publié le 10 mars 2021
Arrêté ministériel décidant de réviser le plan de secteur de Huy-Waremme , d'adopter le projet de plan visant à inscrire une zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de son exploitation, une zone d'extraction devenant une zone d'espaces verts au terme de son exploitation et une zone de dépendances d'extraction sur le territoire de la commune d'Ouffet (Ouffet) au lieu-dit « Troydo », à la demande de la S.A. « Pierre Bleue de Wallonie », en vue de permettre la poursuite de l'activité d'extraction et de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et d'en fixer le projet de contenu
28 JANVIER 2021. - Arrêté ministériel décidant de réviser le plan de secteur de Huy-Waremme (planches 49/1 et 49/5), d'adopter le projet de plan visant à inscrire une zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de son exploitation, une zone d'extraction devenant une zone d'espaces verts au terme de son exploitation et une zone de dépendances d'extraction sur le territoire de la commune d'Ouffet (Ouffet) au lieu-dit « Troydo », à la demande de la S.A. « Pierre Bleue de Wallonie », en vue de permettre la poursuite de l'activité d'extraction et de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et d'en fixer le projet de contenu
Le Ministre, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2020 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon ;
Vu la Déclaration de politique régionale 2019-2024 approuvée par le Parlement wallon en sa séance du 13 septembre 2019 ;
Vu le Code du développement territorial (CoDT), les articles D.II.54 et D.II.48, § 5 et D.VIII.33 ;
Vu le schéma de développement du territoire adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ;
Vu le plan de secteur de Huy-Waremme, adopté définitivement par arrêté royal du 20 novembre 1981, et ses révisions ultérieures ;
Vu l'inventaire des ressources du sous-sol de la Région wallonne réalisé par le laboratoire d'analyses litho- et zoo-stratigraphiques de l'Université de Liège en 1999-2000 (convention 4), dit « étude Poty », et actualisé en 2010 ;
Exposé de la demande Considérant que la S.A. « Pierre Bleue de Wallonie » a introduit auprès du Gouvernement wallon, une demande de révision du plan de secteur de Huy-Waremme portant sur l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction sur le territoire de la commune de OUFFET (Ouffet), en extension d'une zone de dépendances d'extraction située au lieu-dit « Troydo », afin de permettre la poursuite et le développement de l'activité d'extraction ; qu'elle est nécessaire à l'octroi du permis unique déposé conjointement afin de modifier le permis d'extraction en vigueur ;
Considérant que la demande a été introduite en application de l'article D.II.54 et conformément à l'article D.II.48, § 3, du CoDT ; qu'elle est accompagnée : 1. d'un dossier de base comprenant : - la justification de la révision projetée du plan de secteur au regard de l'article D.I.1 du CoDT ; - le périmètre concerné ; - la situation existante de fait et de droit ; - un rapport justificatif des alternatives examinées et non retenues, compte tenu notamment des besoins auxquels répond la révision projetée, des disponibilités foncières en zones destinées à l'urbanisation et de leur accessibilité ; - une proposition d'avant-projet établie au 1/10 000e ; - un dossier comprenant treize annexes techniques ajoutées après la réunion d'information préalable ainsi que la version papier des trois présentations visualisées lors de la réunion d'information préalable ; 2. des éléments relatifs au déroulement de la procédure d'information du public ;3. de la délibération du conseil communal d'Ouffet ;4. des délibérations des collèges communaux d'Anthisnes et Hamoir ; Considérant que la commune d'Ouffet n'a pas institué de commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité ;
Considérant qu'il a été accusé réception de la demande le 18 avril 2018 ;
Localisation et objet de la demande de révision du plan de secteur Considérant que la carrière du Troydo se situe dans le sud de la province de Liège, à environ 2,5 km au nord-est du centre du village d'Ouffet et à 700 m à l'est de la route N638 reliant Méan, au sud-ouest, à Esneux, au nord-est ;
Considérant que la S.A. « Pierre Bleue de Wallonie » y exploite, à titre principal, des bancs de pierre calcaire de type « petit-granit » valorisables en tant que « pierre bleue » ornementale et, à titre subsidiaire, d'autres bancs de pierre calcaire valorisables en tant que roches destinées aux travaux de génie civil (moellons et granulat) ;
Considérant que le site actuellement exploité couvre une superficie d'environ 12 ha ; que sa partie centrale est inscrite en zone de dépendances d'extraction au plan de secteur en vigueur, sur une superficie d'environ 5,23 ha ;
Considérant que la demande introduite par la S.A. « Pierre Bleue de Wallonie » porte sur l'inscription au plan de secteur d'une zone d'extraction d'une superficie d'environ 33,11 ha en lieu et place de zones forestières d'une superficie totale de 11,09 ha et d'une zone agricole d'une superficie de 22,02 ha ; que la zone d'extraction est attenante, au nord, au sud et à l'ouest, à la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur ;
Justification de la révision projetée du plan de secteur au regard de l'article D.I.1 et nécessité de réviser le plan de secteur Considérant que l'inscription de la nouvelle zone d'extraction est justifiée par des raisons économiques et sociales ; qu'elle a pour objet principal de permettre la poursuite de l'exploitation, au lieu-dit « Troydo », d'un gisement de « petit granit » ou « pierre bleue » dont les produits sont destinés à rencontrer les besoins des marbriers, principalement locaux, et des grossistes en pierres naturelles ; qu'il s'agit donc de maintenir l'emploi local dans ces secteurs d'activité ;
Considérant que la carrière du Troydo est située dans la partie orientale du synclinorium de Dinant et plus précisément dans le synclinal calcaire d'Anthisnes, au flanc nord de l'anticlinal d'Ouffet, à coeur gréseux d'âge famennien ; que les niveaux géologiques exploités appartiennent aux formations carbonatées carbonifères (Tournaisien), et sont, du plus ancien au plus jeune : - la Formation de l'Ourthe (Tn3b), constituée par une séquence de bancs décimétriques à métriques de calcaires gris bleu résultant de l'accumulation de nombreux débris de crinoïdes dans une pâte microcristalline comprenant, outre les débris de crinoïdes, des fossiles de coraux et de brachiopodes, dont l'épaisseur totale est de l'ordre de 27 m, comprenant environ 20 m de « petit-granit » valorisable en tant que « pierre bleue » ornementale ; - la Formation de Martinrive (Tn3c) constituée de calcaires noirs, argileux et bien stratifiés, avec des traînées de crinoïdes et de nombreux lits de cherts noirs dont l'épaisseur totale est de l'ordre de 50 m, partiellement valorisable en tant que matériaux destinés aux travaux de génie civil ;
Considérant que les bancs sont orientés est-nord-est/ouest-sud-ouest avec un pendage généralement de 60 à 65° nord ; que dès lors, les bancs de « petit granit » affleurent sous la découverture au sud de l'exploitation alors qu'ils s'enfoncent vers le nord ;
Considérant que le gisement est recouvert par environ 10 m de limons ; que sous la couverture meuble, les calcaires sont localement karstifiés sur une épaisseur de l'ordre de 15 m ; que la découverture meuble augmente vers l'ouest ;
Considérant que pour exploiter le gisement de « pierres bleues », il est indispensable d'extraire en parallèle les calcaires sus-jacents ; qu'ils ne sont pas valorisables en tant que pierre ornementale (principalement la Formation de Martinrive au nord de l'exploitation) et sont dès lors exploités pour la production de pierres d'enrochement et de concassés à destination du marché du génie civil ;
Considérant que le « petit granit » ou « pierre bleue » est un calcaire très compact, qui présente une excellente résistance à l'usure, à la compression et aux intempéries ; que cette roche a une teinte naturelle qui varie du gris-bleu clair au noir et que les nombreux résidus marins fossilisés qu'elle comprend lui confèrent son aspect typique ;
Considérant qu'elle est utilisée comme pierre ornementale, en intérieur comme en extérieur, pour le revêtement des sols et des murs, et comme pierre de construction, notamment pour les seuils, les encadrements de portes et fenêtres, les bordures et les couvre-murs ;
Considérant que la « pierre bleue » est un produit régional, utilisé depuis des siècles dans le secteur de la construction et dont les tonalités font partie des paysages régionaux ; qu'elle est utilisée tant pour la restauration de bâtiments anciens que pour la construction de bâtiments contemporains dans le respect du cadre bâti ;
Considérant que les caractéristiques techniques et esthétiques de la « pierre bleue » en font dès lors un matériau d'exception, très recherché en Belgique et à l'étranger ;
Considérant qu'il ressort du dossier de base que le site de la carrière du Troydo produit actuellement environ 8 000 t/an de pierre ornementale, dont 80 % sont vendus sous forme de blocs équarris et 20 % sous forme de tranches ;
Considérant que la carrière produit en outre quelque 50 000 t/an de concassés à destination du secteur du génie civil ; qu'ils proviennent des pierres non valorisables au titre de roche ornementale ;
