Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 28 mai 2002
publié le 11 juin 2002

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage dans le cadre de l'augmentation du taux d'emploi des travailleurs âgés

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012694
pub.
11/06/2002
prom.
28/05/2002
ELI
eli/arrete/2002/05/28/2002012694/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 MAI 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage dans le cadre de l'augmentation du taux d'emploi des travailleurs âgés (1)


La Ministre de l'Emploi, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 51, § 2;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 22 novembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 janvier 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 janvier 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.051/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, il est inséré un article 32ter, rédigé comme suit : «

Art. 32ter.Le caractère convenable d'un emploi dans le chef d'un chômeur qui a atteint l'âge de 50 ans, est déterminé en tenant compte des critères repris dans la section présente et des dispositions ci-après.

Par dérogation à l'article 23, un emploi offert est réputé non convenable s'il ne correspond ni à la profession à laquelle préparent les études ou l'apprentissage, ni à la profession habituelle, ni à une profession apparentée. Cette disposition n'est pas applicable lorsque, de l'avis du service régional de l'emploi compétent, les possibilités d'embauche dans la profession considérée sont très réduites.

Par dérogation à l'article 25, § 1er, alinéa 1er, un emploi offert à un travailleur de 50 ans ou plus est réputé non convenable s'il donne habituellement lieu à une absence journalière de la résidence habituelle de plus de 10 heures ou si la durée journalière des déplacements dépasse habituellement 2 heures.

Par dérogation à l'article 26 un emploi offert est réputé non convenable si le revenu net qu'il procure, diminué du montant des frais de déplacement à charge du travailleur et majoré, le cas échéant, des allocations familiales et du montant des allocations et des indemnités complémentaires aux allocations de chômage dont le travailleur peut bénéficier pendant la durée de son occupation, n'est pas au moins égal au montant des allocations diminué du montant du précompte professionnel et majoré, le cas échéant, du montant des allocations familiales, dont peut bénéficier le travailleur en tant que chômeur complet et de l'indemnité qu'il peut bénéficier en complément de l'allocation de chômage.

Par dérogation à l'article 27, alinéa 1er, un emploi offert est, dans le chef d'un travailleur à temps partiel volontaire, réputé non convenable lorsque le nombre hebdomadaire moyen d'heures de travail de l'emploi offert dépasse celui qui a été pris en considération pour la fixation du régime d'indemnisation.

Par dérogation à l'article 29, § 1er, alinéa 1er, un emploi offert est réputé non convenable s'il comporte normalement des prestations situées entre 20 heures et 6 heures ».

Art. 2.Dans l'article 50 du même arrêté ministeriel du 26 novembre 1991 le 6° est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2002.

Bruxelles, le 28 mai 2002.

Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991.

Arrêté ministériel du 26 novembre 1991, Moniteur belge du 25 janvier 1992.

^