publié le 29 mai 2020
Arrêté ministériel prolongeant la période de transition, visée à la norme NBN EN 228, d'un mois supplémentaire du 1er juin au 30 juin 2020 conformément à l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 8 juillet 2018 relatif à la dénomination et aux caractéristiques du gasoil diesel et des essences
28 MAI 2020. - Arrêté ministériel prolongeant la période de transition, visée à la norme NBN EN 228, d'un mois supplémentaire du 1er juin au 30 juin 2020 conformément à l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 8 juillet 2018 relatif à la dénomination et aux caractéristiques du gasoil diesel et des essences
La Ministre de l'Energie et la Ministre de l'Economie, Vu la
loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/12/1998
pub.
11/02/1999
numac
1998022861
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé
fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifiés par la loi du 27 juillet 2011;
Vu le Code de Droit économique, l'article VI.9, § 1er, 2° ;
Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2018 relatif à la dénomination et aux caractéristiques du gasoil diesel et des essences, l'article 2, alinéa 4, inséré par l'arrêté royal du 30 avril 2020;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant l'urgence due au fait que le début de la période estivale a été reportée une première fois au 1er juin 2020 et motivée par le fait que les dispositions du présent arrêté doivent être publiées au plus tôt afin d'assurer une sécurité juridique aux acteurs du marché concernés, qu'une entrée en vigueur tardive du présent arrêté impliquerait vraisemblablement une rétroactivité du présent arrêté compromettant significativement la sécurité juridique appropriée et qu'il n'est dès lors pas possible d'attendre de recevoir l'avis dans un délai de cinq jours ouvrables et qu'en absence de la prise des mesures envisagées au présent arrêté, des implications négatives et importantes seraient causées pour le secteur concerné entrainant des stocks significativement importants d'essence de qualité hivernale, l'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé en application de l'exception pour les cas d'urgence visée à l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil de l'état du 12 janvier 1973;
Considérant que, conformément à l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 juillet 2018 précité, les essences utilisées pour des applications routières et non routières, doivent être conformes à la norme NBN EN 228 - Carburants pour automobiles - Essences sans plomb - Exigences et méthodes d'essai;
Considérant que cette norme NBN EN 228 définit les classes de volatilité et les périodes correspondantes comme suit : 1° période d'été (du 1er mai au 30 septembre): classe A;2° période d'hiver (du 1er novembre au 31 mars) : classe E;3° périodes de transition (du 1er au 30 avril et du 1er au 31 octobre) : classe E1; Considérant que, conformément à l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 8 juillet 2018 précité, en raison de la pandémie de COVID-19 et des mesures restrictives imposées par le gouvernement fédéral, la période de transition pour la volatilité des essences est reportée comme suit pour l'année 2020 uniquement : la période de transition où les mélanges des classes A et E1 sont admis telles que défini dans la norme NBN EN 228 est prolongée d'un mois jusqu'au 31 mai 2020. La période d'été où seules les essences de la classe A sont autorisées, débute le 1er juin 2020;
Considérant que, conformément à l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 8 juillet 2018 précité, si nécessaire, en raison des effets possibles de la crise du COVID-19, les ministres compétents pour l'Energie et l'Economie, peuvent au plus tard le 1er juin 2020, prolonger une seule fois la période de transition d'un mois supplémentaire, du 1er juin au 30 juin 2020, la période d'été débutera alors le 1er juillet 2020. Cette dernière prolongation serait applicable uniquement pour les essences qui sont disponibles dans les stations-service publiques;
Considérant qu'en raison de la pandémie du COVID-19 et les mesures de confinement imposées par le Gouvernement fédéral, la consommation d'essence par les consommateurs et les entreprises n'a pas retrouvé un niveau suffisant pour absorber tous les stocks d'essence de la classe E présents dans les stations-service publiques;
Considérant que les résultats de l'analyse du Fonds d'analyse des produits pétroliers, en ce qui concerne le contrôle de la qualité de l'essence dans les stations-service publiques, montrent qu'une très grande quantité d'essence de classe E est encore disponible pour le consommateur final pendant le mois de mai 2020 et que ces résultats d'analyse ont été confirmés par une pression de vapeur moyenne d'environ 78 kPa;
Considérant que les mêmes résultats d'analyse pendant le mois de mai 2019 montraient que l'essence proposée au consommateur final était presque exclusivement de la classe A et que ces résultats d'analyse ont été confirmés par une pression de vapeur moyenne de moins de 60 kPa;
Considérant que la non-utilisation de manière optimale de ces stocks risque d'avoir un impact économique négatif et important sur le secteur pétrolier;
Considérant, par conséquent, qu'un deuxième report du début de la période d'été d'un mois est nécessaire pour permettre l'écoulement de ces stocks hivernaux, Arrêtent :
Article 1er.En raison de la pandémie de COVID-19 et des mesures restrictives imposées par le gouvernement fédéral, la période de transition pour la volatilité des essences est reportée une deuxième fois comme suit pour l'année 2020 uniquement : la période de transition où les mélanges des classes A et E1 sont admis telles que défini dans la norme NBN EN 228 est prolongée d'un mois supplémentaire du 1er juin jusqu'au 30 juin 2020. La période d'été où seules les essences de la classe A sont autorisées, débute le 1er juillet 2020.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2020.
Bruxelles, le 28 mai 2020.
La Ministre de l'Energie, M. C. MARGHEM La Ministre de l'Economie, N. MUYLLE