Considérant qu'il ressort du dossier de base que la production de concassés à destination du secteur du génie civil pourrait s'accroitre et passer de 50 000 à 100 000 t/an ; que cette production est cependant dépendante de la production de pierre ornementale, et subsidiaire, compte tenu de la moindre valeur de ces produits ;
Considérant qu'il ressort du dossier de base que la carrière du Troydo alimente quelque 130 clients (marbriers et grossistes en pierre naturelle) dont la moitié se situe dans un rayon de 0 à 50 km du site, 36% au-delà de 50 km et 13% hors Belgique ; que le chiffre d'affaires est, quant à lui, réparti de la manière suivante : 13% pour les clients situés à moins de 50 km du site, 67% pour ceux situés au-delà de 50 km et 20% pour les clients hors Belgique, principalement aux Pays-Bas et en Allemagne ;
Considérant qu'environ 50 % du volume de « pierre bleue » produit en Belgique est actuellement extrait par la S.C.A. « Carrières du Hainaut » et 25 % par la S.A. « Les Carrières de la Pierre Bleue Belge » dont les sites d'exploitation sont situés sur le territoire des communes de Soignies et d'Ecaussinnes ; que ces deux entreprises hennuyères dominent donc fortement le marché ;
Considérant que le solde provient de six autres carrières, plus petites, situées dans le Condroz, principalement au sud de Liège, dont la S.A. « Pierre Bleue de Wallonie » ;
Considérant que le marché de la « pierre bleue » est en croissance ; que la production locale est cependant concurrencée en partie par l'importation de pierres naturelles provenant de pays plus ou moins éloignés (principalement l'Irlande et le Viêtnam), et par l'utilisation de matériaux composites, en partie aussi importés ;
Considérant que les pierres provenant de l'étranger sont très majoritairement importées sous forme de produits finis ; que ces importations contribuent à des pertes d'emploi dans la filière en Belgique ; que le fait de soutenir l'extraction de la pierre ornementale locale permet donc aussi de pérenniser le métier de marbrier ;
Considérant que le transport des matériaux importés engendre des émissions de CO2 plus importantes que celles découlant de la production wallonne ; que par ailleurs la production de matériaux composites est gourmande en énergie et produit donc aussi d'importantes émissions de CO2 ;
Considérant que la S.A. « Pierre Bleue de Wallonie » prévoit d'accroitre sa production de « pierre bleue » : - d'une part sur son site de la carrière du Troydo à Ouffet, si la présente demande de révision du plan de secteur s'opère, en tentant de la faire passer de 8.000 t/an à 10.000, voire 12.000 t/an ; - d'autre part sur le site de la carrière de la Belle-Roche à Sprimont, si la révision du plan de secteur dont le projet a été adopté par arrêté du 31 mars 2020 s'opère, dans le cadre d'une nouvelle collaboration avec la S.A. « Belle Roche Sablar », où elle pourrait atteindre 16 000 t/an ;
Considérant que l'accroissement de la production projetée sur ces deux sites pourrait aboutir à multiplier par 3, voire 3,5, la production de la S.A. « Pierre Bleue de Wallonie » ;
Considérant que la S.A. « Pierre Bleue de Wallonie » réalise un chiffre d'affaires qui représente environ 2,25 % du marché de la « pierre bleue » de Belgique, ce qui en fait un très petit acteur du secteur ; que par ailleurs 75 % de la production belge actuelle est issue de la province du Hainaut ; que l'accroissement de la production de la S.A. « Pierre bleue de Wallonie » ne modifiera dès lors pas substantiellement le marché mais le rééquilibrera quelque peu en faveur de la région liégeoise ;
Considérant enfin que le métier de marbrier qui découle de l'exploitation des carrières est reconnu, de longue date, comme faisant partie intégrante de la vie économique du Condroz liégeois ; qu'il est dès lors important de disposer d'une production locale suffisante pour rencontrer les besoins du secteur sans qu'il soit nécessaire de transporter les produits sur de longues distances ; que cela permettra aussi de le renforcer ;
Considérant qu'il est en conséquence pertinent de poursuivre l'exploitation de la « pierre bleue » sur le site de la carrière du Troydo et d'y maintenir au moins le même rythme de production ;
Considérant qu'il ressort du dossier de demande que la S.A. « Pierre Bleue de Wallonie » est arrivée au terme de l'exploitation du gisement situé dans le périmètre de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur ; que l'exploitation actuelle s'étend d'ailleurs déjà au-delà de ses limites ;
Considérant que le demandeur souhaite poursuivre l'exploitation des bancs de « petit-granit » qui se prolongent à l'est-nord-est et à l'ouest-sud-ouest de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur ; qu'il met en avant qu'il dispose déjà des équipements nécessaires sur place ;
Considérant qu'il est préférable d'épuiser d'abord les gisements existants avant d'en exploiter de nouveaux ; que cela permet de pouvoir les réaménager adéquatement dans des délais raisonnables ; que c'est particulièrement vrai pour la carrière du Troydo dont l'extension sera de toute façon limitée par la présence des premières habitations du village d'Ouffet, à l'ouest, et les forêts très riches d'un point de vue biologique, à l'est ;
Considérant que le site est actuellement relativement éloigné des zones habitées et dispose d'un accès direct, qui ne traverse pas de zone habitée, à une route de liaison inscrite au plan de secteur en vigueur ;
Considérant que l'étude intitulée « Inventaire des ressources du sous-sol et perspectives des besoins à terme des industries extractives en Région wallonne », dite « étude POTY » confirme l'intérêt du gisement et le fait qu'il devrait se poursuivre, avec une certaine régularité, dans le prolongement des bancs observables au sein de la carrière existante ;
Considérant que l'inscription au plan de secteur de la zone d'extraction projetée par le demandeur permettra d'exploiter le site pendant 20 à 40 ans, selon le rythme d'exploitation ;
Considérant qu'il ressort du dossier de base que l'emploi direct créé par l'activité d'extraction actuelle est de 7 équivalents temps plein, dont 5 en sous-traitance ; que le demandeur estime que l'emploi indirect lié au transport routier et aux fournisseurs pourrait être actuellement compris entre 21 et 31 équivalents temps plein, compte tenu d'études basées sur le ratio entre le nombre d'emplois directs et indirects dans l'industrie extractive ;
Considérant que le demandeur estime que plusieurs facteurs pourraient faire augmenter l'emploi et même le doubler, en particulier : - une augmentation de la production ; - une augmentation de la part de la production vendue sous forme de tranches ; - une meilleure valorisation du gisement par le développement de l'activité de concassage des roches impropres à la production de pierre ornementale ;
Considérant qu'il ressort du dossier de base que les emplois sont généralement occupés par des personnes résidant à proximité de l'exploitation ;
Considérant qu'il ressort du dossier de base que l'addition de l'impôt des sociétés, de la taxe d'exploitation, des cotisations sociales (patronales, individuelles et précomptes professionnels) et du revenu cadastral liés aux activités exercées sur le site de la carrière du « Troydo » génère actuellement environ 122 000 € de recettes fiscales par an ;
Considérant que la demande rencontre, pour ces motifs, de façon équilibrée, une part significative des besoins économiques, sociaux et patrimoniaux de la collectivité relatifs au secteur de l'extraction, de la marbrerie et de la construction, en tenant compte, sans discrimination, des dynamiques et des spécificités de la région liégeoise, ainsi que de la cohésion sociale ;
Conformité de la révision projetée du plan de secteur au schéma de développement du territoire Considérant que les principes de mise en oeuvre définis par le schéma de développement du territoire en vigueur en matière d'exploitation des ressources du sous-sol prescrivent de faire précéder l'inscription d'une zone d'extraction au plan de secteur d'une étude relative à la nature, au volume et à la rareté du gisement, ainsi qu'aux besoins à moyen terme de la collectivité ; que ces derniers seront évalués par rapport à une durée de trente ans ;
Considérant que la nature et la valeur du gisement ont été évaluées en 2010 (« étude Poty ») ;
Considérant que la « pierre bleue » extraite sur le site de la carrière du « Troydo » est reconnue comme d'excellente qualité ; qu'elle s'inscrit dans une filière économique importante pour la Wallonie ;
Considérant que si le rendement en pierre ornementale peut paraître faible (seulement 8% du brut d'extraction) il est pourtant un peu supérieur à la moyenne si on le compare à celui des autres carrières exploitant le même type de roche ; qu'il est cependant indispensable de ne conserver que les « pierres bleues » de qualité irréprochable pour concurrencer les pierres asiatiques ;
Considérant que l'extraction de la « pierre bleue » oriente les méthodes d'exploitation mises en oeuvre dans la carrière du Troydo ; que les roches ne pouvant être valorisées en pierre ornementale sont actuellement déposées à sa périphérie sous la forme de merlons si elles ne peuvent être vendues ; que le rapport sur les incidences environnementales devra dès lors vérifier que toutes les composantes du sous-sol sont bien gérées de manière parcimonieuse ;
