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Arrêté Ministériel du 28 novembre 2003
publié le 23 décembre 2003

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 décembre 2001 relatif à la prime à l'abattage dans le secteur de la viande bovine

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003036210
pub.
23/12/2003
prom.
28/11/2003
ELI
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28 NOVEMBRE 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 décembre 2001 relatif à la prime à l'abattage dans le secteur de la viande bovine


Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu le Règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 495/2001 du 13 mars 2001;

Vu le Règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 2345/2001 du 30 novembre 2001;

Vu le Règlement (CE) n° 1258/1999 du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune;

Vu le Règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;

Vu le Règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le Règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 169/2002 du 30 janvier 2002;

Vu le Règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le Règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 2550/2001 du 21 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif à la prime à l'abattage dans le secteur de la viande bovine, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003;

Vu l'arrêté ministériel du 3 décembre 2001 relatif à la prime à l'abattage dans le secteur de la viande bovine;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 août 2003;

Vu l'accord du 15 juillet 2002 de la Conférence interministérielle de l'Agriculture relative au transfert des compétences de la politique agricole aux Régions et spécifiquement en ce qui concerne les modalités d'application de la prime à l'abattage dans le secteur de la viande bovine;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités fédérales du 19 mai 2003, sanctionnée par la Conférence interministérielle de l'Agriculture du 29 septembre 2003;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 12 septembre 2003, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas 30 jours;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 octobre 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 3 décembre 2001 relatif à la prime à l'abattage dans le secteur de la viande bovine sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2.le service compétent : le service du Ministère de la Communauté flamande chargé de l'exécution des mesures d'aide en matière de gestion de la production agricole »; 2° le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3.l'AFSCA : le service de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, chargé de l'exécution des missions et mesures en matière de santé des animaux. »

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1, premier tiret, point 3, premier, deuxième et septième tirets, les mots « l'Administration » sont chaque fois remplacés par les mots « le service compétent »;2° dans le point 1, deuxième tiret, les mots « de la DG3 » sont remplacés par les mots « du service compétent »;3° dans le point 3, quatrième tiret, let mots « Institut d'Expertise vétérinaire » sont remplacés par le mot « AFSCA »;4° dans le point 3, cinquième tiret, les mots « l'Inspection vétérinaire » sont remplacés par les mots « l'AFSCA ».

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1, premier, cinquième et sixième tirets, et dans le point 3, premier et deuxième tirets, les mots « l'Administration » sont chaque fois remplacés par les mots « le service compétent »;2° le 1°, deuxième tiret, est remplacé par la disposition suivante : « - la déclaration de participation ne sera introduite par chaque producteur qu'une seule fois au cours de l'année calendaire pour laquelle le producteur veut obtenir la prime à l'abattage pour la première fois »;3° dans le point 3, quatrième tiret, let mots « Institut d'Expertise vétérinaire » sont remplacés par le mot « AFSCA »;4° dans le point 3, cinquième tiret, les mots « l'Inspection vétérinaire » sont remplacés par les mots « l'AFSCA ».

Art. 4.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots « l'Administration » et « DG3 » sont remplacés par les mots « le service compétent ».

Art. 5.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 8.§ 1er. Lorsque des montants indûment payés doivent être recouvrés suite au non-respect des engagements et/ou à une fausse déclaration du producteur, les montants recouvrés seront majorés d'un intérêt calculé au taux légal. § 2. Lorsque des montants indûment payés ne sont pas remboursés à temps après la mise en demeure par le service compétent, celui-ci peut procéder au règlement avec des montants d'aide encore à payer de l'année calendaire en cours ou des années calendaires suivantes, malgré le régime d'aides pour lequel ils sont dus. »

Art. 6.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 10.Sous peine de nullité, le recours contre les décisions d'exécution de l'arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution, doit être introduit par lettre recommandée auprès du service compétent endéans le mois qui suit la communication de la décision. L'introduction d'un recours n'implique pas la suspension d'une éventuelle demande de remboursement des montants indûment payés. »

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Bruxelles, le 28 novembre 2003.

Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

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