et suppléants au moins dix jours ouvrables avant la date de la réunion, sauf en cas d'urgence, tel que déterminé par le président. La documentation nécessaire est fournie aux membres du Conseil par voie électronique. Lesdites invitations et documentation sont toujours mises à la disposition de chaque membre du Conseil en français et en néerlandais.
Art. 5.§ 1. Les convocations indiquent l'ordre du jour et le lieu de la session. Elles sont établies par le président en concertation avec le Bureau. § 2. Pour l'application de l'article 9, § 1er de l'arrêté royal du 17 mars 2024, le Conseil ne peut émettre un avis que si la moitié au moins des membres sont présents. Après une deuxième convocation avec le même ordre du jour, le Conseil peut émettre des avis valables quel que soit le nombre de membres présents. § 3. Pour l'application de l'article 9, § 2, de l'arrêté royal du 17 mars 2024, lorsque les listes de candidats ne sont pas présentées ou sont incomplètes, ou lorsque les candidats ne remplissent pas les conditions de nomination, le Conseil incomplet siège valablement pour autant que la moitié de ses membres aient été valablement nommés.
Art. 6.Tout membre du Conseil peut soumettre par écrit au Bureau, à l'attention du secrétaire, une proposition de point à l'ordre du jour.
Le Bureau doit examiner cette demande et l'inscrire à l'ordre du jour d'une prochaine réunion du Conseil, en tenant compte de l'article 3 du présent règlement d'ordre intérieur, ou donner au demandeur une réponse motivée sur les raisons pour lesquelles il ne le fait pas.
Art. 7.Les membres signent la liste de présence.
Art. 8.Le président dirige les débats. Il veille à ce que le Conseil ne discute que des points inscrits à l'ordre du jour. Le Conseil peut à tout moment ajourner la discussion d'un point de l'ordre du jour.
Dans ce cas, il inscrit le point ajourné au début de l'ordre du jour de la réunion suivante.
Art. 9.§ 1. Les avis émis par le Conseil sont adoptés à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Le président peut requérir la majorité des deux tiers des suffrages exprimés pour les décisions qui ont des conséquences importantes sur la composition et le fonctionnement du Conseil. § 2. Les avis demandés par le ministre dont relève la Santé Publique sont prioritaires. § 3. Tout avis, recommandation ou rapport n'a la valeur d'un avis, d'une recommandation ou d'un rapport du Conseil qu'après sa ratification par le Conseil. L'avis doit être dûment motivé, en exposant clairement les considérations qui sous-tendent l'opinion émise. § 4. Les opinions minoritaires sont obligatoirement jointes à l'avis sous forme d'un addendum.
Art. 10.Le vote n'est pas secret, sauf décision contraire du président, à la demande motivée d'un ou plusieurs membres. Chaque membre ne dispose que d'une seule voix, pour autant qu'il fasse partie des membres visés à l'article 5, § 1, 1° à 9°, de l'arrêté royal du 17 mars 2024. Si un membre ne peut être présent, son droit de vote revient en principe à son suppléant. Si ce dernier ne peut pas non plus être présent, le membre concerné peut donner procuration à un autre membre. Chaque membre ne peut exercer que deux procurations écrites. Il n'est pas possible de donner procuration à une personne qui n'est pas membre du Conseil. La procuration doit être écrite et remise au président et au secrétaire avant le vote. Elle doit indiquer clairement l'identité de la personne autorisée et le vote auquel elle s'applique. Le secrétaire vérifie la validité de la procuration et enregistre le vote par procuration.
Art. 11.Le secrétaire du Conseil coordonne le fonctionnement du Conseil, du Bureau et des groupes de travail. Il est chargé de la gestion administrative et assure l'exécution des tâches propres au secrétariat. Il est responsable du classement et de l'archivage des pièces appartenant au Conseil. Il peut être assisté dans cette tâche par des fonctionnaires désignés.
Art. 12.§ 1. Les procès-verbaux des sessions sont envoyés sous forme électronique à chaque membre, effectif et suppléant, en français et en néerlandais, dans un délai de 21 jours à compter de la date de la réunion. Les commentaires doivent être adressés au secrétariat dans les 15 jours suivant la transmission. Si aucun commentaire ne parvient au secrétaire dans les 15 jours, le procès-verbal est considéré comme approuvé. § 2. Lorsque des commentaires sont adressés au Secrétaire, ils sont, selon leur nature, soit adaptés par le Secrétaire après approbation du président, soit soumis au Bureau pour discussion et validation.
Ensuite, le procès-verbal modifié est à nouveau envoyé aux membres du Conseil, le délai de présentation des observations, tel que visé à l'article 12, § 1, étant réduit à 5 jours. Si le ministre demande un avis en urgence et que le point a déjà été traité en urgence, le président peut fixer un autre délai durant le Conseil.
Art. 13.Les sessions du Conseil, de son Bureau ou des groupes de travail ne sont pas publiques. Seuls les avis rendus à la majorité sont rendus publics. Les rapports des réunions ou des groupes de travail peuvent être demandés au Bureau, à condition qu'aucune donnée personnelle, aucun secret d'affaires ni aucune information relative à la sécurité nationale ne soient communiqués dans le cadre de ce processus.
