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Arrêté Ministériel du 28 mars 2022
publié le 10 mai 2022

Arrêté ministériel approuvant le plan communal d'aménagement dit « Extension du PAE des Hauts et du Sud » à Tintigny dont l'élaboration en vue de réviser le plan de secteur du Sud Luxembourg a été décidée par arrêté ministériel du 21 août 2015

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28/03/2022
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28 MARS 2022. - Arrêté ministériel approuvant le plan communal d'aménagement dit « Extension du PAE des Hauts et du Sud » à Tintigny dont l'élaboration en vue de réviser le plan de secteur du Sud Luxembourg a été décidée par arrêté ministériel du 21 août 2015


Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, Vu le Code du développement territorial, l'article D.II.67, alinéas 1er et 2, portant sur les dispositions transitoires des plans communaux d'aménagement;

Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), l'article 52;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon;

Considérant le plan de secteur du Sud Luxembourg adopté définitivement par l'Arrêté Royal du 27 mars 1979;

Considérant le Schéma de Développement Territorial adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999;

Considérant le Schéma de Développement Communal adopté définitivement par le Conseil communal de Tintigny le 7 septembre 2017 et entré en vigueur le 29 août 2020;

Considérant la déclaration de politique régionale 2019-2024 du 13 septembre 2019;

Considérant la délibération du 13 novembre 2013 du Conseil communal de Tintigny sollicitant du Gouvernement wallon l'autorisation d'élaborer le plan communal d'aménagement dit « Extension du PAE des Hauts et du Sud » à Tintigny en vue de réviser le plan de secteur;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant sur l'adoption de la liste des projets de plans communaux d'aménagement élaborés ou révisés en vue de réviser le plan de secteur, en application de l'article 49bis, alinéa 1er, du Code, modifiée et complétée par les arrêtés du Gouvernement wallon des 12 mai 2011, 13 décembre 2012, 21 février 2013, 8 mai 2013, 17 octobre 2013, 19 mars 2015, 16 juillet 2015, 10 décembre 2015, 10 mars 2016, 6 octobre 2016 et 8 décembre 2016;

Considérant l'arrêté ministériel du 21 août 2015 autorisant l'élaboration du plan communal d'aménagement dit « Extension du PAE des Hauts et du Sud » à Tintigny en vue de réviser le plan de secteur du Sud Luxembourg;

Considérant l'arrêté ministériel du 9 octobre 2018 octroyant à l'opérateur IDELUX un droit de préemption sur des biens immobiliers destinés à être intégrés au projet de périmètre de reconnaissance économique du parc d'activités économiques « Le Haut du Sud » sur le territoire de la commune de Tintigny;

Considérant la délibération du 10 mai 2017 du Conseil communal de Tintigny adoptant l'avant-projet du plan communal d'aménagement dit « Extension du PAE des Hauts et du Sud " en vue de réviser le plan de secteur du Sud Luxembourg ainsi que le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales (RIE) y relatif et confirmant l'intercommunale IDELUX comme auteur de projet;

Considérant la délibération du 24 juillet 2017 du Conseil communal de Tintigny confirmant le contenu du rapport sur les incidences environnementales et désignant le bureau CSD INGENIEURS pour la réalisation de ce celui-ci;

Considérant la délibération du 22 mai 2019 du Conseil communal de Tintigny adoptant provisoirement le projet de plan communal d'aménagement dit « Extension du PAE des Hauts et du Sud » en vue de réviser le plan de secteur du sud Luxembourg et chargeant le Collège communal de le soumettre à enquête publique;

Considérant la délibération du 28 septembre 2020 du Conseil communal de Tintigny décidant d'adopter définitivement le plan communal d'aménagement dit « Extension du PAE des Hauts et du Sud » en vue de réviser le plan de secteur du sud Luxembourg ainsi que la déclaration environnementale y relative;

Considérant la délibération du 15 février 2021 du Conseil communal de Tintigny décidant du retrait de la délibération du 28 septembre 2020 du Conseil communal de Tintigny décidant d'adopter définitivement le plan communal d'aménagement dit « Extension du PAE des Hauts et du Sud » en vue de réviser le plan de secteur du sud Luxembourg ainsi que la déclaration environnementale y relative;

Considérant la délibération du 15 février 2021 du Conseil communal de Tintigny décidant d'adopter définitivement le plan communal d'aménagement dit " Extension du PAE des Hauts et du Sud " en vue de réviser le plan de secteur du sud Luxembourg ainsi que la déclaration environnementale y relative;

Considérant que les dispositions transitoires définies à l'article D.II.67 du Code du développement territorial prévoient que « l'établissement ou la révision d'un plan communal d'aménagement dont l'avant-projet a été adopté ou le projet a été adopté provisoirement par le conseil communal avant la date d'entrée en vigueur du Code se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date »;

Considérant que, le Conseil communal de Tintigny ayant adopté l'avant-projet du plan communal d'aménagement dit « Extension du PAE des Hauts et du Sud » le 10 mai 2017, ce sont les dispositions définies aux articles 46 à 52 du CWATUP qui doivent s'appliquer;

Considérant que le plan communal d'aménagement dit « Extension du PAE des Hauts et du Sud » porte sur un seul périmètre d'une superficie de l'ordre de 48 hectares;

Considérant que le périmètre est délimité au nord par la route reliant les villages de Han et de Villers-sur-Semois, à l'est par la ligne de chemin de fer n°155 désaffectée reliant l'entreprise Valvert située à Etalle à la gare de Marbehan, au sud-est par la limite communale, au sud par la N83; que le périmètre n'est délimité à l'ouest par aucun repère physique mais par des limites parcellaires;

Considérant que le plan communal d'aménagement révise le plan de secteur dans la mesure où il prévoit d'affecter : . en zone d'activité économique mixte des terrains inscrits en zone agricole au plan de secteur; . en zone d'activité économique mixte des terrains inscrits en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur; . en zone agricole des terrains inscrits en zone d'activité économique mixte au plan de secteur; . en zone forestière des terrains inscrits en zone agricole au plan de secteur; . en zone forestière des terrains inscrits en zone d'activité économique mixte au plan de secteur;

Considérant que le zonage proposé pour ces réaffectations couvre une superficie de l'ordre de 19 hectares; que cette réorganisation permet de maintenir l'équilibre planologique du plan de secteur;

Considérant que le plan communal d'aménagement a pour objet de reconfigurer une zone d'activité économique mixte existante d'une superficie de l'ordre de 19 hectares, située à l'est de Tintigny, à hauteur du hameau de Landin, qui est difficilement urbanisable du fait qu'elle s'étend actuellement de manière linéaire le long de la ligne de chemin de fer en vue de permettre sa mise en oeuvre; qu'une forme plus compacte permet de limiter le développement des voiries et d'utiliser rationnellement l'espace pour les entreprises tout en assurant l'intégration paysagère du parc d'activités au cadre rural tintignolais;

Considérant que l'article 46, § 1er, alinéa 1er, du CWATUP dispose que : « Lorsque la révision du plan de secteur vise un nouveau zonage qui constitue une réponse à des besoins dont l'impact, les enjeux et les incidences peuvent être rencontrés par un aménagement local, les dispositions du plan communal d'aménagement visé à l'article 48, alinéa 2, lui sont applicables »;