Considérant que la nouvelle zone d'extraction permettra d'exploiter le site pendant 20 à 40 ans ;
Considérant que la demande est, pour ces motifs, conforme à l'article D.II.20, du CoDT ;
Description du périmètre sollicité Considérant qu'il ressort du dossier de base que la demande vise à : - étendre la fosse d'extraction vers l'est et vers l'ouest, suivant le prolongement du banc de « pierre bleue » déjà exploité (environ 9 ha) ; - créer un merlon de stockage des stériles au nord de la fosse (environ 8,5 ha) ; - agrandir et étendre le merlon de stockage des stériles existant au sud de la fosse (environ 8 ha) ; - créer au sud du site un bassin d'orage (environ 0,5 ha) ; - disposer d'un espace de 7 ha en bord de fosse ;
Considérant que la zone d'extraction sollicitée jouxte la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur au nord, au sud et à l'ouest ; qu'elle découle logiquement de la géologie locale ; que son périmètre n'est cependant pas fixé sur la base d'éléments fixes aisément repérables ;
Considérant que le demandeur indique qu'il n'a pas inclus dans le périmètre sollicité le massif forestier situé au sud-est de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur afin de préserver : - l'érablière de ravin située sur le versant nord-est du merlon existant compte tenu que le prolongement du merlon vers l'est entrainerait sa destruction ; - la chênaie-frênaie sub-atlantique neutrophile de grande qualité biologique qui jouxte le merlon existant à l'est ;
Analyse des principaux éléments de la situation existante de fait Considérant que le site est actuellement constitué, du nord au sud : - d'une fosse d'extraction étroite, d'environ 100 m de large, qui s'étire sur quelque 500 m suivant une direction est-nord-est/ouest-sud-ouest ; - d'une partie centrale, qui comprend notamment les installations de traitement de la pierre (équarrissage et sciages des blocs), des stocks et un hangar ; - d'un important merlon constitué de stériles, culminant à un peu plus de 20 m de haut par rapport au terrain naturel ;
Considérant qu'outre les éléments constitutifs de la géologie locale, certains éléments de la situation existante de fait sont à relever : - du point de vue orohydrographique et paysager : la carrière se situe sur une légère crête, caractéristique du plateau du Condroz central et est bordée au sud par un étroit vallon à écoulement intermittent ; - du point de vue hydrogéologique : le plancher de l'exploitation actuelle et future est situé à environ 5 m au-dessus du niveau de la nappe phréatique, ce qui évite l'exhaure et devrait préserver la nappe ; - du point de vue pédologique : la demande concerne pour majeure partie des sols limoneux d'excellente qualité agronomique et des sols limono-caillouteux ; - du point de vue occupation des sols et conservation de la nature : l'extension de la carrière induira la perte d'environ 15 ha de terres agricoles cultivées et d'environ 10 ha d'espaces boisés, dont environ 4,15 ha ont été récemment mis à blanc, qui comprennent, sur une superficie de 5,6 ha, des habitats forestiers relevant d'habitats naturels d'intérêt communautaire (HIC 9130 et 9150) et deux espèces végétales protégées ; - du point de vue mobilité : la carrière est reliée par un accès direct et non habité à la route régionale 638, mais induit cependant du trafic de transit dans les villages des communes avoisinantes ; - du point de vue infrastructures : le site est surplombé par deux lignes haute tension du réseau ELIA dont un pylône jouxte la fosse d'extraction au nord ; - du point de vue de l'activité d'extraction : 5 anciennes carrières se situent dans un périmètre d'environ 1,5 km autour de la zone sollicitée ;
Considérant que le dossier de demande apporte déjà un certain nombre de réponses aux questions posées par la situation de fait notamment en termes d'hydrogéologie, de biodiversité, de réaménagement et de stabilité du pylône de la ligne haute tension ;
Considérant en particulier que le dossier de base comprend un diagnostic des enjeux en matière de biodiversité présents sur le site de la carrière du Troydo et aux alentours ; qu'il relève en particulier : - sur le site actuel de la carrière, la présence : o d'une érablière de ravin (habitat d'intérêt communautaire 9180) établie sur le versant nord du plus ancien remblai de la carrière ; o d'une falaise accueillant le hibou grand-duc, Bubo bubo, espèce d'intérêt communautaire A 215) ; o d'un remblai (au sud du site) dont la pente sud, exposée au soleil, accueille des populations importantes de reptiles protégés par la loi sur la conservation de la nature, dont deux espèces visées par la directive Habitats, la Coronelle lisse (Coronella austriaca 1283) et le Lézard des murailles (Podarcis muralis 1256) ; o de plantes invasives qu'il conviendrait d'éliminer ; - à l'est de la carrière existante, la présence d'une chênaie-frênaie neutrophile subatlantique (habitat d'intérêt communautaire 9130) en bon état de conservation, comprenant, notamment deux espèces d'orchidées et dont la partie nord-est est incluse dans le périmètre de zone d'extraction qui fait l'objet de la demande ; - l'importance du tracé de l'ancien chemin vicinal qui a permis la migration des espèces, notamment des reptiles, depuis l'Ourthe vers la carrière du Troydo et les diverses carrières ou anciennes carrières des alentours ;
Considérant que ce diagnostic conseille également : - de ne pas étendre le merlon existant au sud du site vers l'est afin de préserver tant l'érablière de ravin située sur le versant nord-est du remblai existant, que la chênaie-frênaie subatlantique neutrophile qui le jouxte ; - de créer au nord de la fosse d'extraction un merlon boisé ayant une fonction de corridor écologique ;
Considérant que la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur appartient à l'ensemble paysager du moyen plateau condrusien, moyen plateau du vrai Condroz, dont l'atlas a été établi ;
Analyse des principaux éléments de la situation existante de droit Considérant que le site déjà exploité et la nouvelle zone d'extraction sont inscrits en zone de dépendances d'extraction, en zone agricole et en zone forestière au plan de secteur en vigueur ; qu'en outre le tracé de deux lignes haute tension traverse le site de part en part (220 kv et 380 kv) ;
Considérant que le site Natura 2000 le plus proche est situé à environ 500 m au nord de la carrière ; qu'il s'agit du site BE33026 « Vallée de l'Ourthe entre Hamoir et Comblain-au-Pont » ;
Considérant que les chemins n° 6 et n° 25 traversent le site ; que le dossier de demande propose un tracé alternatif pour le chemin n° 6 ;
Rapport justificatif des alternatives examinées et non retenues Considérant qu'il ressort du dossier de base que le demandeur a recherché une alternative de localisation à sa demande sur la base de cinq critères mais qu'il n'en a trouvé aucune ;
Considérant que le demandeur a également examiné deux variantes à l'exploitation de la carrière dans le but de réduire la superficie de la zone d'extraction à inscrire au plan de secteur ; qu'il ne les a pas retenues pour les raisons suivantes : - un approfondissement de la carrière poserait des problèmes techniques importants (exhaure indispensable, accroissement des pentes des pistes d'accès, augmentation du volume des roches à dégager pour atteindre le gisement de « pierre bleue ») ; - un remblaiement progressif de la carrière (« back-filling »), qui permettrait de réduire la superficie nécessaire au dépôt des stériles d'exploitation sous forme de merlon, poserait également des problèmes techniques importants (sécurité, valorisation, accès) ;
Proposition d'avant-projet établie au 1/10.000ème Considérant qu'une proposition d'avant-projet est jointe au dossier de base ; qu'elle ne précise cependant pas l'affectation de la zone d'extraction au terme de son exploitation ;
Inscription de prescriptions supplémentaires au plan de secteur Considérant que le demandeur ne sollicite pas l'inscription de prescriptions supplémentaires sur la zone d'extraction ;
Réunion d'information préalable et avis du conseil communal d'Ouffet Considérant que la réunion d'information préalable a été organisée le 7 février 2018 après avoir été annoncée par les voies et selon les formes prescrites, conformément aux dispositions de l'article D.VIII.5 du CoDT ;
Considérant que sept personnes sont intervenues oralement lors de la réunion d'information préalable ; que la commune d'Ouffet en a rédigé un procès-verbal détaillé ;
Considérant que le collège communal d'Anthisnes a adressé ses observations sur la demande au collège communal d'Ouffet et au demandeur ainsi qu'une copie du courrier que plusieurs habitants du hameau des Floxhes lui avaient adressé ; que la délibération du collège communal d'Anthisnes relaye leurs observations (impacts sonores et paysagers, perte de valeur immobilière) en insistant sur le fait que le hameau ne se trouve qu'à 1200 m de la carrière, qu'une partie du bois existant à l'est du site vient d'être mis à blanc et que l'extension de la carrière aux dépends de la zone forestière entrainera dès lors des vues directes sur l'exploitation depuis le hameau ; qu'il souhaite par conséquent que l'évaluation environnementale tienne compte de ces paramètres, les évalue et préconise des mesures adéquates ;
Considérant que le collège communal d'Hamoir a informé la commune d'Ouffet et le demandeur qu'elle n'avait reçu aucune observation ou suggestion à la suite de la réunion d'information préalable ;