Art. 14.Le Conseil présente au ministre de la Santé publique un rapport d'activité annuel reprenant l'ensemble des points en discussion et des avis approuvés.
Art. 15.Un avis du Conseil peut être transformé par le ministre compétent en instruments normatifs ou non normatifs, tels qu'une lettre ministérielle, une circulaire ministérielle, un arrêté ministériel, un arrêté royal ou, le cas échéant, un projet de loi. Le Conseil s'efforce, lors de la préparation et de la formulation de ses avis, de consulter en temps utile et d'impliquer activement l'administration compétente afin de garantir la qualité juridique, la faisabilité et un soutien aussi large que possible au sein du domaine politique concerné. Si l'on décide de concrétiser les instruments susmentionnés en procédures ou directives destinées au large champ d'application, il est souhaitable que la base factuelle et juridique sur laquelle repose l'avis soit intégralement reprise dans ce développement ultérieur. Cela implique la participation des auteurs ou du groupe de travail ayant préparé l'avis original, ainsi que l'intégration dans un cadre fédéral normatif et organisationnel clairement défini.
L'élaboration des procédures doit se faire dans le respect du principe de sécurité juridique et du principe d'égalité, ce qui implique qu'elles s'appliquent de manière uniforme sur l'ensemble du territoire relevant de la compétence du gouvernement fédéral.
Art. 16.§ 1. Tout membre peut présenter sa démission par lettre ou par courrier électronique au président du Conseil. Lorsque le président constate qu'un membre a démissionné, est décédé ou ne remplit plus les conditions de nomination, conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 17 mars 2024, il remplace ce membre par son suppléant jusqu'à ce qu'un nouveau membre effectif ait été nommé par le ministre sur proposition du groupe professionnel concerné.
Lorsqu'un mandat en exécution de l'article 5, § 3, dernier alinéa, est disponible, le président demandera à l'association, au groupe professionnel ou au service public concerné de proposer sans délai deux nouveaux candidats. Si un membre suppléant est proposé comme membre effectif, cette règle s'applique également à la fonction de membre suppléant. Le président demande au ministre de nommer le ou les nouveaux membres, conformément à l'article 6, § 1. Toutefois, le nouveau membre n'est nommé que pour la période restante du mandat en cours. § 2. Sur recommandation du Bureau, le Conseil peut demander au ministre de mettre fin au mandat des membres du Conseil qui ont apparemment fait preuve d'une absence régulière aux réunions ou d'un manque d'intérêt pour les tâches qui leur sont confiées. § 3. Afin d'assurer la continuité des travaux, les membres dont le mandat a expiré continuent à exercer leur mandat jusqu'à ce qu'ils soient remplacés.
Art. 17.Une demande de récusation d'un membre nommé du Conseil peut être adressée au président, soit par lettre, soit par courrier électronique, à condition qu'au moins la moitié plus un des membres du Conseil ou des représentants du groupe professionnel auquel appartient le membre soient d'accord avec la demande de récusation et que les motifs de celle-ci soient étayés. Le Bureau du Conseil doit examiner minutieusement cette demande de récusation et soumettre un dossier motivé au Conseil dans un délai de 9 semaines à compter de la demande de récusation. Le membre pour lequel la récusation est demandée est autorisé à être présent au Conseil tant qu'il est membre et conserve son droit de vote jusqu'à la récusation effective. La récusation effective requiert une majorité des deux tiers des membres votants. La récusation d'un membre met automatiquement fin à son mandat. En attendant la nomination d'un nouveau membre par le ministre, conformément à la procédure décrite à l'article 16 ci-dessus, le membre suppléant siège au Conseil.
Le membre récusé peut introduire une plainte par lettre recommandée auprès du SPF Santé publique, à l'attention du président du Comité de direction, dans les quinze jours suivant la récusation. Celui-ci rend au ministre, dans un délai de trois semaines, un avis sur le maintien de la récusation ou la réintégration du membre. Cette procédure n'a pas d'effet suspensif, de sorte que le Conseil et le Bureau peuvent, entre-temps, poursuivre leurs travaux.
TITRE III. - Le Bureau
Art. 18.§ 1. Le Bureau est chargé du bon fonctionnement du Conseil.
Il est présidé et convoqué par le président du Conseil. Le Bureau du Conseil est composé du président, des quatre vice-présidents et du secrétaire. § 2. Le Bureau peut inviter des experts ayant une expertise avérée dans le domaine spécifique pour lequel ils sont sollicités, sur une base ad hoc ou systématique. Les experts n'ont qu'une voix consultative. § 3. Le Bureau invite également systématiquement le personnel concerné de l'administration de la santé publique du SPF, Direction générale « Préparation et Réponse », en particulier le Président du Comité de Direction, le Directeur Général « Préparation et Réponse » ainsi que le chef de service « Réponse ». § 4. Enfin, le Bureau peut inviter toute personne appartenant ou non au Conseil à débattre d'un ou plusieurs points précis de l'ordre du jour. Le motif de cette invitation est indiqué dans le rapport du Bureau. Ces personnes n'ont qu'une voix consultative.