Considérant que l'article 48, § 1er, alinéa 2, du CWATUP dispose que : « Le plan communal d'aménagement peut réviser le plan de secteur dans les cas qui suivent : 1° soit lorsqu'existent des besoins, dont l'impact, les enjeux et les incidences peuvent être rencontrés par un aménagement local, et que, le cas échéant, la compensation planologique ou alternative visée à l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, est organisée à cette échelle;2° soit lorsqu'existe un schéma de structure communal ou un rapport urbanistique et environnemental approuvé par le Gouvernement qui vise l'hypothèse et détermine le périmètre d'un projet de plan communal d'aménagement, et que, le cas échéant, la compensation planologique ou alternative visée à l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, est organisée à cette échelle »; Considérant que ce projet répond à des besoins dont l'impact, les enjeux et les incidences qui peuvent être rencontrés par un aménagement local puisqu'il permet de consolider et de renforcer le tissu de petites et moyennes entreprises présentes sur le territoire de la commune de Tintigny mais aussi à consolider le développement économique endogène du bassin de vie formé par les communes de Tintigny et d'Habay;

Considérant qu'établir le nouveau parc d'activités en extension du parc d'activités existant situé de l'autre côté de la N83 permet de tirer parti de la dynamique économique existante et participe à renforcer la structure territoriale existante;

Considérant que l'article 46, § 1er, alinéa 2, du CWATUP dispose que : « sont applicables [au plan communal d'aménagement qui révise le plan de secteur] les prescriptions suivantes : 1° l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation est attenante à une zone existante destinée à l'urbanisation;seule l'inscription d'une zone de services publics et d'équipements communautaires, de loisirs destinée à des activités récréatives présentant un caractère dangereux, insalubre ou incommode, d'activité économique industrielle, d'activité économique spécifique marquée de la surimpression « A.E. » ou « R.M. », d'extraction ou d'aménagement communal concerté à caractère industriel peut s'en écarter; 2° l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation ne peut prendre la forme d'une urbanisation en ruban le long de la voirie;par urbanisation en ruban, on entend l'inscription d'une zone dont la forme, par sa profondeur, sa longueur et le rapport entre ces deux éléments, ne permet que le développement d'un front bâti unique, à l'exclusion d'une composition urbanistique s'organisant autour d'un nouveau réseau viaire; 3° dans le respect du principe de proportionnalité, l'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, est compensée par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation ou d'une zone d'aménagement communal concerté en zone non destinée à l'urbanisation ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement tant en termes opérationnel, environnemental ou énergétique qu'en termes de mobilité en tenant compte, notamment, de l'impact de la zone destinée à l'urbanisation sur le voisinage;la compensation planologique ou alternative peut être réalisée par phases ».

Considérant que l'article 49 bis du CWATUP dispose que : « Le Gouvernement adopte la liste des projets de plans communaux d'aménagement visés à l'article 48, alinéa 2.

Pour chacun de ces plans communaux d'aménagement, soit d'initiative, soit à la demande du conseil ou, le cas échéant, des conseils communaux concernés, le Gouvernement autorise ensuite, par arrêté motivé, l'élaboration ou la révision du plan communal d'aménagement visé à l'article 48, alinéa 2, préalablement à l'adoption de l'avant-projet visé à l'article 50, § 2 »;

Considérant que les motifs de l'arrêté ministériel du 21 août 2015 justifient que le prescrit des articles 46, 48 et 49 bis permettant de recourir à la procédure de plan communal d'aménagement révisant le plan de secteur a été respecté;

Considérant que l'article 48, alinéa 1er, du CWATUP dispose que : « le plan communal d'aménagement précise, en le complétant, le plan de secteur »;

Considérant que l'article 49 du CWATUP dispose que : « pour la partie du territoire communal qu'il détermine, le plan communal d'aménagement comporte : 1° les options d'aménagement relatives à l'économie d'énergie et aux transports, aux infrastructures et aux réseaux techniques, au paysage, à l'urbanisme, à l'architecture et aux espaces verts; 2° le cas échéant, lorsqu'il révise le plan de secteur, une carte d'affectation du territoire, établie à l'échelle du 1/10.000e, précisant le périmètre que révise le plan de secteur; 3° la détermination des différentes affectations du territoire et, s'il échet, les emplacements réservés aux espaces verts, aux sites nécessaires pour le maillage écologique ou pour les équipements publics ou communautaires;4° le tracé existant ou projeté ou le périmètre de réservation qui en tient lieu du réseau des infrastructures de communication et les raccordements aux principaux réseaux existants de transport de fluides et d'énergie »; Considérant que le plan communal d'aménagement comporte des options d'aménagement relatives à l'économie d'énergie et aux transports, aux infrastructures et aux réseaux techniques, au paysage, à l'urbanisme, à l'architecture et aux espaces verts conformément au prescrit légal;

Considérant que la conception du plan d'affectation et des options s'appuie sur les principes suivants : . gestion parcimonieuse du sol et de ses ressources; . réflexion générale (mobilité, perception paysagère, nuisances,...) sur l'ensemble du périmètre en fonction des interactions directes entre les diverses destinations; . intégration de l'urbanisation dans le réseau de voiries et dans son environnement paysager bâti et non bâti; . intégration de l'urbanisation au contexte naturel environnant; . inscription de l'urbanisation dans des aménagements paysagers favorisant le développement de la nature; . différenciation et hiérarchisation des aires de circulation pour les différents usagers afin d'assurer la cohérence et la convivialité de l'espace-rue ainsi que la sécurité routière; . structuration de l'entrée sur le territoire communal tintignolais; . limitation et sécurisation des accès sur la N83; . étude de l'implantation des volumes en fonction du site (relief, orientation), du contexte environnant (notamment paysager) et des contraintes techniques (vues, ensoleillement, bruit et vent,...); . apport d'un soin particulier à la qualité des espaces non bâtis : . gestion durable des eaux pluviales (réseau séparatif, récupération de l'eau de pluie, limitation des surfaces imperméabilisées, zone d'immersion temporaire,...);

Considérant que le périmètre de la zone d'activité économique mixte s'inscrivant dans un environnement paysager complexe, les options accordent une attention particulière à l'intégration paysagère du parc d'activités et aux traitements des interfaces avec l'espace public afin d'assurer une transition adéquate et compatible avec le milieu environnant;

Considérant qu'afin de limiter les incidences paysagères, les options préconisent le regroupement des infrastructures; que diverses mesures sont prises telles que l'implantation des bâtiments en fonction notamment des lignes de force du paysage et du relief du sol, la maitrise des gabarits, le choix des matériaux et leur tonalité, la mise en place de plantations et la réalisation d'un dispositif d'isolement pour circonscrire l'urbanisation du parc d'activités;

Considérant que les options assurent l'intégration et la cohabitation du projet économique avec les différentes fonctions présentes au sein du périmètre du plan communal d'aménagement (habitat, scierie) mais aussi situées à proximité;

Considérant que le périmètre du plan communal d'aménagement inclut une zone d'habitat à caractère rural située le long de la N83; que le projet s'attache à encadrer le développement de cette zone en définissant un mode d'urbanisation (articulation, densité, typologie,...) adapté au contexte et à la situation existante;

Considérant que le plan et les options définissent des aires de circulation différenciées, hiérarchisées et sécurisées pour les différents usagers au sein du périmètre dédié à l'activité économique; qu'un accès unique et sécurisé est prévu depuis la N83;

Considérant qu'il est prévu de réaliser un aménagement qualitatif et sécurisé de l'espace public visant à créer un effet de porte au droit de l'entrée du futur parc d'activités économiques mais également du parc d'activités économiques existants situés de l'autre côté de la N83;

Considérant que les options garantissent un front bâti de bonne qualité architecturale et paysagère à l'entrée du parc d'activités économiques le long de la N83;

Considérant que la mise en oeuvre de la zone d'activité économique mixte se déroulera en trois phases pour une meilleure intégration paysagère et une gestion parcimonieuse du sol mais également pour permettre aux exploitants agricoles de trouver une alternative;

