publié le 20 août 1999
Arrêté ministériel déterminant le montant et les modalités de l'indemnisation du Centre public d'aide sociale ou de l'Organisme à finalité sociale qui avance les allocations de déménagement et de loyer au bénéficiaire de ces aides
28 JUIN 1999. - Arrêté ministériel déterminant le montant et les modalités de l'indemnisation du Centre public d'aide sociale ou de l'Organisme à finalité sociale qui avance les allocations de déménagement et de loyer au bénéficiaire de ces aides
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 21;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 concernant l'octroi d'allocations de déménagement et de loyer en faveur de ménages en état de précarité et de personnes sans-abri, notamment l'article 8 § 4;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 9 juin 1999 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 juin 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur le 1er mars 1999 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 concernant l'octroi d'allocations de déménagement et de loyer en faveur de ménages en état de précarité et de personnes sans-abri;
Considérant que les premières demandes d'allocations de déménagement et de loyer introduites sur base de l'arrêté précité sont aujourd'hui susceptibles de faire l'objet d'une liquidation, et qu'il importe donc de pouvoir indemniser les Centres publics d'aide sociale et les Organismes à finalité sociale qui ont avancé ces allocations et doivent les percevoir en lieu et place de leur bénéficiaire, Arrête :
Article 1er.Le montant de l'indemnisation octroyée au Centre public d'aide sociale ou à l'Organisme à finalité sociale qui avance les allocations de déménagement et de loyer est fixé à 1.000 francs par dossier.
Art. 2.Les Centres publics d'aide sociale et les Organismes à finalité sociale transmettent chaque mois à la Division du Logement un relevé des dossiers introduits au cours du mois précédent par les demandeurs à qui ils ont avancé les allocations, accompagné d'une déclaration de créance d'un montant correspondant au total des indemnisations auxquelles ils peuvent prétendre en fonction des dossiers figurant dans ce relevé.
Le premier relevé transmis à la Division du Logement après la publication au Moniteur belge du présent arrêté reprend toutefois les dossiers introduits depuis le 1er juin 1999.
Art. 3.Les déclarations de créance non rentrées six mois après la fin du mois auquel elles se rapportent sont frappées de prescription.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1999.
Namur, le 28 juin 1999.
W. TAMINIAUX