Art. 19.Les convocations doivent être adressées aux membres du Bureau au moins dix jours avant la date fixée, sauf en cas d'urgence. Les convocations mentionnent l'ordre du jour. Celui-ci est établi par le président. Les membres du Bureau peuvent introduire des points à l'ordre du jour en adressant une demande écrite au président.
Toutefois, à la majorité des membres présents, le Bureau peut décider d'ajouter à l'ordre du jour un point nécessitant une discussion urgente. Les questions pour avis soumises par le ministre dont relève la Santé Publique doivent toujours figurer à l'ordre du jour.
Art. 20.La procédure décrite aux articles 15 et 16 s'applique également aux vice-présidents du Conseil. Si un vice-président ne peut plus exercer ses fonctions, il est remplacé par un vice-président suppléant. A cette fin, deux vice-présidents suppléants sont élus par le Conseil, sur la base des candidatures présentées, parmi les candidats non élus à la fonction de vice-président, dans l'ordre du nombre de voix obtenues. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Les vice-présidents suppléants ne participent pas aux réunions du Bureau et n'ont pas le droit de vote au sein du Bureau. Ils reçoivent les procès-verbaux des réunions du Bureau.
Art. 21.§ 1. Conformément à l'article 7, § 2 et § 3 de l'arrêté royal du 17 mars 2024, le Bureau du Conseil peut constituer des groupes de travail chargés d'une mission bien définie, ainsi que solliciter l'avis d'experts de son choix. § 2. Le Bureau désigne un président et un secrétaire pour chaque groupe de travail dans le cadre de la composition de ce groupe de travail. L'administration est chargée séparément de l'établissement des rapports au sein des groupes de travail. Les articles 3 à 6 relatifs au Conseil s'appliquent également aux groupes de travail en ce qui concerne leur fonctionnement. § 3. En fonction du sujet, ces groupes de travail peuvent être composés de membres effectifs et/ou suppléants, complétés par des experts externes si nécessaire. Le Bureau invite des experts externes, sur recommandation ou non du Président du groupe de travail concerné.
Les interventions demandées aux experts, si elles sont payantes, doivent être approuvées selon les règles du contrôle administratif et budgétaire, et doivent être limitées aux ressources financières disponibles. § 4. Un rapport de chaque réunion d'un groupe de travail est établi à l'attention du Bureau. Le rapport du groupe de travail vaut proposition d'avis et, après validation par le Bureau, est soumis au prochain Conseil pour discussion et ratification. En cas d'urgence, cela peut également se faire de manière virtuelle. Pour être valable, le projet d'avis doit être mis à la disposition de tous les membres au moins 10 jours avant le Conseil, en français et en néerlandais. § 5. La parité et la diversité au sein des groupes de travail sont recherchées autant que possible. Dans la mesure du possible, chaque groupe de travail devrait donc être composé d'un maximum de 60 % de membres du même sexe et du même régime linguistique. Si cette norme ne peut être respectée, le Conseil doit l'approuver à titre exceptionnel, moyennant une argumentation claire de la part du Bureau.
Art. 22.Les articles 1, 2, 6 et 13 du présent règlement d'ordre intérieur s'appliquent également au Bureau.
TITRE IV. - Relations avec les Commissions provinciales
Art. 23.§ 1. Les Commissions provinciales ont une mission propre en matière d'aide médicale urgente dans la région géographique pour laquelle elles sont compétentes, telle que décrite dans les articles 11 à 18 de l'arrêté royal du 17 mars 2024. En outre, elles sont responsables de l'exécution locale des accords conclus au niveau fédéral et ont une fonction consultative, via le cluster régional, auprès de l'administration centrale et du Conseil fédéral. § 2. Pour ce faire, les inspecteurs fédéraux d'hygiène, en leur qualité de présidents des commissions provinciales, font partie du Conseil, conformément à l'article 5, § 1, 14° de l'arrêté royal du 17 mars 2024. Ils sont chargés de veiller à ce que les avis et les questions du Conseil soient transmis au niveau local et à ce que les questions locales pertinentes soient communiquées au Conseil. § 3. Les problèmes ou les demandes d'avis qui dépassent le niveau provincial et/ou s'appliquent à plus d'une région doivent être signalés au président du Conseil fédéral, qui les mettra à l'ordre du jour du Bureau du Conseil fédéral. Le Bureau évaluera dans quelle mesure il est nécessaire d'adopter une directive fédérale ou inter-cluster et, dans ce dernier cas, formulera un avis que le Conseil devra ratifier.
TITRE V. - Dispositions finales
Art. 24.Le présent règlement a été approuvé par le Conseil fédéral de l'aide médicale urgente lors de sa réunion du 18 mars 2026 et entre en vigueur immédiatement. Les adaptations du règlement doivent être préparées par le Bureau et votées par le Conseil. La majorité des deux tiers des membres présents ayant droit de vote est requise, pour autant que les conditions générales mentionnées à l'article 5 soient remplies.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil fédéral de l'aide médicale urgente.
Bruxelles, le 28 octobre 2026.
F. VANDENBROUCKE