Considérant qu'en ce qui concerne l'environnement paysager interne du parc, les options visent, à travers le développement de plantations structurantes, l'organisation du stationnement, l'attention portée aux fronts bâtis, l'encadrement des dispositifs de publicité ou encore la composition architecturale, à aménager l'espace public selon une conception d'ensemble harmonieuse et de qualité;

Considérant que les options encadrent la gestion des eaux usées et pluviales; qu'elles limitent les volumes ruisselés et tend à favoriser un maximum l'infiltration; qu'un réseau spécifique composé de noues paysagères et de bassins de rétention est prévu;

Considérant que les options visent à encourager les bâtiments à haute performance énergétique, l'utilisation rationnelle des ressources ainsi que l'utilisation et le développement d'énergies durables;

Considérant que le plan propose un aménagement cohérent et adapté aux caractéristiques du site;

Considérant également que le plan communal d'aménagement respecte l'article 1er du Code, en particulier le principe de gestion parcimonieuse du territoire puisqu'il vise à reconfigurer une zone d'activité économique mixte existante non mise en oeuvre et difficilement aménageable; que cette dite zone s'inscrit en extension de la zone d'activité économique mixte existante située de l'autre côté de la N83 mise en oeuvre et quasiment saturée, mais aussi en ce que les options définissent un phasage de mise en oeuvre de l'extension du parc d'activités économiques, ou encore en ce que les options définissent des densités d'occupation et des coefficients d'artificialisation des parcelles dédiées à l'activité économique;

Considérant que les motifs de l'arrêté ministériel du 21 août 2015 justifient que le projet s'inscrit dans les options de la mise en oeuvre du Schéma de Développement Territorial;

Considérant que le plan communal d'aménagement dit « Extension du PAE des Hauts et du Sud » répond donc au prescrit régional;

Considérant que le plan communal d'aménagement rencontre l'affectation et les options reprises au Schéma de Développement communal;

Considérant que l'article 50, § 1er, du CWATUP dispose que : « parmi les personnes agréées conformément à l'article 11, le conseil communal désigne une personne physique ou morale, privée ou publique, qu'il charge de l'élaboration de l'avant-projet de plan communal »;

Considérant que l'auteur de projet du plan communal d'aménagement est l'intercommunale IDELUX qui dispose de l'agrément requis;

Considérant que l'article 50, § 2, du CWATUP dispose que : « le conseil communal décide l'élaboration d'un plan communal d'aménagement et en adopte l'avant-projet, lequel est établi sur la base d'une analyse de la situation existant de fait et de droit, notamment des périmètres de protection visés par le présent Code ou d'autres législations. Il réalise un rapport sur les incidences environnementales dont il fixe l'ampleur et le degré de précision des informations, comprenant : 1° un résumé du contenu et une description des objectifs de l'avant-projet de plan, ainsi que ses liens avec d'autres plans ou programmes pertinents;2° la justification de l'avant-projet de plan au regard de l'article 1er, § 1er;3° les caractéristiques humaines et environnementales du territoire visé et de ses potentialités ainsi que l'évolution probable de la situation environnementale si le plan n'est pas mis en oeuvre;4° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable; 5° les problèmes environnementaux liés à l'avant-projet de plan communal d'aménagement qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/C.E.E. et 92/43/C.E.E.; 6° les problèmes environnementaux qui concernent les zones dans lesquelles pourraient s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 96/82/C.E. ou si l'avant-projet de plan prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat, ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements; 7° les objectifs pertinents de la protection de l'environnement et la manière dont ils sont pris en considération dans le cadre de l'élaboration du plan;8° les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l'environnement, y compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;9° les incidences sur l'activité agricole et forestière;10° les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs visés aux 8° et 9°; 10°bis les compensations proposées par le Gouvernement en application de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°; 11° la présentation des alternatives possibles et de leur justification en fonction des 1° à 10°;12° une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées;13° les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan communal d'aménagement;14° un résumé non technique des informations visées ci-dessus. Le conseil communal soumet le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet de plan pour avis à la commission communale ou, à défaut, à la commission régionale, au Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable et aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter. Le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet de plan sont soumis à l'avis de la direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement soit lorsque l'avant-projet de plan comporte une zone destinée à l'implantation d'établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, soit lorsqu'il prévoit des lieux fréquentés par le public ou l'inscription de zones visées à l'article 25, alinéa 2, situés dans une zone vulnérable visée à l'article 136bis, § 1er, ou, à défaut, autour de tels établissements pour autant qu'ils soient susceptibles d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours. A défaut, ils sont réputés favorables. [...] » ;

Considérant que l'avant-projet de plan communal d'aménagement a fait l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales dont le contenu a été confirmé par la délibération du Conseil communal du 24 juillet 2017;

Considérant que le Pôle Environnement (anciennement Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable) avait informé la commune le 16 juin 2017 qu'il ne remettrait pas d'avis sur le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales;

Considérant que la Commission consultative communale d'Aménagement du Territoire et de Mobilité (CCATM) avait, quant elle, approuvé le 29 mai 2017 le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales moyennant l'analyse de la gestion de l'interface entre la zone d'activité économique mixte et la zone d'habitat à caractère rural sise le long de la N83 ainsi que la configuration de la limite nord de la zone d'activité économique mixte par rapport à la valorisation des terrains;

Considérant qu'à cette époque, la composition de la CCATM n'était pas validée par la Région wallonne; que l'avis du Pôle Aménagement du Territoire (anciennement Commission régionale d'aménagement du territoire) a donc été sollicité;

Considérant que le Pôle Aménagement du Territoire (anciennement Commission régionale d'aménagement du territoire) avait, quant à lui, remis, le 29 juin 2017, un avis favorable sur la proposition communale de contenu;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales a été établi conformément à l'article 50, § 2, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine par le bureau d'étude CSD INGENIEURS;

Considérant qu'à travers l'évaluation du plan et des options, ce rapport a, d'une part, validé certaines options et, d'autre part, conduit à en ajuster d'autres;

Considérant que l'autorité communale, dans sa délibération du 15 février 2021 et dans la déclaration environnementale y relative, explicite les ajustements opérés à la suite de ce rapport ainsi que les raisons pour lesquelles certaines recommandations n'ont pas été suivies;

Considérant que l'article 51, § 1er, du CWATUP dispose que : « sur la base d'une analyse de la situation de fait et de droit, et après avis du fonctionnaire délégué, le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan communal d'aménagement accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales et charge le collège des bourgmestre et échevins de le soumettre à enquête publique conformément à l'article 4 »;

Considérant que le Fonctionnaire délégué de la Direction extérieure du Luxembourg a remis un avis favorable moyennant la prise en compte des remarques sur le projet le 13 juillet 2018;

Considérant que les remarques du Fonctionnaire délégué portaient sur les options du projet de plan communal d'aménagement en ce qui concerne l'organisation du stationnement, la zone de construction résidentielle en ordre ouvert, les dispositifs publicitaires et enseignes ainsi que la zone agricole;

Considérant que le projet de plan communal d'aménagement a été adapté en fonction des remarques du Fonctionnaire délégué mais aussi en ce qui concerne le dispositif de rétention des eaux et la connexion douce entre la N83 et le parc d'activités économiques; que suite à ces adaptations, l'avis du Fonctionnaire délégué a à nouveau été sollicité;

Considérant que le Fonctionnaire délégué de la Direction extérieure du Luxembourg a remis un avis favorable le 3 mai 2019;

Considérant que, conformément à l'article 4 du Code, le plan communal d'aménagement a été soumis à enquête publique du 31 mai au 1er juillet 2019;

Considérant qu'une séance d'information publique a été organisée le 20 juin 2019;