Considérant que ces documents ont été envoyés au demandeur dans le délai prescrit à l'article D.VIII.5, § 6, 2ème alinéa, du CoDT ;
Considérant que les autres observations et suggestions du public portent principalement sur les points suivants : - les risques de pollution de la nappe phréatique, notamment via les boues résultant du ruissellement ; - l'avenir des chemins vicinaux traversant le site, et s'ils sont déplacés, leur maintien en tant que sentiers de promenade interdits aux véhicules motorisés ; - la possibilité d'un remblaiement du site après exploitation afin de le rendre à la fonction agricole ; - les garanties de réaménagement du site, notamment en cas de faillite du demandeur ; - les divers aspects du déroulement de la procédure ;
Considérant que le conseil communal d'Ouffet a émis un avis de principe favorable sur la demande le 7 mars 2018 sous réserve des éléments qui seront soulevés durant la procédure et pour autant que : - le demandeur réponde et apporte des solutions aux remarques du collège communal d'Anthisnes et des habitants du village des Floxhes ; - le sentier n° 25 ne soit pas supprimé au niveau de la zone d'extraction en projet mais déplacé en passant par le nord du périmètre et ce, indépendamment des autres modifications de voiries évoquées lors des réunions préparatoires ;
Considérant que sa délibération a été transmise au demandeur dans le délai prescrit à l'article D.II.48, § 2, du CoDT ;
Avis des pôles, du fonctionnaire délégué et des personnes ou instances que le Gouvernement wallon a jugé utile de consulter Considérant que le dossier complet a été soumis le 30 mai 2018 à l'avis du fonctionnaire délégué, du pôle « Aménagement du territoire », du pôle « Environnement », du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement et de la S.A. « Elia » ;
Considérant que le fonctionnaire délégué n'a pas transmis d'avis ; qu'il est donc réputé favorable ;
Considérant que le pôle « Aménagement du territoire » a transmis son avis (AT.18. 55. AV) dans les soixante jours de l'envoi de la demande ; qu'il est favorable sur la poursuite de la procédure, estimant « que le projet de révision répond à un besoin avéré vu la limite du gisement actuel » ;
Considérant que le pôle « Environnement » a transmis son avis (ENV.18. 58. AV) dans les soixante jours de l'envoi de la demande ;qu'il est favorable sur la poursuite de la procédure et demande que le rapport sur les incidences environnementales tienne compte du fait que l'exploitation s'est étendue largement au-delà de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur ;
Considérant que le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement n'a pas transmis d'avis dans le délai requis ; qu'il est donc réputé favorable ;
Considérant que la S.A. « Elia » a transmis son avis dans les soixante jours de l'envoi de la demande ; qu'il est favorable sous réserve d'une série de conditions liées à la protection et à l'accès à ses installations ;
Proposition de décision Considérant qu'il ressort de l'analyse de la demande, des avis recueillis et de la délibération du conseil communal que la poursuite de l'extraction de la « pierre bleue » sur le site de la carrière du Troydo est justifiée ;
Considérant que le demandeur sollicite l'inscription au plan de secteur d'une zone d'extraction, principalement en vue d'étendre la fosse d'extraction et de disposer de l'espace nécessaire au dépôt des stériles d'extraction (agrandissement et extension du merlon sud et création d'un merlon nord) ; qu'il ne précise cependant pas l'affectation de la zone d'extraction au terme de son exploitation ;
Considérant tout d'abord que l'extension de la fosse d'extraction vers l'est-nord-est et vers le l'ouest-sud-ouest s'avère justifiée en raison de la structure géologique locale ;
Considérant que la future fosse est uniquement destinée à l'extraction de la roche, qui est ensuite chargée et acheminée vers la plateforme située au sud de la fosse actuelle ; qu'il est donc cohérent de l'inscrire en zone d'extraction au plan de secteur ;
Considérant qu'il ne serait cependant pas cohérent d'inscrire au plan de secteur les prolongements de la fosse d'extraction en zone d'extraction alors que la fosse actuelle, qui n'accueille pas d'autres activités, est inscrite en zone de dépendances d'extraction au plan de secteur en vigueur ; qu'il convient donc d'inscrire au plan de secteur toute la fosse d'extraction en zone d'extraction ;
Considérant que le présent arrêté doit également fixer l'affectation de la zone d'extraction au terme de l'exploitation ; qu'il est judicieux qu'elle devienne une zone d'espaces verts compte tenu des caractéristiques des lieux ;
Considérant que la demande réserve des espaces importants pour y déposer les stériles de l'exploitation ; qu'en l'absence d'alternative au dépôt sur site de l'ensemble des stériles et des roches inutilisées, il convient, à ce stade de la procédure de révision du plan de secteur, de les inscrire au plan de secteur en zone d'extraction ; qu'il appartiendra au rapport sur les incidences environnementales d'identifier d'éventuelles solutions de substitution raisonnables qui seraient plus économes en termes de superficies destinées à cet usage ;
Considérant que le demandeur souhaite notamment créer un merlon au nord de la fosse sur environ 1 km de long, 70 m de large et au moins 20 m de haut ; qu'il pourrait en partie être boisé, pour partie pâturé, pour partie laissé à nu ; qu'il est donc cohérent d'inscrire l'espace qui devrait lui être réservé en zone d'extraction au plan de secteur ; qu'il serait également opportun que cette dernière devienne une zone d'espaces verts au terme de l'exploitation ;
Considérant que le demandeur souhaite également pérenniser et prolonger un autre merlon, dit merlon sud, et créer un bassin d'orage, au sud du site ;
Considérant que l'extrémité est et l'extrémité ouest du merlon sud sont inscrites en zone de dépendances d'extraction au plan de secteur en vigueur ; que le merlon ne sera pas destiné à l'installation de dépendances d'extraction ; qu'il est donc cohérent d'inscrire, tant le merlon existant que l'espace prévu pour son prolongement vers l'ouest, en zone d'extraction au plan de secteur ;
Considérant que le dossier de demande relève qu'une partie du merlon existant abrite plusieurs milieux de grande valeur biologique (à l'ouest, une érablière de ravin, au sud, un remblai abritant plusieurs espèces protégées de reptiles) ; qu'il est vraisemblable que des milieux de même nature se développent à terme dans son prolongement ;
Considérant dès lors qu'il serait opportun que la zone d'extraction qui serait inscrite au plan de secteur devienne une zone naturelle au terme de l'exploitation afin de préserver au mieux la valeur biologique du merlon actuel et de favoriser celle de son prolongement futur ;
Considérant qu'au centre du site se situent les dépendances de la carrière ; qu'elles sont déjà majoritairement inscrites en zone de dépendances d'extraction au plan de secteur en vigueur ; qu'il convient cependant d'étendre quelque peu cette dernière vers le sud, jusqu'au pied du merlon existant, afin d'englober toute la plateforme qui longe la fosse d'extraction à cet endroit ;
Considérant que l'extension de l'activité d'extraction vers l'est (fosse et merlon nord) aura des incidences non négligeables probables négatives sur deux habitats forestiers relevant d'habitats naturels d'intérêt communautaire et deux espèces végétales protégées ; qu'en revanche l'extension de la fosse et la création du merlon nord auront des incidences non négligeables probables positives sur la biodiversité ; qu'une évaluation spécifique des incidences du projet de plan doit être réalisée sur les habitats naturels d'intérêt communautaire et sur les espèces strictement protégées et leurs habitats présents sur le site ; qu'une dérogation aux mesures de protection dont ces espèces bénéficient en application de la loi sur la conservation de la nature devra par ailleurs être obtenue avant l'octroi du permis unique autorisant l'extraction ;
Considérant que les limites des zones à inscrire au plan de secteur doivent être définies par rapport à des éléments fixes aisément repérables afin de ne pas être contestées dans l'avenir ; qu'il y a lieu d'adapter le périmètre de la zone d'extraction sollicitée par le demandeur afin que ses limites correspondent aux repères suivants : - au sud : le bord nord du chemin existant au pied du merlon sud ; - au sud-ouest : le bord est du chemin d'accès à la route régionale n° 638 et son prolongement sud à travers le bois ; - au nord-ouest : un segment de 150 m de long, parallèle à la route régionale N638 et distant de celle-ci de 250 m ; - au nord : un segment de droite partant de l'extrémité nord du segment précédent, et allant jusqu'à un chemin forestier à l'est du site, en passant par un coin interne du bois traversé ; - à l'est par le tracé d'un sentier forestier ;
Considérant que la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur, après déduction des superficies correspondant à la fosse d'extraction et au merlon existants, sera délimitée au nord par le sommet de la falaise de la fosse d'extraction et au sud par le pied du merlon sud existant ;
