publié le 23 décembre 2003
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 décembre 2001 relatif à la prime spéciale et au paiement à l'extensification pour les producteurs de viande bovine
28 NOVEMBRE 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 décembre 2001 relatif à la prime spéciale et au paiement à l'extensification pour les producteurs de viande bovine
Le Ministre flamand de l'environnement, de l'agriculture et de la Coopération au Développement, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;
Vu le Règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 495/2001 de la Commission du 13 mars 2001;
Vu le Règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, dernièrement modifié par le Règlement (CE) n° 2345/2001 du 30 novembre 2001;
Vu le Règlement (CE) n° 1258/1999 du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune;
Vu le Règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;
Vu le Règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 169/2002 du 30 janvier 2002;
Vu le Règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le Règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 2550/2001 du 21 décembre 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 30 novembre 2001 relatif à la prime spéciale et au paiement à l'extensification pour les producteurs de viande bovine;
Vu l'arrêté ministériel du 3 décembre 2001 relatif à la prime spéciale et au paiement à l'extensification pour les producteurs de viande bovine;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 août 2003;
Vu l'accord du 15 juillet 2002 de la Conférence interministérielle de l'Agriculture relative au transfert des compétences de la politique agricole aux Régions et spécifiquement en ce qui concerne les modalités d'application de la prime spéciale et du paiement à l'extensification pour les producteurs de la viande bovine;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités fédérales du 19 mai 2003, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 29 septembre 2003;
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 12 septembre 2003, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas 30 jours;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 octobre 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 3 décembre 2001 relatif à la prime spéciale et au paiement à l'extensification pour les producteurs de viande bovine, le point 5 est remplacé par ce qui suit : « 5. Le service compétent : le service du Ministère de la Communauté flamande chargé de l'exécution des mesures d'aide en matière de gestion de la production agricole. »
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er du même arrêté, les mots "le bureau provincial de l'Administration" sont remplacés par les mots » le service extérieur du service compétent ».2° Il est ajouté un § 7 rédigé comme suit : « § 7.Afin de déclarer les endroits de rétention, comme prévu à l'article 10 du Règlement (CE) n° 2419/2001, le producteur doit, pour chaque bovin pour lequel il demande la prime, déclarer dans quelle unité de production se trouvera ce bovin durant toute la période de rétention. Au cas où des bovins déclarés se trouveraient, durant la période de rétention, également sur des terres qui n'ont pas été déclarées dans le cadre de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables de la même campagne, le producteur doit en avertir préalablement le service compétent.
Lorsque le producteur a officiellement reçu l'autorisation, par dérogation à l'article 31, 2e alinéa, de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins, de détenir les bovins pour lesquels il demande la prime dans un troupeau pour lequel les documents d'identification des bovins en question ne mentionnent pas le nom du responsable concerné et l'adresse correcte du troupeau, il doit ajouter à sa demande une copie de cette autorisation datée et signée par l'inspecteur vétérinaire responsable. Ces exceptions peuvent toutefois être prises en compte lorsque les deux unités de production entre lesquelles le déplacement de bovins est autorisé sans l'exécution des examens d'achat, sont exploitées par le même producteur. »
Art. 3.Dans l'article 3, § 3, du même arrêté, les mots "le bureau provincial de l'Administration" sont remplacés par les mots « le service extérieur du service compétent » et les mots "CEE n° 3887/92 sont remplacés par les mots "(CE) n° 2419/2001".
Art. 4.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Les mots "Règlement (CEE) n° 3887/92" sont remplacés par les mots "Règlement (CE) n° 2419/2001".2° A l'article 4 dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, un § 3 et un § 4, rédigés comme suit : « § 2.Le nombre de vaches laitières nécessaires à la production des quantités de référence de lait attribuées au producteur au 31 mars de l'année pour laquelle la prime est demandée, est déterminé au moyen du rendement laitier moyen théorique par vache tel que fixé par le règlement (CE) n° 2342/1999 ou au moyen du rendement laitier moyen réel (du troupeau laitier) de l'exploitation établi pour l'année précédant la demande de prime. établi pour l'année précédant la demande de prime.