Considérant que six courriers de réclamations ou observations ont été réceptionnés dans les délais prévus par la procédure; qu'un courrier est arrivé hors délai mais que tous ont été cependant examinés;

Considérant que des réclamants estiment que l'état d'occupation de l'ensemble des zonings d'IDELUX aurait dû être examiné avant d'envisager un nouveau parc d'activités économiques;

Considérant qu'il ressort de la déclaration environnementale, que ce projet a une dimension locale et supra-locale et vise à accueillir des petites et moyennes entreprises actives dans le secteur de l'artisanat et complémentaires aux activités s'implantant en noyau villageois; qu'il n'a pas vocation à exercer une influence en dehors du bassin de vie composé des communes de Tintigny et d'Habay;

Considérant qu'il n'est, dès lors, pas pertinent d'examiner l'ensemble des zonings du territoire d'IDELUX;

Considérant que des réclamants estiment que le projet n'est pas en adéquation avec les recommandations en matière de développement économique des rapports de recherche de la Conférence Permanente du Développement Territorial de 2016 et de 2018 qui préconisent d'utiliser les zones existantes ou de réhabiliter les friches avant de recourir à l'urbanisation de terres agricoles ou de développer des zones d'activités économiques sur des terrains artificialisés;

Considérant qu'il ressort de la déclaration environnementale que le territoire de Tintigny et d'Habay ne compte pas de site à réaménager de grande dimension (de plus de 5 ha d'un seul tenant);

Considérant que le projet n'est pas contraire aux recommandations de la Conférence Permanente du Développement Territorial puisqu'il vise à reconfigurer une zone d'activité économique mixte donc de reconfigurer une disponibilité foncière du plan de secteur;

Considérant que des réclamants soulignent qu'il existe encore des disponibilités foncières dans le zoning situé au sud de la N83 à Tintigny ainsi que dans le zoning de la commune limitrophe d'Etalle;

Considérant que des réclamants se demandent pourquoi envisager un zoning aussi proche de celui de Sainte-Marie-sur Semois (Magenot) et de celui d'Etalle;

Considérant que des réclamants se demandent s'il est bien utile d'avoir quatre zonings sur une si petite distance;

Considérant qu'il ressort de la déclaration environnementale que le zoning situé au sud de la N83 présente trois parcelles qui ne sont pas occupées mais sont sous compromis de vente; que dès la conclusion de ces ventes, il sera totalement saturé;

Considérant qu'il ressort de la déclaration environnementale que la commune d'Etalle ne dispose pratiquement plus d'espace à vocation économique; que les surfaces vierges de toute construction présentent des contraintes topographiques ou environnementales;

Considérant que les réclamants soulignent qu'un zoning est en cours de développement à Jamoigne (Chiny);

Considérant qu'il ressort de la déclaration environnementale qu'il s'agit d'un micro-parc d'activités d'une superficie de l'ordre de 6,3 ha en partie occupé par une entreprise et dont le solde fait l'objet de nombreuses marques d'intérêt;

Considérant qu'un réclamant se demande pourquoi réaliser une extension du parc d'activités économiques situés au sud de la N83 cinq fois plus grande que celui-ci;

Considérant que le Conseil communal considère que la surface totale du projet est liée à l'objectif principal du plan communal d'aménagement qui est la reconfiguration d'une zone d'activité économique mixte existante d'une superficie de 19 ha dans la continuité du bâti (compacité de l'urbanisation) et sans augmentation de la surface dédiée à cette affectation excepté pour 0,2 ha au détriment de la zone d'habitat à caractère rural;

Considérant que des réclamants ne comprennent pas la motivation qui a conduit à implanter un zoning à l'arrière d'habitations ce qui va à l'encontre du bien-être de la population alors qu'il existe des alternatives en direction de Tintigny et de Han qui n'apporteraient pas de nuisance au voisinage; qu'il constate que tous les zonings avoisinants se trouvent aux extérieurs des villes ou villages et habitations afin de ne pas occasionner de nuisances à la population;

Considérant que des réclamants se demandent pourquoi ne pas étendre la zone au nord-ouest entre la route de Han et le long de la N83 vers Tintigny et ce dans le but d'assurer une meilleure vitrine aux entreprises;

Considérant que des réclamants proposent soit d'étendre le parc d'activités économiques existant situé au sud de la N83, soit d'étendre le zoning des Coeuvins à Habay le long de l'autoroute et loin des habitations, soit de l'implanter à côté du parc à conteneurs de Tintigny soit de réhabiliter le zoning de Saint-Vincent ou encore une révision de plan de secteur;

Considérant que les réclamants se demandent pourquoi aucune alternative n'a été étudiée;

Considérant que le Conseil communal rappelle que le plan communal d'aménagement reconfigure une zone d'activité économique mixte existante et qu'il ne s'agit pas d'inscrire une nouvelle zone d'activité économique mixte au plan de secteur; que la surface urbanisable au plan de secteur reste inchangée;

Considérant que l'implantation du futur parc d'activités est en lien direct avec le parc d'activités existant situé de l'autre côté de la N83;

Considérant que le Conseil communal rappelle qu'il est indispensable d'utiliser parcimonieusement le sol en privilégiant une urbanisation plus compacte plutôt qu'en ruban; que l'article 46 1er alinéa 2 2° du CWATUP dispose que : « l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation ne peut prendre la forme d'une urbanisation en ruban le long de la voirie par urbanisation en ruban, on entend l'inscription d'une zone dont la forme, par sa profondeur, sa longueur et le rapport entre ces deux éléments, ne permet que le développement d'un front bâti unique, à l'exclusion d'une composition urbanistique s'organisant autour d'un nouveau réseau viaire. »;

Considérant qu'il ressort de la déclaration environnementale qu'une des alternatives proposées par les réclamants est contraire à ce principe et ne peut donc être retenue;

Considérant qu'il ressort de la déclaration environnementale que, pour le surplus, les alternatives proposées par les réclamants n'ont pas pu être retenues par le Conseil communal étant donné leur situation excentrée, leur localisation, les contraintes topographiques et hydrologiques des terrains alentours ou l'impact environnemental;

Considérant que le Conseil communal souhaite rappeler que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales a considéré qu'aucune alternative au projet n'était pertinente;

Considérant que l'article 30 alinéa 1er du CWATUP dispose que « La zone d'activité économique mixte est destinée aux activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie » : Considérant que les activités autorisées en zone d'activité économique mixte sont également autorisées en zone d'habitat à caractère rural pour autant qu'elles ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'elles soient compatibles avec le voisinage;

Considérant que par conséquent, le législateur a donc estimé que la nature de ces activités était compatible avec de la résidence;

Considérant toutefois qu'une activité économique pourrait être interdite en cas de nuisances jugées incompatibles avec le voisinage; que cette incompatibilité sera analysée par l'autorité compétente au stade de la demande de permis;

Considérant que le Conseil communal estime qu'il n'y a pas d'incompatibilité dans la localisation du parc d'activités économiques avec les habitations;

Considérant que le plan communal prévoit des options pour permettre d'assurer l'intégration du futur parc d'activités économiques dans le contexte bâti et non bâti;

Considérant qu'un réclamant ne comprend pas le degré d'urgence de ce dossier alors que le zoning au sud de la N83 n'est pas totalement occupé et estime qu'il a été accéléré et déposé dans une version maximale car la législation risque de changer et qu'à l'horizon 2050, 100 % des zones d'activités économiques seront réalisées sur des terres artificialisées;

Considérant que la procédure a été initiée en 2013 et qu'au moment de l'arrêté ministériel d'autorisation d'élaboration, le projet était configuré de la sorte; que cette réclamation n'est pas fondée;

