publié le 28 avril 2001
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
25 AVRIL 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai 1999, 20 décembre 1999 et 20 août 2000, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 5 mars 2001 et 28 mars 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 27 février 2001 instituant un arrêt temporaire de certaines catégories de bateaux de pêche belges;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que pour l'année 2001 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles, de plies et de cabillauds peut être réalisé en instituant des maxima de captures, par jour de navigation dans certaines zones-c.i.e.m., Arrête :
Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 28 mars 2001, sont apportés les modifications suivantes : 1° les mots « 200 kg par jour civil dans la zone-c.i.e.m. VIIe » sont remplacés par les mots « 100 kg par jour civil dans la zone-c.i.e.m.
VIIe. »; 2° l'article est complété par les alinéas suivants : « En dérogation aux alinéas précédants les captures de soles des bateaux de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW ne peuvent dépasser 8 kg par heure entière de présence dans la zone VIIf,g par voyage en mer et ce pendant la période du 1er mai 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus. En dérogation aux alinéas précédants les captures de soles des bateaux de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW ne peuvent dépasser 15 kg par heure entière de présence dans la zone VIIf,g par voyage en mer et ce pendant la période du 1er mai 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus. »
Art. 2.A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 5 mars 2001 et 28 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2bis les mots « 31 décembre 2001 » sont remplacés par les mots « 30 avril 2001 »; 2° le § 2bis est complété par l'alinéa suivant : « Dans la période du 1er mai 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId,e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité, égale à 10 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »
Art. 3.L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 28 mars 2001 est complété par les dispositions suivantes : « § 3. Dans la période du 1er mai 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 4. Dans la période du 1er mai 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 1 000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »
Art. 4.Dans l'article 15 du même arrêté modifié par l'arrêté ministériel du 28 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1. le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Dans la période du 1er mai 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 2001 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »; 2. le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Dans la période du 1er mai 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 2001 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 800 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »; 3. le § 3 est complété par l'alinéa suivant : « Dans la période du 1er mai 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 2001 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 800 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »
Art. 5.L'article 16 du même arrêté est complété par les alinéas suivants : « Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 3, il est interdit que les captures totales de flets communs et de limandes par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer et ce pendant la période du 1er mai 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus.
Dans la période du 1er mai 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit que les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer.
Dans la période du 1er mai 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit que les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer. »
Art. 6.Dans l'article 17 du même arrêté modifié par l'arrêté ministériel du 5 mars 2001, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants : « Dans la période du 1er mai 2001 jusqu'au 31 aôut 2001 inclus, il est interdit à tous les bateaux de pêche de réaliser plus de quatre-vingt- seize jours de navigation. Dans la troisième période de quatre mois, qui prend cours le 1er septembre 2001 il est interdit à tous les bateaux de pêche de réaliser plus de quatre-vingt dix-sept jours de navigation.
Les jours de navigation non utilisés peuvent être transférés à la prochaine période de 2001.
En outre, il est interdit au cours de l'année 2001 de réaliser plus de deux cent trente-cinq jours de navigation dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) avec un bateau de pêche repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 2001 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches. »
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2001.
Bruxelles, le 25 avril 2001.
J. GABRIELS