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Arrêté Ministériel du 28 mai 2014
publié le 04 juillet 2014

Arrêté ministériel fixant les conditions pour l'autorisation temporaire de vol de certains autogires

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service public federal mobilite et transports
numac
2014014333
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04/07/2014
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28/05/2014
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28 MAI 2014. - Arrêté ministériel fixant les conditions pour l'autorisation temporaire de vol de certains autogires


La Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances et Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article 5, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, article 57, § 2;

Vu l'association des gouvernements des Régions;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 février 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 mars 2014;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 55.673/4, donné le 23 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la Convention relative à l'Aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, et approuvée par la loi du 30 avril 1947;

Considérant l'annexe II, f), du Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le Règlement (CE) n° 1592/2002 et la Directive 2004/36/CE;

Considérant l'arrêté royal du 12 novembre 2008 fixant la couverture d'assurance minimale en ce qui concerne la responsabilité à l'égard des passagers pour l'exploitation non commerciale d'un aéronef dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 2700 kg;

Arrêtent :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° Autogire : aérodyne dont la sustentation au vol est obtenue par la réaction de l'air sur un ou plusieurs rotors qui tournent librement autour d'un axe sensiblement vertical et dont la masse maximale au décollage est inférieure à 560 kg;2° Directeur général : le Directeur général de la Direction générale Transport aérien;3° DGTA : la Direction générale Transport aérien du SPF Mobilité et Transports;4° Consigne de Navigabilité : document émis par l'autorité compétente qui impose des actions à effectuer sur un aéronef ou un composant d'aéronef pour le remettre à un niveau de sécurité acceptable, lorsqu'il est constaté qu'autrement, le niveau de sécurité de cet aéronef ou composant d'aéronef peut être compromis;5° Aérodrome : Surface définie sur terre (comprenant éventuellement bâtiments, installations et matériel) destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs sur le sol;6° Ulmodrome : aérodrome destiné à être utilisé uniquement par des avions ultra-légers motorisés (ULM), des avions ultra-légers motorisés de type « aile delta » (DPM) et des hélicoptères.

Art. 2.Le présent arrêté définit les conditions d'autorisation temporaire de vol des autogires visés à l'article 3 sur le territoire du Royaume.

Art. 3.Le présent arrêté est applicable aux autogires qui : 1° sont immatriculés dans un Etat membre de l'Union Européenne, d'Islande, du Lichtenstein, de Norvège ou de Suisse ou, à défaut, sont munis d'un document tenant lieu de certificat d'immatriculation délivré par l'autorité compétente d'un de ces Etats; Et, 2° sont admis à la circulation aérienne par le pays ayant délivré l'immatriculation ou le document tenant lieu de certificat d'immatriculation; Ou, 3° sont immatriculés dans un Etat autre que ceux visés au 1° et admis à la circulation aérienne par le pays ayant délivré l'immatriculation ou le document tenant lieu de certificat d'immatriculation si la DGTA a conclu à cet effet un accord avec l'autorité compétente de l'Etat ayant délivré l'immatriculation.

Art. 4.§ 1er. Le Directeur général détermine la forme de la demande de délivrance d'une autorisation temporaire de vol. § 2. La demande contient : 1° le formulaire de demande dûment rempli pour l'obtention d'une autorisation temporaire de vol;2° une copie du certificat de type ou un document équivalent délivré par une autorité compétente visée à l'article 3;3° le certificat de conformité individuel de l'autogire, délivré : a) par une autorité compétente visée à l'article 3, qui a autorisé l'autogire concerné à la circulation aérienne, ou, b) par un organisme indépendant reconnu par une autorité compétente visée à l'article 3;4° une déclaration du propriétaire dans laquelle il déclare que la configuration de son autogire est identique à la configuration approuvée par le certificat de conformité individuel;5° une copie de la couverture et une copie de la liste de révision du manuel d'utilisation de l'autogire rédigé par le fabricant de l'appareil;6° le ou les documents attestant que l'autogire répond aux conditions techniques de navigabilité visées à l'article 5, § 1er à 4;7° les documents visés à l'article 5, § 5 à 7;8° la licence de pilote d'autogire, l'autorisation de pilotage d'un autogire ou tout document répondant aux conditions de l'article 6, § 1er, alinéa 1er en cours de validité de chacun des pilotes;9° une copie du certificat médical visé à l'article 6, § 1er, alinéa 2;10° une copie du carnet de vol de chacun des pilotes démontrant qu'il répond aux conditions de l'article 6, § 2;11° le certificat démontrant sa conformité avec le Règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 Avril 2004 concernant les exigences d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs. § 3. La demande est adressée, par le propriétaire, à la DGTA au moins 10 jours ouvrés avant la date du premier vol.