Considérant qu'un réclamant souhaiterait qu'IDELUX ou les autorités communales s'engagent à ce que les zones redeviennent cultivables ou non artificialisées et ce pour une surface équivalente à la surface artificialisée;

Considérant que le Conseil communal estime que cette demande ne relève pas du plan communal d'aménagement mais il souligne toutefois que le taux d'artificialisation de la commune est relativement faible;

Considérant qu'un réclamant se demande pourquoi ne pas avoir introduit un dossier de plus petite envergure ne portant que sur la phase 1;

Considérant qu'il s'agit de gérer le territoire de manière parcimonieuse mais aussi d'anticiper les besoins relatifs à l'activité économique; qu'il y a lieu d'avoir une réflexion globale mais que le phasage va permettre d'urbaniser au fur et à mesure des besoins rencontrés;

Considérant qu'étant donné la durée des procédures de révision de plan de secteur, il est impossible d'attendre qu'il n'y ait plus de disponibilité foncière avant d'initier une nouvelle procédure;

Considérant qu'un réclamant se demande pourquoi des terres agricoles sont à nouveau sacrifiées alors qu'est privilégiée la réhabilitation d'anciens sites désaffectés et qu'est prônée l'écologie;

Considérant qu'un autre réclamant trouve absurde d'exproprier 20 hectares de terres agricoles de bonne qualité alors qu'elles pourraient servir à nourrir les générations futures;

Considérant qu'il ne s'agit pas d'une perte 20 ha de terres agricoles mais plutôt d'une perte de l'ordre de 10 ha;

Considérant que le Conseil communal n'a pas envisagé de regrouper en une seule procédure le plan communal d'aménagement et le plan d'expropriation; que de ce fait, si une expropriation est envisagée, il conviendra d'initier une procédure d'expropriation spécifique et indépendante de la procédure de plan communal d'aménagement en cours;

Considérant que le phasage du projet permettra de limiter fortement l'impact du projet sur les exploitations agricoles à moyen terme, que diverses autres mesures sont en outre prises en la matière comme en atteste la déclaration environnementale, et que, pour le surplus, l'intérêt d'un particulier doit être mis en perspective avec l'intérêt général;

Considérant que le phasage permettra de conserver l'exploitation et l'utilisation du sol à titre précaire tant que la phase concernée n'aura pas été engagée;

Considérant que des réclamants souhaitent que les phases 2 et 3 débutent seulement lorsque la phase 1 est complète y compris pour l'extension potentielle de la scierie;

Considérant que le phasage sera réalisé en fonction de la demande économique dans un souci d'intégration paysagère et de gestion parcimonieuse du sol;

Considérant que l'extension potentielle de la scierie ne nécessite pas la mise en oeuvre préalable de la phase 2;

Considérant que des réclamants souhaitent que les phases 2 et 3 soient inversées;

Considérant que le Conseil communal considère que l'inversion des phases n'est pas souhaitable car en cas de non mise en oeuvre de la dernière phase, cela compromettrait la compacité de l'urbanisation ce qui est contraire à l'utilisation parcimonieuse du sol;

Considérant que les propriétaires de la parcelle cadastrée 1646/B relèvent une erreur dans le rapport sur les incidences environnementales qui explique que leur propriété est exploitée par un agriculteur alors qu'elle abrite leurs chevaux;

Considérant que cette donnée est issue du parcellaire agricole anonyme (SPW - DGO3);

Considérant que le terrain en question représente une superficie de l'ordre de 0,25 ha qui au vu de sa taille n'est pas de nature à remettre en cause le rapport sur les incidences environnementales;

Considérant qu'un réclamant s'oppose à la modification d'affectation de la partie avant du site de la scierie inscrite initialement en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur en zone d'activité économique mixte;

Considérant que même s'il estime que cette modification n'aura pas d'impact tant que la scierie sera exploitée; que l'affectation en zone d'activité économique mixte hypothèque les possibilités de reconversion du site en cas de cessation d'activités et constitue une atteinte à sa propriété et une moins-value;

Considérant que le Conseil communal estime que cette composante du plan communal d'aménagement révisant le plan de secteur ne fait que mettre en concordance une situation de fait à une situation de droit;

Considérant que, de plus, le solde du site est inscrit en zone d'activité économique mixte au plan de secteur et que dans la mesure où l'activité est localisée sur l'ensemble du site, il n'est plus cohérent de maintenir l'avant du site en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur;

Considérant qu'en matière de moins-value, l'article D.VI.38 et suivants du CoDT fixent les différentes dispositions et conditions relatives aux indemnisations;

Considérant qu'un réclamant s'oppose au projet car il avait acquis son bien qui permettait d'accueillir des animaux (équidés) et il rappelle qu'un permis lui avait été octroyé pour réaliser des boxes pour ses chevaux;

Considérant que ce réclamant souligne qu'un permis lui avait également été octroyé pour aménager un second logement et qu'il a effectué des travaux coûteux de 2005 à 2008 sans qu'il ne soit informé d'un quelconque projet qui va le priver de 50 % de sa propriété; qu'il avait effectué tous ces travaux dans le but d'apporter une plus-value à son bien et ce dans l'optique d'un retour sur investissement;

Considérant que la délibération du Conseil communal sollicitant l'autorisation d'élaborer le plan communal dit « Extension du PAE des Hauts et du Sud » en vue de réviser le plan de secteur date du 13 novembre 2013 donc est postérieure aux demandes de permis d'urbanisme;

Considérant que le plan de secteur définit des affectations afin d'assurer le développement des activités humaines de manière harmonieuse et d'éviter la consommation abusive de l'espace; qu'il n'est pas figé et qu'il peut être révisé;

Considérant que le Conseil communal considère que l'intérêt du particulier doit être mis en perspective avec l'intérêt général de créer un parc d'activités économiques;

Considérant que le Conseil communal rappelle qu'en cas d'expropriation, le prix d'acquisition correspond au prix du marché; que ce prix est fixé en accord avec le comité d'acquisition immobilier et sur base de points de comparaison avec des biens similaires;

Considérant qu'un réclamant souhaite racheter 4 m pour installer un abri de jardin comme il a la propriété la moins profonde;

Considérant que le Conseil communal prend acte de la réclamation mais souhaite rappeler que le plan communal d'aménagement ne s'occupe pas des questions qui ont trait au foncier;

Considérant qu'un réclamant juge l'implantation du parc d'activités trop proche de sa propriété car c'est à l'arrière de son habitation qu'il peut jouir de tranquillité et de quiétude étant donné qu'à l'avant il subit un flux routier important ainsi que le trafic de nombreux camions alors qu'il existe un panneau d'interdiction de transit;

Considérant qu'un réclamant trouve inadmissible que la zone tampon de 20 m soit implantée en partie sur sa propriété;

Considérant qu'un réclamant suggère que la zone tampon soit élargie à minimum 75 m de la limite de sa propriété;

Considérant que les riverains réclament qu'aucune propriété ne soit expropriée pour réaliser la zone tampon et que celle-ci soit implantée après la limite de leur propriété;

Considérant qu'un réclamant souhaite que les constructions soient implantées à une distance minimum de 50 m de leur propriété et pour toute zone de stockage à 30 mètres avec une hauteur maximale de 2,5 m;

Considérant que la zone d'activité économique mixte doit comporter un dispositif d'isolement excepté dans certains cas conformément à l'article 30 alinéa 1er du CWATUP; que dans ce cas le dispositif d'isolement est nécessaire;

Considérant que la profondeur du dispositif d'isolement a été modifiée suite aux remarques de l'enquête publique et qu'elle est passée de 20 m à 24 m et ce afin de renforcer la distance entre les deux fonctions;

Considérant que le plan d'affectation prévoit l'implantation du dispositif d'isolement - zone tampon à une distance de 50 m de l'axe de la voirie soit en dehors de la zone d'habitat à caractère rural soit dans ce qui était initialement affecté à de la zone agricole et dont l'affectation au plan de secteur est modifiée en zone d'activité économique mixte;

Considérant que des réclamants ne sont pas favorables à la création d'un verger didactique dans la zone tampon car ils désirent préserver une certaine quiétude à l'arrière de leur habitation;

Considérant que cette remarque a été prise en compte et que les options du plan communal d'aménagement ont été modifiées en ce sens;

Considérant qu'un réclamant craint que les plantations de la zone tampon si elles ne sont pas entretenues ne soient source de nuisances et n'amènent des maladies à ses propres plantations;

Considérant que les réclamants estiment que les frais relatifs aux plantations et à l'entretien ne doivent pas leur incomber et souhaitent que soit mis en place un comité de gestion de la zone tampon composé d'une majorité de riverains;

Considérant que le Conseil communal précise que l'aménagement ainsi que l'entretien du dispositif d'isolement relève des charges et de la responsabilité d'IDELUX;

Considérant que des réclamants craignent de subir des dégâts des eaux lors de gros orages vu la nature du sol et sa capacité de drainage mais aussi du fait de la construction du zoning et de l'augmentation de la surface bétonnée; qu'aucune solution n'est proposée pour réduire les menaces;

Considérant que des réclamants émettent des craintes quant au risque de pollution dû au ruissellement des eaux dans le ruisseau de la Rolle qui longe la zone Natura 2000 avant de se déverser dans la Semois;

Considérant que les options du plan communal d'aménagement relatives à la gestion des eaux préconisent une gestion durable des eaux pluviales en limitant un maximum l'imperméabilisation des surfaces et en favorisant l'infiltration dans le sol; que pour le surplus, des dispositifs de rétention des eaux assurent la temporisation des eaux pluviales avant rejet vers l'exutoire;

Considérant que les options stipulent également qu'en fonction de l'activité économique envisagée, un séparateur d'hydrocarbures/dégraisseur pourrait être imposé afin de filtrer les eaux de ruissellement;

Considérant qu'un réclamant demande des informations en ce qui concerne la rétention des eaux;

Considérant que le plan communal d'aménagement prévoit deux bassins de rétention pour la récolte et la temporisation des eaux pluviales avant leur rejet; que le premier bassin récoltera les eaux de la première phase tandis que le second bassin récoltera les eaux des phase 2 et 3;

Considérant que les réclamants demandent qu'une étude du réseau d'égouttage soit faite et que le réseau d'égouttage de la rue de la station soit revu;

Considérant que le Conseil communal prend acte de la remarque et estime qu'elle sort du cadre du plan communal d'aménagement;

Considérant que des réclamants estiment que plusieurs espèces présentent un intérêt biologique particulier et que la construction du parc d'activité menace leur biotope; qu'ils s'inquiètent de voir disparaitre certaines espèces classées Natura 2000 (tritons, salamandre, cigogne noire, milan royal, cigogne blanche, grue cendrée, hirondelles des fenêtres, orchidées sauvages);

Considérant que comme la cartographie Natura 2000 a été réalisée il y a plusieurs années, ils réclament une réévaluation exhaustive du biotope;

Considérant que le Conseil communal prend acte de la remarque mais estime que les impacts liés à la création du futur parc d'activités ont été évalués dans le cadre du rapport sur les incidences environnementales; que des recommandations ont été formulées auxquelles le plan communal d'aménagement apporte des réponses;

Considérant que le Conseil communal considère qu'une évaluation appropriée des incidences sur Natura 2000 a également été réalisée et est intégrée à l'évaluation sur le milieu biologique du rapport sur les incidences environnementales;

Considérant qu'un réclamant estime qu'il existe un impact paysager pour les habitations qui auront une vue directe sur le zoning et sur la santé des riverains;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales a émis une série de recommandations afin d'assurer l'intégration du parc d'activités économiques dans l'environnement humain; que ces recommandations ont été intégrées au plan communal d'aménagement;

Considérant qu'un réclamant suggère de revoir la hauteur maximale des toitures et propose de privilégier les toitures plates et végétalisées;

Considérant que les options du plan communal d'aménagement prévoient que les hauteurs maximales pour les volumes principaux doivent être modulées en fonction de la sensibilité paysagère;

Considérant que vu l'augmentation de trafic engendrée par le zoning, des réclamants demandent des mesures spécifiques pour réduire la vitesse ainsi qu'une analyse de risque relative à la sécurité des usagers;

Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales estime que l'augmentation du trafic sur la N83 sera limitée et ne sera pas de nature à augmenter significativement la circulation aux heures de pointe;

Considérant que les options du plan communal d'aménagement visent à assurer une circulation hiérarchisée, différenciée et sécurisée pour tous les usagers;

Considérant que la réalisation d'un effet de porte va contribuer à réduire la vitesse des automobilistes et ainsi améliorer la sécurité et améliorer la sécurité à hauteur de l'entrée du parc d'activités économiques;

Considérant que le Conseil communal précise que la gestion et l'entretien des voiries régionales (N83) incombent au SPW Infrastructures;

Considérant qu'un réclamant signale que suite aux aménagements prévus le long de la N83, il va perdre ses places de parking et souhaite un dédommagement fonction de la surface perdue ainsi que l'aménagement de nouvelles places de parking;

Considérant que le Conseil communal prend acte de cette réclamation qui sort du cadre du plan communal d'aménagement;

Considérant que le suivi et l'interprétation des mesures de mobilité du plan communal d'aménagement seront réalisés par les autorités compétentes au stade de la demande de permis visant la création des infrastructures nécessaires;

Considérant qu'à ce stade, il est prématuré de déterminer si elles auront une quelconque incidence;

Considérant qu'avec l'implantation d'un zoning à l'arrière des habitations, un réclamant craint de voir débarquer des personnes mal intentionnées à l'arrière des habitations;

Considérant que le Conseil communal prend acte de cette réclamation mais estime qu'elle sort du cadre du plan communal d'aménagement;

Considérant qu'un réclamant demande quelles sont les limites de bruit en décibels;

Considérant que des réclamants demandent que les activités se déroulent durant les jours de travail et aux heures de travail habituelles et ce afin de respecter leur quiétude;

Considérant que le Conseil communal considère que les impacts sonores ont été évalués dans le cadre du rapport sur les incidences environnementales et que des recommandations ont été formulées auxquelles le plan communal d'aménagement apporte des réponses;

Considérant que les options du plan communal d'aménagement précisent qu'une activité peut être interdite en cas de nuisances jugées incompatibles avec le voisinage en raison de la production de rejets à caractère polluant tel que le bruit, les odeurs, les fumées et les poussières;

Considérant, pour le surplus, que des conditions peuvent être imposées dans le cadre des permis d'environnement qui devront être sollicités pour les entreprises qui s'implanteront dans le parc d'activités économiques;

Considérant que des réclamants ne souhaitent pas subir de pollution lumineuse la nuit à l'arrière de leur propriété ni de rayonnement électromagnétique et s'interrogent sur les aménagements prévus pour éviter ces nuisances;

Considérant que le Conseil communal considère que les options du plan communal d'aménagement encadrent suffisamment ces potentielles sources de nuisance;

Considérant que des réclamants souhaitent être avertis individuellement des dates des Collèges ou Conseils communaux lors desquels pourraient être prises des décisions relatives à ce dossier;

Considérant que le Conseil communal a donné suite à cette remarque et a adressé un courrier aux réclamants annonçant la date du Conseil communal lors duquel le point allait être examiné;