Considérant que la limite entre la zone d'extraction, devenant une zone d'espaces verts au terme de l'exploitation, et la zone d'extraction, devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation, sera, à l'est, le sommet de la falaise de la fosse d'extraction et, à l'ouest, le chemin d'accès à la carrière (chemin n° 25) ;
Considérant en conclusion que la révision du plan de secteur de Huy-Waremme doit porter sur l'inscription : - d'une zone d'extraction, devenant une zone d'espaces verts au terme de l'exploitation, d'une superficie de 24,47 ha en lieu et place d'une zone agricole d'une superficie de 16,45 ha, d'une zone forestière d'une superficie de 5,6 ha et d'une zone de dépendances d'extraction d'une superficie de 2,42 ha ; - d'une zone d'extraction, devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation, d'une superficie de10,28 ha en lieu et place d'une zone agricole d'une superficie de 4,3 ha, de deux zones forestières d'une superficie de 4,15 ha et de 0,75 ha et de deux zones de dépendances d'extraction d'une superficie de 0,79 ha et de 0,29 ha ; - d'une zone de dépendances d'extraction d'une superficie de 0,38 ha en lieu et place d'une zone agricole ;
Respect des principes applicables aux révisions du plan de secteur, y compris le choix des compensations (articles D.II.45, § 1, 2 et 3) Considérant que le demandeur ne sollicite pas l'inscription au plan de secteur de nouvelles zones destinées à l'urbanisation en lieu et place de zones non destinées à l'urbanisation ; que les principes applicables aux révisions du plan de secteur visés à l'article D.II.45, § 1, 2 et 3 du CoDT ne s'appliquent donc pas à la demande originelle ;
Considérant qu'il ressort en revanche de la proposition de décision qu'elle projette l'inscription d'une nouvelle zone de dépendances d'extraction en lieu et place d'une zone agricole inscrite au plan de secteur en vigueur ;
Considérant que l'inscription de la nouvelle zone de dépendances d'extraction au plan de secteur ne prend pas la forme d'une urbanisation en ruban le long de la voirie ; qu'elle est attenante à la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur dont elle constitue un léger élargissement ; qu'elle respecte donc la condition énoncée à l'article D.II.45, § 2, du CoDT ;
Considérant que l'inscription de la nouvelle zone de dépendances d'extraction au plan de secteur est compensée par la modification d'une partie de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur en zone d'extraction ; qu'elle respecte donc la condition énoncée à l'article D.II.45, § 3, du CoDT ; qu'il en résulte un excédent d'une superficie de 3,12 ha au profit de la zone non destinée à l'urbanisation au plan de secteur ;
Evaluation des incidences du projet de plan Considérant que le projet de plan ainsi décrit est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en raison des caractéristiques du plan de secteur, des incidences et des zones susceptibles d'être touchées ;
Considérant qu'afin de poursuivre l'instruction de la demande, il y a lieu de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et, dès lors, de déterminer les informations qu'il doit contenir ;
Considérant que l'article D.VIII.33, § 3, du CoDT, fixe le contenu minimum du rapport sur les incidences environnementales ; que l'ampleur et la précision des informations à fournir doivent être déterminées de manière à prendre en compte les spécificités du projet de plan ;
Ampleur des informations à fournir Considérant que le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan analysera l'impact de l'inscription des composantes du projet de plan au plan de secteur de Huy-Waremme ; que l'analyse se limitera aux composantes du projet de plan susceptibles d'avoir une incidence non négligeable sur l'environnement ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales suivra le principe d'une démarche « en entonnoir », c'est-à -dire que, suivant la nature des aspects abordés, l'analyse des composantes du projet de plan se fera depuis l'échelle la plus large jusqu'à l'échelle locale du périmètre des zones à réviser ;
Considérant qu'il appartiendra à l'auteur du rapport d'incidences environnementales de vérifier l'ensemble des données économiques et techniques avancées dans le dossier de base ;
Considérant que l'analyse des besoins justifiant l'inscription des nouvelles zones d'extraction et de dépendances d'extraction au plan de secteur de Huy-Waremme devra être circonscrite au marché de la « pierre bleue », de ses sous-produits, de ses co-produits et de ses substituts ; qu'elle devra positionner et évaluer la demande dans le contexte de la Wallonie et de la province de Liège ;
Considérant qu'il conviendra en particulier d'évaluer la superficie qui devrait être dédiée à la zone de dépendances d'extraction et à la zone d'extraction au sens des articles D.II.28, D.II.33 et D.II.41 du CoDT au regard de l'offre actuelle et en cours d'instruction, ainsi que des besoins futurs de l'activité, tant pour l'extraction et le traitement de la « pierre bleue » que pour l'extraction et le traitement des roches à destination du génie civil ;
Considérant que l'analyse de la pertinence de la localisation ainsi que la recherche des variantes devront être circonscrites au territoire de la province de Liège où la « pierre bleue » peut être extraite ;
Considérant que la révision du plan de secteur en cours sur le site de la Belle Roche à Sprimont devra être prise en compte ;
Considérant que l'analyse de la délimitation et des conditions de mise en oeuvre des composantes du projet de plan ainsi que la recherche des variantes devront être circonscrites au périmètre d'étude jugé le plus pertinent compte tenu de la nature du milieu et des contraintes à l'implantation considérées ; qu'il conviendra en particulier d'analyser au titre de variante : - la proposition d'avant-projet figurant dans le dossier de base ; - le périmètre proposé par l'« étude Poty » ; - les deux alternatives relatives au mode d'exploitation du gisement (approfondissement et remblaiement progressif) ; - d'autres modes de stockage (dans le site ou hors site), ou d'utilisation des stériles, qui seraient plus économes en termes de superficies destinées à cet usage ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales devra analyser les potentialités du site, indépendamment des installations existantes de fait situées en dehors de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur ;
Précision des informations à fournir Considérant qu'il ressort de l'analyse de la demande, des observations et suggestions du public et des avis transmis que le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan doit réserver une attention particulière à l'analyse de ses effets sur : 1. La population ;2. Les liaisons écologiques au niveau régional ;3. La biodiversité et les biotopes ;4. Les eaux de surfaces et les eaux souterraines ;5. Les infrastructures (notamment les lignes haute tension) et les chemins ;6. Les paysages ;7. La gestion parcimonieuse des ressources du sous-sol ;8. La gestion des stériles d'exploitation et la constitution des dispositifs d'isolement ;9. L'activité agricole et forestière ; Considérant qu'une évaluation spécifique des incidences du projet de plan doit être réalisée sur les habitats naturels d'intérêt communautaire et sur les espèces strictement protégées et leurs habitats présents sur le site ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales devra justifier le choix de la zone à inscrire (zone de dépendances d'extraction et/ou zone d'extraction, en précisant la destination de cette dernière au terme de l'exploitation) en tenant compte des caractéristiques du projet du demandeur mais aussi des potentialités du site et des nécessités de l'exploitation à long terme ;
Avis à solliciter Considérant que le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que le projet de plan doivent être soumis à l'avis du pôle « Aménagement du territoire » et du pôle « Environnement » en application de l'article D.VIII.33, § 4, du CoDT ;
Considérant, en outre, qu'une attention particulière doit être réservée à l'analyse des incidences du projet de plan sur la faune et la flore sauvage, sur les liaisons écologiques, sur les eaux souterraines et sur les terres agricoles, ainsi que sur le choix des affectations à fixer pour la zone d'extraction au terme de son exploitation ; qu'il est dès lors utile de soumettre le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales à l'avis du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;
Considérant que s'agissant d'une procédure visée à l'article D.II.54, du CoDT, il est judicieux que l'avis du fonctionnaire délégué et du fonctionnaire technique soit également être sollicité à ce stade de la procédure ;
Conclusions Considérant qu'il convient, pour les motifs exposés ci-avant, de décider la révision du plan de secteur de Huy-Waremme, d'adopter le projet de plan et de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales de ce dernier ;
Considérant que le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales annexé au présent arrêté explicite la portée de l'article D.VIII.33, § 2, du CoDT en déterminant l'ampleur et la précision des informations qu'il doit comporter au regard des spécificités du projet de plan, Arrête :
Article 1er.Il y a lieu de réviser le plan de secteur de Huy-Waremme (planches 49/1 et 49/5) en vue de permettre la poursuite et le développement de l'activité d'extraction au lieu-dit « Troydo » à Ouffet (Ouffet).
