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Arrêté Ministériel du 28 juillet 2006
publié le 07 août 2006

Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

source
service public federal finances
numac
2006003373
pub.
07/08/2006
prom.
28/07/2006
ELI
eli/arrete/2006/07/28/2006003373/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JUILLET 2006. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés


Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), notamment l'article 3, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer (2);

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (3), ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 17 avril 2006 (4);

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (5), notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (6) et modifié par la loi du 4 août 1996 (7); Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 17 avril 2006, conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, à la suite de la modification du taux d'accise et la modification de la fiscalité minimale pour le tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer et l'insertion d'une fiscalité minimale pour les cigares, comme prévu dans la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, qu'à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête :

Article 1er.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 17 avril 2006, est remplacé comme suit : «

Art. 30.Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.L'article 33, alinéa 1er, c), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 21 octobre 2005, est remplacé comme suit : « c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés en poids net de 1, 3, 5, 25, 30, 40, 50, 55, 100, 125, 150, 200, 220, 250, 300 ou 500 grammes. »

Art. 3.L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 21 octobre 2005, est remplacé comme suit : «

Art. 60.Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir en poids net 1, 3, 5, 25, 30, 40, 50, 55, 100, 125, 150, 200, 220, 250, 300 ou 500 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. »

Art. 4.L'article 94 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2006, est remplacé comme suit : «

Art. 94.Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 17 avril 2006, les modifications suivantes doivent être apportées : 1° dans le barème fiscal "A.Cigares", les modifications suivantes doivent être apportées : Pour la consultation du tableau, voir image 2° dans le barème fiscal "B.Cigarettes", les classes de prix suivantes doivent être ajoutées : Pour la consultation du tableau, voir image 3° le barème fiscal "C.Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer" est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 7 août 2006.

Bruxelles, le 28 juillet 2006.

D. REYNDERS _______ Notes (1) Moniteur belge du 16 mai 1997;(2) Moniteur belge du 28 juillet 2006;(3) Moniteur belge du 22 août 1994;(4) Moniteur belge du 20 avril 2006, troisième édition;(5) Moniteur belge du 21 mars 1973;(6) Moniteur belge du 15 juillet 1989; (7) Moniteur belge du 20 août 1996.

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