Le cas échéant, le producteur doit joindre un relevé annuel du contrôle laitier de l'association agréée par l'arrêté du 27 février 1991 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine à son formulaire de demande de prime vaches allaitantes ou à son formulaire de déclaration de superficie. Il n'est tenu compte que du premier rendement laitier moyen théorique si le producteur n'a pas joint ce relevé, ni à la déclaration de superficie visée au § 1er, ni au formulaire de demande visé à l'article 7, § 1er, ou si le rendement laitier réel n'a pas été déclaré correctement. § 3. La quantité de référence individuelle de lait ayant fait l'objet de cession temporaire conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 2 octobre 1996 est ajoutée à la quantité de référence individuelle, visée au § 2, du producteur-cessionnaire et inversement déduite de la quantité de référence du producteur-cédant. § 4. La quantité de référence individuelle éligible est celle au 1er avril de l'année civile en cours dans les cas suivants : 1° lorsque le producteur est cédant ou cessionnaire d'une quantité de référence durant la période qui se termine le 31 mars de l'année civile en cours mais avec effet au 1 avril suivant, en application des articles 1.15, 1.16, 5, 9, 10 et 14 de l'arrêté royal du 2 octobre 1996; 2° lorsque le producteur est cédant ou attributaire d'une quantité de référence durant la période qui se termine le 31 mars de l'année civile en cours mais avec effet au 1 avril suivant, en application de l'article 15 de l'arrêté royal du 2 octobre 1996.»
Art. 5.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots « l'Administration » sont remplacés par les mots « le service compétent ».
Art. 6.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 6.Le nombre d'unités de gros bovins est déterminé par le service compétent sur la base d'au moins cinq comptages à des dates déterminées au hasard, de la composition du troupeau ou, le cas échéant, des différents troupeaux du producteur, suivant les données de Sanitel. Le producteur est informé périodiquement par le service compétent des résultats de ces comptages. »
Art. 7.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 8.§ 1er. Le paiement sera refusé aux producteurs qui ont créé artificiellement les conditions pour obtenir la prime spéciale et le paiement à l'extensification. § 2. Dans le cas où des bovins de plusieurs producteurs appartiennent à un troupeau Sanitel commun, la prime spéciale et le paiement à l'extensification ne sont octroyés que si, avant l'introduction de la demande, la relation entre le bovin et l'unité de production est enregistrée dans Sanitel pour chaque bovin du producteur demandant la prime et si cette relation est actualisée de manière permanente et conforme. »
Art. 8.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots "du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture" sont remplacés par les mots "du service compétent du Ministère de la Communauté flamande".
Art. 9.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots « l'Administration » sont remplacés par les mots « Le service compétent ».
Art. 10.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 11.§ 1er. Lorsque des montants indûment payés doivent être recouvrés suite au non-respect des engagements et/ou à une fausse déclaration du producteur, les montants indus seront majorés d'un intérêt calculé au taux légal. § 2. Lorsque des montants indûment payés ne sont pas remboursés à temps après la mise en demeure par le service compétent, celui-ci peut procéder au règlement avec des montants d'aide encore à payer de l'année calendaire en cours ou des années calendaires suivantes, malgré le régime d'aides pour lequel ils sont dus. »
Art. 11.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 12.Sous peine de nullité, le recours contre les décisions d'exécution de l'arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution, doit être introduit par lettre recommandée et sous peine de nullité, auprès du service compétent endéans le mois qui suit la communication de la décision. L'introduction d'un recours n'implique pas la suspension d'une éventuelle demande de remboursement des montants indûment payés. »
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002, à l'exception de l'article 7 qui produit ses effets le 1er janvier 2003.
Bruxelles, le 28 novembre 2003.
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN