publié le 01 décembre 2022
Arrêté ministériel confiant au Port autonome du Centre et de l'Ouest la gestion de terrains à Ollignies pour une surface de 1136m2 ainsi qu'une gare d'eau de 500m2, sis en rive droite de la Dendre canalisée sur le territoire de Lessines
28 OCTOBRE 2022. - Arrêté ministériel confiant au Port autonome du Centre et de l'Ouest la gestion de terrains à Ollignies pour une surface de 1136m2 ainsi qu'une gare d'eau de 500m2, sis en rive droite de la Dendre canalisée sur le territoire de Lessines (ex. Ollignies)
Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures ;
Vu le décret du 1er avril 1999 relatif à la création du Port autonome du Centre et de l'Ouest et les statuts approuvés par le Gouvernement en sa séance du 3 juin 1999 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993 et du 16 juillet 1993, notamment l'article 6, § 1er, X, 2 ;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions, notamment l'article 57, §§ 2 et 3 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement wallon, notamment les articles 9 et 11 ;
Vu la demande du PACO souhaitant obtenir la gestion de terrains ainsi qu'une gare d'eau Ollignies ;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances du 29 avril 2022, Arrête :
Article 1er.Le Ministre du Climat, de !'Energie et de la Mobilité remet en gestion au Port autonome du Centre et de l'Ouest, la gestion des terrains et de la gare d'eau à Ollignies, sis en rive droite de la Dendre canalisée sur le territoire de Lessines (ex. Ollignies), repris sous teinte mauve au plan n° 721 annexé.
Art. 2.Les biens en gestion sont confiés au Port autonome du Centre et de l'Ouest dans l'état où ils se trouvent, avec toutes les servitudes actives et passives, occultes ou apparentes, continues ou discontinues dont ils peuvent être grevés ou avantagés.
Art. 3.Le port autonome du Centre et de l'Ouest est tenu de respecter dans l'étendue des terrains qui lui sont confiés : 1. L'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume et l'arrêté royal du 7 septembre 1950 portant règlements particuliers de certaines voies navigables, ainsi que les modifications qui ont été apportées ou qui y seraient apportées ; 2 Le décret du 19 mars 2009, relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques ; 3. Les dispositions du présent arrêté ministériel de remise ;4. Les instructions ministérielles complémentaires.
Art. 4.Le Port autonome du Centre et de l'Ouest ne peut, sans l'accord du Ministre compétent, apporter des modifications aux ouvrages hydrauliques dont la gestion lui est confiée.
Art. 5.Le Port autonome du Centre et de l'Ouest ne peut octroyer de concessions sur les biens repris à l'article 1er qu'à des sociétés ou entreprises ayant recours au transport fluvial dans leur processus de production et/ou leurs activités en général.
Art. 6.En cas de non-respect de l'imposition reprise à l'article 5 ci-avant, le présent arrêté cesse immédiatement ses effets et la Région wallonne reprend la gestion des biens considérés. Toute indemnité qui serait due pour quelque cause que ce soit du fait de cette reprise de gestion est à charge du Port autonome du Centre et de l'Ouest.
Namur, le 28 octobre 2022.
Ph. HENRY
Pour la consultation du tableau, voir image