Art. 2.Le projet de révision du plan de secteur de Huy-Waremme relatif à l'inscription : - d'une zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de son exploitation ; - d'une zone d'extraction devenant une zone d'espaces verts au terme de son exploitation ; - d'une zone de dépendances d'extraction ; sur le territoire de la commune d'Ouffet, au lieu-dit Troydo, est adopté conformément au plan ci-annexé.
Art. 3.Il y a lieu de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan.
Art. 4.Le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales du projet de plan est adopté.
Art. 5.Le SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie est chargé du suivi du présent arrêté.
Namur, le 28 janvier 2021.
W. BORSUS Annexe à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2021 décidant de réviser le plan de secteur de Huy-Waremme (planches 49/1 et 49/5), d'adopter le projet de plan visant à inscrire une zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de son exploitation, une zone d'extraction devenant une zone d'espaces verts au terme de son exploitation et une zone de dépendances d'extraction sur le territoire de la commune d'Ouffet (Ouffet) au lieu-dit « Troydo », en vue de permettre la poursuite de l'activité d'extraction et de de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et d'en fixer le projet de contenu Projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales du projet de révision du plan de secteur Le projet de révision des planches 49/1 et 49/5 du plan de secteur de Huy-Waremme adopté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2021 porte sur l'inscription : - d'une zone d'extraction, devenant une zone d'espaces verts au terme de l'exploitation, d'une superficie de 24,47 ha en lieu et place d'une zone agricole d'une superficie de 16,45 ha, d'une zone forestière d'une superficie de 5,6 ha et d'une zone de dépendances d'extraction d'une superficie de 2,42 ha ; - d'une zone d'extraction, devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation, d'une superficie de10,28 ha en lieu et place d'une zone agricole d'une superficie de 4,3 ha, de deux zones forestières d'une superficie de 4,15 ha et de 0,75 ha et de deux zones de dépendances d'extraction d'une superficie de 0,79 ha et de 0,29 ha ; - d'une zone de dépendances d'extraction d'une superficie de 0,38 ha en lieu et place d'une zone agricole ; en extension d'une zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur sur le site dit « Troydo ».
A. Ampleur Aucune composante du projet de plan n'est dispensée du rapport sur les incidences environnementales (RIE).
Le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan analysera l'impact de l'inscription des composantes du projet de plan au plan de secteur de Huy-Waremme. L'analyse se limitera aux composantes du projet de plan susceptibles d'avoir une incidence non négligeable sur l'environnement.
Le rapport sur les incidences environnementales suivra le principe d'une démarche « en entonnoir », c'est-à -dire que, suivant la nature des aspects abordés, l'analyse des composantes du projet de plan se fera depuis l'échelle la plus large jusqu'à l'échelle locale du périmètre des zones à réviser.
Il appartiendra à l'auteur du rapport d'incidences environnementales de vérifier l'ensemble des données économiques et techniques avancées dans le dossier de base.
L'analyse des besoins justifiant l'inscription des nouvelles zones d'extraction et de dépendances d'extraction au plan de secteur de Huy-Waremme devra être circonscrite au marché de la « pierre bleue », de ses sous-produits, de ses co-produits et de ses substituts. Elle devra positionner et évaluer la demande dans le contexte de la Wallonie et de la Province de Liège.
Il conviendra en particulier d'évaluer la superficie qui devrait être dédiée à la zone de dépendances d'extraction et à la zone d'extraction au sens des articles D.II.28, D.II.33 et D.II.41 du CoDT au regard de l'offre actuelle et en cours d'instruction ainsi que des besoins futurs de l'activité, tant pour l'extraction et le traitement de la « pierre bleue » que pour l'extraction et le traitement des roches à destination du génie civil.
L'analyse de la pertinence de la localisation ainsi que la recherche des variantes devront être circonscrites au territoire de la province de Liège où la « pierre bleue » peut être extraite.
La révision du plan de secteur en cours sur le site de la Belle Roche à Sprimont devra être prise en compte.
L'analyse de la délimitation et des conditions de mise en oeuvre des composantes du projet de plan ainsi que la recherche des variantes devront être circonscrites au périmètre d'étude jugé le plus pertinent compte tenu de la nature du milieu et des contraintes à l'implantation considérées. Il conviendra en particulier d'analyser au titre de variante : - la proposition d'avant-projet figurant dans le dossier de base ; - le périmètre proposé par l'« étude Poty » ; - les deux alternatives relatives au mode d'exploitation du gisement (approfondissement et remblaiement progressif) ; - d'autres modes de stockage (dans le site ou hors site), ou d'utilisation des stériles, qui seraient plus économes en termes de superficies destinées à cet usage.
Le rapport sur les incidences environnementales devra analyser les potentialités du site, indépendamment des installations existantes situées en dehors de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur et vérifier que toutes les composantes du sous-sol sont bien gérées de manière parcimonieuse.
B. Précision des informations Le contenu du rapport sur les incidences environnementales du projet de plan retenu ci-après constitue un document-type dont les éléments sont considérés comme suffisants au regard des articles D.VIII.29 à 37 du Code de développement territorial (CoDT).
En particulier, le rapport tiendra compte : - des spécificités économiques, techniques et environnementales de la demande, - des avis émis par : - le pôle « Aménagement du territoire » ; - le pôle « Environnement » ; - Elia S.A. ; sur le dossier de base et/ou le contenu du rapport ; - des observations formulées par le public lors de la réunion d'information préalable organisée le 7 février 2018 à Ouffet et des avis des conseils communaux d'Ouffet et d'Anthisnes.
Sans préjudice de la qualité et du soin à apporter à l'ensemble du rapport, une attention particulière sera réservée à l'analyse de ses effets sur : 10. La population ;11. Les liaisons écologiques au niveau régional ;12. La biodiversité et les biotopes ;13. Les eaux de surfaces et les eaux souterraines ;14. Les infrastructures (notamment les lignes haute tension) et les chemins ;15. Les paysages ;16. La gestion parcimonieuse des ressources du sous-sol ;17. La gestion des stériles d'exploitation et la constitution des dispositifs d'isolement ;18. L'activité agricole et forestière. Une évaluation spécifique des incidences du projet de plan doit être réalisée sur les habitats naturels d'intérêt communautaire et sur les espèces strictement protégées et leurs habitats présents sur le site.
Le rapport sur les incidences environnementales devra justifier le choix de la zone à inscrire (zone de dépendances d'extraction et/ou zone d'extraction, en précisant la destination de cette dernière au terme de l'exploitation) en tenant compte des caractéristiques du projet du demandeur mais aussi des potentialités du site et des nécessités de l'exploitation à long terme.
L'évaluation des incidence réalisée devra également comporter les éléments requis pour la demande de permis (article D.II.54, § 2, al. 2, du CoDT).
PHASE I Introduction L'introduction a pour but de replacer le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan dans son contexte et vise notamment à clarifier la procédure pour le public. 1. Rappel de la procédure de révision d'un plan de secteur - articles D.II.48 à 50 (procédure), livre VIII (participation du public et évaluation des incidences) et articles D.II.63 et 65 (mesures transitoires) du CoDT. 2. Présentation du projet de plan adopté par le Gouvernement wallon y compris les mesures d'atténuation relatives à la mise en oeuvre du projet (art.D.VIII.33, § 3, al. 1er, 1° ). 3. Acteurs de la révision du plan de secteur 3.1. Décideur : Gouvernement wallon représenté par le Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions. 3.2. Initiateur de la demande : promoteur du projet, société ou personne physique exploitant le site carrier. Organigramme de la société (notamment quand il y a plusieurs filiales, ou plusieurs sociétés dans un groupe). Préciser la (les) personne(s) de contact et ses (leurs) coordonnées. 3.3. Auteur du rapport sur les incidences environnementales : bureau d'études agréé : préciser les catégories et la durée des agréments, les différentes personnes qui ont collaboré au rapport en spécifiant leurs compétences. Préciser la (les) personne(s) de contact et ses (leurs) coordonnées. 4. Contraintes potentielles relevées par l'arrêté adoptant le projet de plan Il s'agit des contraintes relevées par l'arrêté adoptant le projet de plan sur la base de l'analyse de la situation de droit et de fait, ainsi que sur la base des différents avis réceptionnés à ce stade de la procédure (Collège(s) et Conseil(s) communaux, pôle « Aménagement du territoire », pôle « Environnement », Elia S.A. etc.).
CHAPITRE Ier. - Description du projet de plan 1. Objet de la révision de plan de secteur (art.D.VIII.33, § 3, al. 1er, 1° ) Localisation et superficie de la (des) zone(s) de dépendances d'extraction et/ou d'extraction (ou autres zones et/ou périmètre(s) prévu(s) à l'article D.II.21 du CoDT) inscrite(s)/supprimé(s) au projet de plan, en ce compris la compensation planologique. 1.1. Localisation exacte : province, commune(s), lieu-dit, rue, n° de planche IGN, coordonnées Lambert et illustration sur cartes routière et topographique (1/50 000ème et 1/10 000ème) + orthophotoplan au 1/10 000ème ; 1.2. Parcelles cadastrales concernées par la révision de plan de secteur reportées sur fond IGN au 1/10 000ème et 1/25 000ème, préciser la superficie totale propriété du demandeur, copie des accords de mise à disposition des terrains, etc. ; 1.3. Affectations au plan de secteur actuelles et projetées (cartes 1/10 000ème et 1/25 000ème), préciser les superficies des zones dont l'affectation change. Le cas échéant, préciser les prescriptions supplémentaires prévues (cfr. article D.II.21, § 3, du CoDT). 1.4. Description géologique du gisement visé par la révision du plan de secteur : - situation régionale (bassin ou massif structural) ; - gisement (lithologie, âge, formation, membre, puissance totale et puissance valorisée, structure des couches (pendage et direction), nature et épaisseur de la couverture, etc. ; - contraintes géotechniques (karst, accidents tectoniques (fractures et failles), hydrogéologie, anciens travaux miniers ; - réserves de gisement (détailler les méthodes de calcul) : décrire les réserves disponibles au sein de la future zone d'extraction, délais d'épuisement au rythme actuel d'exploitation et en cas de d'augmentation.
Joindre un extrait de la carte géologique la plus récente avec au moins : - une coupe géologique au droit de la future exploitation ; - les résultats de forages et/ou de prospection géophysique, les résultats d'analyses physico-chimiques ou tout autre élément relatif à la qualité du gisement à exploiter. 1.5. Projet d'exploitation envisagé : - production (détailler les produits de la carrière et préciser les quantités (en tonnes ou mètres cubes), une éventuelle croissance prévue, préciser les valorisations actuelles et/ou projetées (nouveaux produits) y compris pour les stériles (expliquer les utilisations, les applications, les volumes stockés) ; - techniques d'extraction et de traitement de la roche (flow-sheet de l'exploitation) ; - phasage de l'occupation (en ce compris la gestion des stériles, des eaux d'exhaure, les dépendances et le réaménagement), en spécifiant ce qui nécessite de la zone de dépendances d'extraction ou de la zone d'extraction ; - infrastructures projetées (dans le périmètre du projet et en-dehors) ; - accessibilité du site, gestion de la mobilité et transport des produits. 2. Identification et explicitation des objectifs de la révision de plan de secteur (art.D.VIII.33, § 3, al. 1er, 1° ) Le rapport sur les incidences environnementales mettra en évidence et analysera les objectifs poursuivis par le Gouvernement wallon tels qu'ils figurent dans l'arrêté adoptant le projet de plan. Il ne s'agit pas d'un recopiage, ni d'une interprétation.
Il précisera les arguments qui justifient la nécessité de réviser le plan de secteur pour mettre en oeuvre le projet sous-tendu par la révision. 3. Analyse critique de la compatibilité des objectifs du projet de plan au regard des plans et programmes pertinents (art.D.VIII.33, § 3, al. 1er, 1° ) Cette analyse doit comporter, entre autres, la vérification de la compatibilité des objectifs du projet de plan avec les enjeux présentés dans les documents régionaux réglementaires et d'orientation, à savoir le CoDT, ainsi que les différents plans et programmes (tels que le Schéma de développement du territoire (SDT), le Plan d'Environnement pour le Développement durable, etc.).
Il ne s'agit pas ici de résumer les objectifs desdits documents régionaux mais bien d'analyser les objectifs du projet de plan au regard de ces documents.
CHAPITRE II. - Justification socio-économique de l'inscription d'une zone de dépendances d'extraction et/ou d'une zone d'extraction au plan de secteur Ce chapitre vise à vérifier si les terrains inscrits en zone de dépendances d'extraction et en zone d'extraction au plan de secteur au sein d'un territoire pertinent (à identifier) permettent de répondre à la demande et à identifier les aspects pertinents de la situation socio-économique (les principaux impacts socio-économiques de la révision du plan de secteur) ainsi que son évolution probable si le plan n'est pas mis en oeuvre (art. D.I.1 et D.VIII.33, § 3, al. 1er, 2° ). 1. Evaluation du besoin 1.1. Caractéristiques du produit : spécificités, valeur ajoutée et usages du produit, identification des produits concurrents ou de substitution et des avantages et inconvénients comparatifs du produit considéré par rapport aux produits concurrents, type de transport utilisé et part des transports dans le coût du produit. 1.2. Evaluation de la demande : il s'agit ici d'évaluer les perspectives de production de l'exploitant en fonction des perspectives du marché du matériau extrait. 1.2.1. Marché global du matériau, situation actuelle et perspectives de développement : - Evaluer les débouchés actuels (effectifs et potentiels) du matériau extrait en fonction de ses divers usages (préciser le cas échéant l'intérêt patrimonial de la roche extraite) et de l'échelle du marché (l'aire de chalandise), du local à l'international. Citer et localiser sur une carte les principales entreprises actuellement clientes (effectives et potentielles) et l'intérêt qu'elles peuvent tirer de la mise en exploitation du site. Cartographier et caractériser l'aire de chalandise. - Evolution du marché dans les 30 prochaines années : on prendra notamment en considération l'évolution des usages du produit, le développement des produits de substitution et l'évolution prévisible des coûts de transport. - Analyser d'autres pistes de valorisation et d'utilisation du gisement. 1.2.2. Position occupée par l'entreprise sur le marché (actuel et futur) : - Identification de la concurrence tant régionale qu'internationale extrayant le même matériau et s'adressant à la même aire de chalandise (localiser chacun des sites concurrents sur une carte). - Estimation de la part relative de l'entreprise dans le marché défini ci-dessus. - Perspectives de croissance de l'entreprise en fonction de l'évolution du marché et des perspectives de production des entreprises concurrentes (prendre également en considération les autres demandes de révision de plan de secteur). 1.2.3. Conclusion - sur les perspectives de production de l'entreprise à 30 ans ; - sur les besoins planologiques qui en découlent, tant en zone de dépendances d'extraction qu'en zone d'extraction. 1.3. Evaluation des potentialités du plan de secteur Il s'agira ici d'évaluer les potentialités qu'offre le plan de secteur en vigueur pour répondre tant quantitativement que qualitativement à la demande validée au point 1.2.3.
Cette évaluation se fera en deux temps : - dans un premier temps, on examinera la zone de dépendances d'extraction actuellement exploitée (et la possibilité de désaffecter certaines parties de la zone de dépendances d'extraction existante) ; - dans un second temps, on examinera les zones de dépendances d'extraction et d'extraction correspondant à un gisement de même nature, inscrites au plan de secteur au sein de l'aire de chalandise déterminée précédemment, ne correspondant pas aux perspectives de développement des entreprises concurrentes identifiées au point 1.2.2.
Pour chacun de ces sites, qui seront localisés sur une carte, il y aura lieu de préciser les caractéristiques du gisement : qualité des roches (analyses physico-chimiques disponibles ou labels de qualité), réserves estimées (expliquer les méthodes de calcul) et exploitabilité.
Il y aura également lieu de vérifier l'accessibilité du site et la présence des infrastructures nécessaires, la possibilité d'exploiter en fonction des principales occupations du sol (effets d'incompatibilité de l'activité extractive avec les autres occupations du sol et les activités humaines) ainsi que la localisation du site par rapport à l'exploitation existante et aux entreprises clientes actuelles et futures. 1.4. Conclusion sur l'évaluation des besoins Il s'agit ici de conclure sur la nécessité d'étendre ou de créer une zone de dépendances d'extraction et/ou d'une zone d'extraction au plan de secteur au sein de la zone de chalandise identifiée. Les besoins en zone de dépendances d'extraction seront distingués des besoins en zone d'extraction. 2. Impacts socio-économiques Il s'agit ici d'estimer l'activité économique induite (tant en amont qu'en aval) par l'exploitation, l'emploi direct et indirect actuel et créé, les retombées financières générées (taxes, redevances, etc.) sur l'activité économique nationale et régionale, la valeur ajoutée produite, l'impact sur les activités économiques existantes, etc.