Toute demande incomplète ou introduite dans un délai inférieur sera rejetée.

Art. 5.§ 1er. Les conditions de navigabilité de type présentent un niveau de sécurité suffisant tel que défini par le Directeur général. § 2. Le certificat de conformité individuel de l'autogire démontre qu'il satisfait aux conditions techniques de navigabilité du certificat de type ou d'un document équivalent. § 3. Les consignes de navigabilité ou les documents équivalents émis par l'autorité du détenteur du certificat de type sont respectées. § 4. L'autogire est équipé d'un stabilisateur horizontal. § 5. L'autogire est muni d'une marque de nationalité et d'une immatriculation. § 6. L'autogire est en possession d'un certificat de bruit. § 7. L'autogire est en possession d'un rapport « Weight and Balance ».

Art. 6.§ 1er. Le pilote de l'autogire dispose d'une licence de pilote d'autogire, d'une autorisation de pilotage d'un autogire ou d'un document équivalent valable délivré par l'autorité compétente visée à l'article 3.

Le pilote de l'autogire est titulaire d'un certificat médical associé au document visé à l'alinéa 1er en cours de validité. § 2. Le pilote d'un autogire justifie d'une expérience d'au moins 40 heures de vol sur le type d'autogire objet de la demande.

Art. 7.Les vols sont autorisés uniquement : 1° entre le lever et le coucher du soleil, et avec vue sur le sol ou l'eau;et, 2° dans les conditions météorologiques du vol à vue;et, 3° avec une visibilité sur le sol et dans l'air de 3 kilomètres minimum;et, 4° dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives aux règles de l'air, sauf disposition contraire dans le présent arrêté.

Art. 8.Il est interdit de faire évoluer un autogire dans des zones interdites, dangereuses ou réglementées, au-dessus des villes et des parties agglomérées de communes, des zones d'habitation, des complexes industriels, du terminal LNG de Zeebrugge, des centrales nucléaires, des prisons, des établissements pénitentiaires et des rassemblements de personnes en plein air.

Art. 9.Toute forme d'exploitation commerciale au sens du chapitre VII de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne est interdite.

Art. 10.Les autogires décollent et atterrissent d'un aérodrome ou d'un ulmodrome qui répond aux exigences pour le décollage et l'atterrissage de l'autogire tel que visé dans le manuel d'utilisation de l'autogire.

Art. 11.La durée de l'autorisation de vol délivrée sur la base du présent arrêté ne peut excéder la durée de validité du document par lequel l'autogire a été admis à la circulation aérienne dans l'Etat d'origine.

La durée de validité de l'autorisation de vol est limitée à 30 jours sur une période de 12 mois à compter de la date à laquelle l'autorisation de vol est délivrée.

Art. 12.Le Directeur général ou son délégué suspend ou retire l'autorisation de vol pour la durée qu'il détermine lorsque : 1° les conditions du présent arrêté ou les conditions d'utilisation de l'autogire ne sont pas respectées;2° l'autogire a subi une avarie;3° l'autogire n'est plus dans un état de navigabilité satisfaisant en raison d'un défaut d'entretien ou un défaut d'exécution des consignes de navigabilité;4° la configuration de l'autogire a été modifiée;5° l'autorité compétente de l'Etat d'immatriculation a retiré le certificat de conformité de l'autogire;6° l'autorité compétente de l'Etat d'immatriculation a suspendu l'autorisation du personnel de conduite de l'autogire;7° la DGTA constate que l'autogire présente un danger réel lié à son utilisation ou à un aspect technique de l'autogire.

Art. 13.§ 1er. Chaque vol est préalablement notifié par le pilote à la DGTA. Au plus tard à la date d'expiration de l'autorisation de vol, le pilote adresse à la DGTA une liste des vols effectués au cours de la période de validité de l'autorisation de vol. § 2. Le Directeur général détermine la forme des notifications visées au paragraphe 1er.

Donné à Bruxelles, le 28 mai 2014.

La Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

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