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Arrêté Ministériel du 28 octobre 2019
publié le 24 janvier 2020

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 juin 2010 déterminant les signes distinctifs que doivent porter les policiers domaniaux dans l'exercice de leur fonction

source
service public de wallonie
numac
2020010220
pub.
24/01/2020
prom.
28/10/2019
ELI
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28 OCTOBRE 2019. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 juin 2010 déterminant les signes distinctifs que doivent porter les policiers domaniaux dans l'exercice de leur fonction


La Ministre en charge de la Sécurité routière, Vu le décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, l'article 6, § 2, alinéa 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 fixant l'entrée en vigueur du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques ainsi que les modalités de désignation des policiers domaniaux et des fonctionnaires habilités à infliger les amendes administratives, l'article 4, § 1er ;

Vu l'arrêté ministériel du 17 juin 2010 déterminant les signes distinctifs que doivent porter les policiers domaniaux dans l'exercice de leur fonction ;

Vu l'avis du Comité de concertation de base, donné le 20 septembre 2019 ;

Vu le rapport du 23 août 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Considérant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 17 juin 2010 déterminant les signes distinctifs que doivent porter les policiers domaniaux dans l'exercice de leur fonction, modifié par l'arrêté ministériel du 11 février 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la section 1ère, les mots « doivent porter » sont remplacés par les mots « des voies hydrauliques portent » ;2° la section 1ère, est complétée par un alinéa rédigé comme suit : « Les véhicules utilisés par la police domaniale des routes et portent, sur le capot avant, les portières conducteur et passager ainsi que sur le coffre, les marques distinctives suivantes : 1° le logo et l'inscription « Wallonie - Unité de Contrôle Routier » (figure 6) écriture de type TT ARIAL NARROW GRAS d'une hauteur d'au moins 50 mm ;2° un marquage rétroréfléchissant de couleur jaune-orange constitué de 4 bandes inclinées à 125 degrés d'une largeur minimale de 70 mm. Pour la consultation du tableau, voir image Figure 6 » ; 3° la section 2 est remplacée par ce qui suit : « Section 2.Les feux clignotants et l'avertisseur sonore spécial Les véhicules peuvent être équipés de feux bleus clignotants et d'un avertisseur sonore spécial conformément aux articles 28, § 2, 1°, c), 4. et 43, § 2, alinéa 1er, 3° de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.» ; 4° la section 3 est abrogée ;5° la section 4 est abrogée ;

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2019.

Namur, le 28 octobre 2019.

V. DE BUE

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