publié le 23 décembre 2003
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001 portant exécution de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables
28 NOVEMBRE 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001 portant exécution de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;
Vu le Règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 495/2001 de la Commission du 13 mars 2001;
Vu le Règlement (CEE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1038/2001 du Conseil du 22 mai 2001;
Vu le Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune;
Vu le Règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;
Vu le Règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 335/2003 du 21 février 2003;
Vu le Règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2550/2001 du 21 décembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003;
Vu l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001 portant exécution de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 août 2003;
Vu l'accord du 15 juillet 2002 de la Conférence interministérielle de l'Agriculture relative au transfert des compétences de la politique agricole aux Régions et spécifiquement en ce qui concerne les modalités d'application du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités fédérales du 19 mai 2003, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 29 septembre 2003;
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 12 septembre 2003, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas 30 jours;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 octobre 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.1° L'article 1er, § 1er, premier alinéa, de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001 portant exécution de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables est remplacé par ce qui suit : « § 1. Pour être prises en compte au titre de l'aide à la surface octroyée dans le cadre de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, les superficies retirées de la production doivent répondre aux conditions énoncées ci-après. » 2° L'article 1er, § 1er, point 2, premier alinéa du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : Les terres retirées de la production ne peuvent être utilisées pour aucune production agricole autre que celles visées à l'article 7 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, ni faire l'objet d'une utilisation agricole ou lucrative qui serait incompatible avec une culture arable. »
Art. 2.Dans l'article 3, § 3, du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le produit de la fauche, du broyage ou de tout autre mode de destruction du couvert doit rester en place et ne peut jamais être utilisé pour la commercialisation ou à toute autre fin. Seule la repousse de la végétation après le 31 août peut éventuellement être utilisée pour les besoins propres de l'exploitation. Le produit des terres gelées aux fourrages légumineux, cultivés dans le cadre d'exploitations complètement consacrées à l'agriculture biologique, peut cependant être utilisé comme fourrage pour le bétail. »
Art. 3.Dans l'article 8 du même arrêté, le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Après la date limite fixée pour l'introduction de la demande d'aide à la surface, des parcelles individuelles utilisées pour l'agriculture ne faisant pas encore partie de la demande d'aide peuvent y être ajoutées et des modifications concernant l'utilisation ou le régime d'aide peuvent y être apportées pour autant que ces changements se fassent par écrit aux instances compétentes, au plus tard à la date prévue pour l'ensemencement et que toutes les exigences applicables au régime de soutien concerné soient respectées. »
Art. 4.Dans l'article 10 du même arrêté, le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Les aides qui auraient été indûment versées seront récupérées en les majorant d'un intérêt, calculé au taux légal à partir de la date de notification de la demande de récupération au chef d'exploitation jusqu'à la date du remboursement complet. »
Art. 5.§ 1er. Dans l'ensemble du texte du même arrêté, la dénomination « l'Administration de la gestion de la production agricole (DG 3) » est remplacée par la dénomination « l'Administration de la gestion de la production agricole (AGP) ». § 2. Dans l'ensemble du texte du même arrêté, la dénomination « bureaux provinciaux » est remplacée par la dénomination « services extérieurs ». § 3. Dans l'ensemble du texte du même arrêté, la dénomination « bureau provincial » est remplacée par la dénomination « service extérieur ». § 4. Dans l'article 7, quatrième tiret, du même arrêté, la dénomination « Administration précitée (DG3) » est remplacée par « Administration précitée (AGP) ». § 5. Dans l'article 8, § 1er, c ), et § 3, a ), du même arrêté, les mots « DG 3 » sont remplacés par les mots « Administration de la gestion de la production (AGP) ». § 6. Dans l'article 6, § 1er, point 4, du même arrêté, les mots « DG 4 » sont remplacés par les mots « Administration de la qualité de la production agricole ». § 7. Dans l'article 10, § 1er, les mots « Ministère de l'Agriculture » sont remplacés par les mots « l'Administration ».
Art. 6.Les annexes III et IV au même arrêté sont remplacées par les annexes Ire et II au présent arrêté. »
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets à partir de la campagne de commercialisaton 2002/2003 (récolte 2002).
Bruxelles, le 28 novembre 2003.
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN
Annexe Ire. - Pesticides à usage agricole autorisés pour la jachère Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 novembre 2003.
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN
Annexe II En fonction de la province ou partie de province dont fait partie la localité mentionnée en rubrique 1 du formulaire visé à l'article 8, § 2, de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001, la demande d'aides doit être introduite à l'une des adresses suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 novembre 2003.
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN