publié le 31 mars 2001
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
28 MARS 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai 1999, 20 décembre 1999 et 20 août 2000, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 5 mars 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 27 février 2001 instituant un arrêt temporaire de certaines catégories de bateaux de pêche belges;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que pour l'année 2001 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles, de plies et de cabillauds peut être réalisé en instituant des maxima de captures, par jour de navigation dans certaines zones-c.i.e.m., Arrête :
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédant les captures de soles des bateaux de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW ne peuvent dépasser 13 kg par heure entière de présence dans la zone VIIf,g par voyage en mer et ce pendant la période du 1er mars 2001 jusqu'au 15 avril 2001 inclus. »
Art. 2.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 5 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les §§ 1er et 2 les mots "31 décembre 2001" sont remplacés par les mots "31 mars 2001";2° un § 2bis est inséré, rédigé comme suit : « § 2bis.Dans la période du 1er avril 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId,e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité, égale à 80 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »
Art. 3.Dans les §§ 1er et 2 de l'article 11 du même arrêté les mots "31 mars 2001" sont remplacés par les mots "30 avril 2001".
Art. 4.Dans les §§ 1er, 2 et 3 de l'article 15 du même arrêté les mots "31 mars 2001" sont remplacés par les mots "30 avril 2001".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2001, à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets le 1er mars 2001.
Bruxelles, le 28 mars 2001.
J. GABRIELS