Considérant que des réclamants souhaitent que soit transmis à chaque membre du Conseil communal une copie des réclamations;

Considérant que ce sont les articles L1122-10 et L1122-13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation qui règlent le droit d'accès aux dossiers par les Conseillers communaux;

Considérant que des réclamants estiment qu'ils ont reçus des réponses très floues suite aux questions posées relatives à l'implantation lors des réunions;

Considérant que le Conseil communal estime qu'IDELUX a répondu aux questions posées lors des réunions en toute transparence et notamment au sujet des alternatives et rappelle que le rapport sur les incidences environnementales n'a retenu aucune alternative de localisation;

Considérant que des réclamants regrettent de ne pas avoir eu de contacts individualisés en amont de l'enquête publique;

Considérant qu'un réclamant regrette l'absence de la personne en charge des compensations chez IDELUX lors de la réunion car elle n'a pas reçu l'information;

Considérant que le Conseil communal prend acte des réclamations et rappelle que la procédure a été réalisée conformément au prescrit légal du CWATUP (articles 47 et suivants) et qu'aucune obligation légale de contact individualisé n'est prévue en amont de l'enquête publique;

Considérant que le Conseil communal rappelle que le plan communal ne traite pas du foncier;

Considérant qu'un réclamant s'estime pénalisé car il n'a pas reçu la convocation pour la première des deux réunions informelles et pendant laquelle il aurait eu la possibilité de formuler des remarques et qu'il a disposé d'un temps réduit pour examiner le dossier;

Considérant qu'il estime également que comme le Bourgmestre était présent à la première réunion et pas à la deuxième, cela ne lui a pas permis d'influer sur le dossier;

Considérant que le Conseil communal prend acte de la réclamation et regrette que l'invitation à la première réunion ne soit parvenue au nouveau domicile du réclamant mais souhaite rappeler que les réunions informelles du 27 février 2019 et du 25 mars 2019 ont été organisées d'initiative par la commune et IDELUX dans le souci d'informer les riverains le plus en amont possible avant de leur permettre de formuler des réclamations dans le cadre de l'enquête publique;

Considérant que le Conseil communal estime que le fait que le Bourgmestre n'était pas présent lors de cette seconde réunion n'était pas de nature à empêcher la prise en compte des observations formulées;

Considérant qu'un réclamant souligne que dans le règlement d'IDELUX tout acquéreur d'un terrain doit l'occuper et construire dans les 3 ans et s'interroge si dans la négative, il est remis à un nouvel acquéreur;

Considérant que le Conseil communal prend acte de la réclamation mais estime qu'elle ne relève pas du plan communal d'aménagement;

Considérant que lors de l'acquisition d'un terrain au sein d'un parc d'activités de l'IDELUX, l'acquéreur a un délai de 18 mois à partir de la signature de l'acte notarié pour mettre en activité faute de quoi l'IDELUX se réserve le droit de racheter le terrain de manière à le proposer à un autre acquéreur;

Considérant qu'un réclament signale que le règlement d'ordre intérieur du parc d'activités économiques situé au sud de la N83 devait être transmis pour information à la suite de la réunion mais que cela n'est pas le cas;

Considérant qu'un réclamant demande un règlement strict pour les entreprises en matière de gestion (propreté, abords, stockages, bruits, heures d'activité);

Considérant qu'il s'interroge sur les mesures prises pour garantir le respect du règlement d'ordre intérieur;

Considérant que le règlement d'ordre intérieur ne relève pas du plan communal d'aménagement;

Considérant qu'un réclamant demande si un système de garantie bancaire est mis en place pour couvrir les frais éventuels d'une dépollution en cas de faillite ou si des mesures sont mises en place pour éviter des chancres lors de l'abandon;

Considérant que le Conseil communal estime que cette réclamation sort du cadre du plan communal d'aménagement et que la gestion des sols pollués est encadrée par la législation;

Considérant que des réclamants soulèvent un conflit d'intérêts dans le chef d'un conseiller communal par ailleurs propriétaire et administrateur délégué d'une entreprise située dans le périmètre du plan communal d'aménagement;

Considérant que les conflits d'intérêt de membres de Conseil communal et de Collège communal sont réglés par l'article L1122-19, 1°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

Considérant que, le Conseil communal a estimé que les conditions n'étaient pas remplies pour que les éléments énoncés dans la réclamation relèvent d'un conflit d'intérêts; que le projet a été initié bien avant que ladite personne ne devienne conseiller communal;

Considérant que le conseil juridique de plusieurs réclamants a adressé un courrier à M. Le Ministre en date du 14 janvier 2021 et un courrier au Conseil communal de Tintigny en date du 18 janvier 2021 pour signaler que ces réclamants regrettent que leur réclamation n'ait pu être prise en compte ou à tout le moins suffisamment prise en compte;

Considérant que ce courrier relève, entre autres, que la délibération du Conseil communal du 28 septembre 2020 avait été adoptée en violation de l'article L1122-19, 1°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation puisque le conseiller communal, propriétaire et administrateur-délégué d'un bien sis au sein du périmètre du plan communal d'aménagement était présent lors du vote au Conseil communal;

Considérant que suite à ce courrier le Conseil communal a décidé et ce, afin d'éviter tout risque de recours au Conseil d'Etat pour ce motif, le retrait de la délibération du 28 septembre 2020 et a adopté définitivement le plan communal d'aménagement dit " Extension du PAE des Hauts et du Sud " en vue de réviser le plan de secteur du sud Luxembourg ainsi que la déclaration environnementale y relative en date du 15 février 2021;

Considérant que l'article 51, § 3, du CWATUP dispose que : « dans les huit jours de la clôture de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins soumet pour avis à la commission communale ou, à défaut, à la commission régionale et au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, ainsi qu'aux autres personnes et instances et à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement si elles ont été consultées en application de l'article 50, § 2, alinéa 2, le dossier comprenant le projet de plan accompagné du rapport visé au paragraphe 1er et des réclamations, observations, procès-verbaux et avis.

Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande du collège des Bourgmestre et échevins; à défaut, les avis sont réputés favorables »;

Considérant que le Pôle Environnement (anciennement Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable) a remis un avis le 2 septembre 2019 qui porte sur le rapport sur les incidences environnementales et sur le plan communal d'aménagement;

Considérant que le Pôle Environnement estime que le rapport sur les incidences environnementales répond à l'article 50 § 2 du CWATUP mais regrette l'absence d'identification des habitats présents selon la typologie WalEunis détaillée;

Considérant qu'il est important de rappeler que dans le cadre de la procédure, le Pôle Environnement a été sollicité pour remettre son avis sur le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales et qu'il a informé la commune qu'il ne remettrait pas d'avis;

Considérant qu'à ce moment-là de la procédure, il avait l'opportunité d'exprimer des demandes relatives au contenu du rapport d'incidences environnementales mais qu'il ne l'a pas fait;

Considérant qu'il ressort du rapport sur les incidences environnementales que la zone ne dispose pas d'un statut de protection ou d'un classement comme site de grand intérêt biologique; qu'elle est principalement couverte par des prairies pâturées permanentes pas ou peu fertilisées;

Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales a procédé à des visites de terrain qui ont permis d'identifier, de répertorier et de cartographier les différents types d'habitat; que les informations issues de ces relevés de terrain ont été corrélées avec les données du DEMNA; que ces différentes informations ont été prises en compte et ont données lieu à des adaptations des options relatives à la zone agricole et au dispositif d'isolement;

Considérant que les espèces protégées présentes sur le site ont bien été prises en compte en vue de garantir leur maintien et leur développement;

Considérant qu'étant donné le déficit de terres agricoles que le projet induit, le Pôle Environnement regrette l'absence d'une description détaillée des milieux forestiers le long de la ligne de chemin de fer et d'analyse du caractère historique de cette forêt en vue de son éventuelle reconversion en zone agricole et d'un éventuel renforcement du caractère xéro-thermophile de la voie ferrée;

Considérant que le rapport d'incidences environnementales a mis en évidence que le massif forestier situé à l'est du chemin de fer, en dehors du périmètre du plan communal d'aménagement, inscrit au plan de secteur en zone forestière fait partie du vaste site Natura 2000 BE34056 « Bassin de la Semois de Etalle à Tintigny » et qu'il est repris en tant que UG8 « forêts indigènes de grand intérêt biologique »;

Considérant que le massif forestier, situé de l'autre côté du chemin de fer c'est-à dire à l'ouest de celui-ci et repris dans le périmètre du plan communal d'aménagement, a été analysé dans le rapport sur les incidences environnementales; qu'il peut être considéré comme milieu similaire en lien avec le site Natura 2000 et pourrait y être incorporé à terme;

Considérant que l'affectation en zone forestière confirme donc une situation de fait existante depuis des décennies et qu'une affectation en zone agricole ne serait pas opportune;

Considérant que les options relatives au dispositif d'isolement situé le long de la voie ferrée, prévoit qu'il soit traité comme un milieu ouvert; que ce type de milieu est favorable à l'accueil des espèces spécifiques liées à la voie ferrée et concourt au renforcement du caractère xéro-thermophile de celle-ci;

Considérant que le Pôle Environnement remet un avis favorable sur le projet de plan communal d'aménagement moyennant la prise en compte de ses remarques;

Considérant que le Pôle Environnement encourage la collaboration avec le Parc Naturel de Gaume en ce qui concerne la mise en place et la gestion visant à maintenir/renforcer le potentiel écologique de la zone;

Considérant que cette remarque ne relève pas du plan communal d'aménagement; que cependant, le Conseil communal s'engage à prendre contact avec le Parc Naturel de Gaume afin d'envisager une collaboration;

Considérant que le Pôle Environnement appuie la recommandation visant à mettre en place des mesures de suivi à la sortie du réseau d'égouttage des eaux pluviales pour garantir la qualité des eaux de surface du ruisseau de la Rolle et de la zone Natura 2000 en aval du périmètre;

Considérant qu'en ce qui concerne les eaux pluviales, les options préconisent que « toutes les mesures en matière de gestion des eaux pluviales sont prises pour assurer la qualité et le régime hydrologique du ruisseau du Rolle, de la zone humide d'intérêt biologique dite « les Abbatis » (6642) et plus largement du site Natura 2000 dit « Bassin de la Semois d'Etalle à Tintigny (BE34056) »;

Considérant que le Conseil communal prend acte de cette recommandation;

Considérant que le Pôle Environnement constate que le projet aura un impact important sur les agriculteurs et estime que le phasage de l'urbanisation est primordial afin de laisser du temps aux exploitants de trouver une solution alternative; qu'il soutient l'initiative de la commune dans la recherche de terrains de substitution pour les agriculteurs impactés et attire l'attention sur la particularité liée à la présence d'une exploitation en agriculture biologique par rapport à la qualité des terres et le délai de mise en oeuvre opérationnelle;

Considérant que le phasage tel qu'il est prévu permettra de minimiser à court terme l'impact sur les exploitations agricoles puisqu'il prévoit que les phases 2 et 3 soient exploitables par les agriculteurs à titre précaire et gratuit tant que ces phases n'auront pas été initiées;

Considérant qu'IDELUX envisage de procéder à des échanges ou mises à disposition d'autres parcelles agricoles;

Considérant que le Pôle Environnement remet un avis favorable sur l'inscription de zones forestière et agricole en guise de compensation à condition que les aménagements en faveur de la biodiversité proposés dans la zone agricole par l'auteur du rapport sur les incidences environnementales et leur gestion soient assurés;

Considérant que les options du plan communal d'aménagement ont bien été adaptées en fonction de la recommandation de l'auteur du rapport d'incidences environnementales; qu'elles visent à favoriser la biodiversité et la circulation des espèces ainsi qu'à renforcer la valeur écologique du talweg par la réalisation de mardelles, de plantations...;

Considérant que lors de la visite qu'il a effectué le Pôle Environnement a constaté la vitesse excessive des automobilistes; qu'il appuie donc la création d'un effet de porte afin de réduire celle-ci et de sécuriser l'espace public;

Considérant que l'effet de porte repris en plan et dans les options a pour objectif de pacifier la N83 et donc in fine de réduire la vitesse et de sécuriser l'espace public;

Considérant que le Pôle Environnement appuie la recommandation de l'auteur du rapport sur les incidences environnementales de prévoir un passage piétons sécurisé entre les arrêts de bus TEC sur la N83 avec un cheminement sécurisé jusqu'au parc d'activités;

Considérant que le schéma de principe de mobilité qui accompagne les options a bien été modifié en fonction de la recommandation et qu'il prévoit une traversée sécurisée entre les arrêts de bus ainsi qu'un cheminement jusqu'au parc d'activités;

Considérant que la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité n'a pas remis d'avis;

Considérant que le Pôle Aménagement du Territoire (anciennement Commission régionale d'aménagement du territoire) a remis un avis favorable sur le projet de plan communal d'aménagement le 30 août 2019;

Considérant qu'il émet une remarque similaire à celle du Pôle Environnement en ce qui concerne l'agriculture et qu'il y a lieu de se référer à cette motivation;

Considérant que la DGO 1 - Direction des Routes du Luxembourg a remis un avis favorable conditionnel le 1er août 2019;

Considérant que cet avis reprend des conditions générales et particulières s'appliquant aux demandes de permis qui ne relèvent pas du plan communal d'aménagement mais qu'il reviendra aux autorités compétentes à veiller à leur respect;

Considérant que la DGO3 - Département de la Nature et des Forêts n'a pas remis d'avis et que par conséquent son avis est réputé favorable;

Considérant que la DGO6 - Direction de l'Equipement des Parcs d'Activités n'a pas remis d'avis et que par conséquent son avis est réputé favorable;

Considérant que le Conseil communal a, dans sa délibération du 15 février 2021 et dans la déclaration environnementale y annexée, répondu de manière motivée aux remarques émises au cours de l'enquête publique et aux avis; qu'il y justifie ses choix d'aménagement;

Considérant que l'article 52 du CWATUP dispose que : « § 1er. Par arrêté motivé, le Gouvernement approuve ou refuse le plan communal d'aménagement. Le Gouvernement peut subordonner son approbation à la production d'un plan d'expropriation. § 2. L'arrêté du Gouvernement est pris dans un délai de soixante jours prenant cours le jour de la réception du dossier complet par le fonctionnaire délégué. Ce délai peut être prorogé, une seule fois, de trente jours, par arrêté motivé. »;

Considérant que le dossier a été déclaré complet par le Fonctionnaire délégué de la Direction extérieure du Luxembourg le 4 mars 2022;

Qu'il s'ensuit en application de l'article précité et des considérations qui précèdent que la procédure d'adoption définitive des documents a été respectée;

En conséquence, Arrête :

Article 1er.Est approuvé le plan communal d'aménagement dit « Extension du PAE des Hauts et du Sud » à Tintigny dont l'élaboration en vue de réviser le plan de secteur du Sud Luxembourg a été décidée par arrêté ministériel du 21 aout 2015.

Art. 2.Notification du présent arrêté sera faite par le Service Public de Wallonie, Territoire, Logement, Patrimoine, Energie à la commune de Tintigny.

Fait à Namur, le 28 mars 2022.

W. BORSUS

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