Ce point estimera aussi les impacts socio-économiques, à court, moyen et long terme, des autres activités qui pourraient se développer sur ce site, indépendamment du projet du demandeur, selon le prescrit des articles D.II.28 et 33. 3. Evolution probable de la situation économique si le plan n'est pas mis en oeuvre Il s'agit de préciser l'évolution probable des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable si le plan n'est pas mis en oeuvre. CHAPITRE III. - Validation de la localisation du projet de plan.
Identification et analyse des variantes de localisation Il s'agit ici, à l'échelle de l'aire de chalandise, de valider ou non la localisation du projet de plan : - au regard des options régionales qui s'appliquent à ce territoire ; - en fonction des critères de localisation identifiés au point 1.3 du chapitre II ; - et, s'il échet, de présenter des alternatives possibles de localisation au sein de ce territoire (art. D.VIII.33, § 3, al. 1er, 10° ).1. Transcription spatiale des grandes options régionales Il s'agit de transcrire, sur le territoire constituant l'aire de chalandise, les options prévues par les documents régionaux d'orientation, notamment le SDT. 2. Explicitation des principaux critères de localisation répondant aux objectifs du projet de plan tels que validés au point 2 du chapitre I L'on examinera en tous cas les éléments suivants : 2.1. Caractéristiques du gisement : qualité des roches (analyses physico-chimiques disponibles ou labels de qualité), réserves estimées (expliquer les méthodes de calcul) et exploitabilité. 2.2. Localisation du site par rapport à l'exploitation existante et aux entreprises clientes actuelles et futures. 2.3. Accessibilité et gestion de la mobilité. 2.4. Présence d'infrastructures nécessaires. 2.5. Possibilités d'exploitation en fonction des principales occupations du sol (effets d'incompatibilité de l'activité extractive avec les autres occupations du sol et les activités humaines). 3. Validation de la localisation du projet de plan et de la pertinence du choix des zones à inscrire Il s'agit ici de vérifier que la localisation du projet de plan et le choix des zones (zone de dépendances d'extraction et/ou zone d'extraction) n'entrent pas en contradiction avec les options régionales identifiées au point 1 et respectent les critères de localisation explicités au point 2.4. Recherche et présentation d'alternatives de localisation au projet de plan Il s'agit ici de rechercher des alternatives de localisation au projet de plan en appliquant au territoire de l'aire de chalandise les critères de localisation dégagés au point 2 en tenant compte des options régionales identifiées au point 1. Ces variantes de localisation seront brièvement présentées. 5. Sélection d'alternatives de localisation Il s'agit ici de comparer le projet de plan et les variantes de localisation au regard : - des options régionales, - des critères de localisation, - des potentialités et contraintes humaines, socio-économiques et environnementales du territoire de l'aire de chalandise, - des coûts de mise en oeuvre à charge de la collectivité, et de sélectionner une ou plusieurs variantes de localisation. Si aucune alternative de localisation ne répond mieux aux critères de localisation que le projet de plan, il n'y a pas lieu de sélectionner d'alternative.
CHAPITRE IV. - Examen des compensations (art. D.VIII.33, § 3, al.1er, 9° et D.II.45, § 3, du CoDT) Ce chapitre vise à vérifier l'application du principe repris à l'article D.II.45, § 3 et l'opportunité de choisir l'une ou l'autre forme de compensation. (VIII.33, § 3, al. 1er, 9° ).
En ce qui concerne les compensations planologiques, il lui revient : - de valider leur localisation et leur délimitation au regard des besoins économiques, sociaux, environnementaux et patrimoniaux ainsi que de la situation existante de fait et de droit ainsi que de suggérer des localisations alternatives s'il échet ; - de vérifier leur cohérence en fonction de la géologie locale, des caractéristiques des sites et des affectations des zones voisines ; - d'en proposer un phasage éventuel en fonction d'un phasage de l'exploitation ou de valider celui que prévoirait le projet de plan.
PHASE II CHAPITRE V. - Identification et analyse des contraintes et potentialités des zones de dépendances d'extraction et/ou d'extraction prévues au projet de plan et des variantes de localisation 1. Description du cadre réglementaire 1.1. Zones et périmètres d'aménagement réglementaires : 1.1.1. Niveau régional : plan de secteur, guide régional d'urbanisme, plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique, Plans d'assainissement (PASH), etc. 1.1.2. Niveau communal : schéma de développement communal, guide communal d'urbanisme, schéma d'orientation local, plan communal d'environnement pour le développement durable, plan communal de développement de la nature, etc. 1.2. Biens soumis à une réglementation particulière : 1.2.1. Faune et flore : statut juridique des bois et forêts, parc naturel, réserves naturelles, périmètres Natura 2000, sites d'intérêt communautaire (ZSC), habitats naturels (Décret du 06/12/2001) et espèces d'intérêt communautaire, etc. 1.2.2. Activités humaines : statut juridique des voiries et voies de communication réseau RAVeL, industries et équipements à risque majeur SEVESO, etc. (art. D.VIII.33, § 3, al. 1er, 4° ). 1.2.3. Sol : données éventuelles relatives aux terrains concernés dans la banque de données de l'état des sols visée aux article 11 et 12 du décret relatif à la gestion des sols ou à défaut les meilleures données disponibles auprès du Service public de Wallonie ou d'autres organismes (SPAQUE - Walsols, etc.). 1.2.4. Eau : schéma régional des ressources en eau, captages, zones de prévention et de surveillance des captages, plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique (PASH), cours d'eau non navigables (catégories), zones vulnérables, wateringues, etc. 1.2.5. Activités économiques : périmètres de remembrement légal des biens ruraux, périmètres de reconnaissance économique, zones franches urbaines et rurales. 1.2.6. Mobilité : plans communaux et inter-communaux de mobilité. 1.2.7. Risques naturels : zones d'aléa d'inondation, axes de ruissellement, plan de gestion des risques d'inondation (PGRI), karst, etc. 1.3. Périmètres d'autorisation à restriction de droits civils (permis d'urbanisation existants, périmètres ayant fait l'objet d'une intervention du Fonds des calamités, biens immobiliers soumis au droit de préemption, biens immobiliers soumis à l'expropriation pour cause d'utilité publique, etc.). 1.4. Périmètres inhérents aux politiques d'aménagement opérationnel : périmètres de remembrement ruraux ou urbain, de revitalisation urbaine, de rénovation urbaine, zones d'initiatives privilégiées, sites à réaménager, sites de réhabilitation paysagère et environnementale, etc. 1.5. Sites patrimoniaux et archéologiques : monuments et sites classés, y compris les fouilles archéologiques, sites et ensembles architecturaux classés, zones de protection de classement, carte archéologique, biens repris à l'inventaire du patrimoine régional, patrimoine monumental de Belgique, biens repris à l'inventaire communal, listes de sauvegarde, patrimoine exceptionnel, patrimoine mondial, liste des arbres et haies remarquables, etc. 1.6. Contraintes environnementales : cavités souterraines d'intérêt scientifique, zones humides d'intérêt biologique, contrats de rivière, zones naturelles sensibles, sites de grand intérêt biologique, zones de protection spéciale de l'avifaune, périmètres d'intérêt paysager, périmètres de prévention rapprochée, éloignée et de surveillance des captages, zones vulnérables des principaux aquifères, liaisons écologiques, etc. 1.7. Situation réglementaire de l'exploitation : permis et autorisations couvrant l'activité actuelle, demandes en cours, éventuelles infractions au plan de secteur et/ou au(x) permis, etc. 2. Description des caractéristiques humaines et environnementales du territoire concerné et évolution probable si le plan n'est pas mis en oeuvre (art.D.VIII.33, § 3, al. 1er, 2° et 3° ) L'étendue de ce territoire sera adaptée suivant les caractéristiques envisagées. Elle sera spécifiée et argumentée point par point par le bureau d'études. 2.1. Caractéristiques humaines : 2.1.1. Cadre bâti - Biens matériels et patrimoniaux : structure urbanistique et morphologie architecturale du bâti et des espaces publics, patrimoine culturel (sites et biens classés, zones protégées, ...), sites archéologiques, carte des densités et pôles de développement, présence de biens immobiliers sur le site, etc. 2.1.2. Infrastructures, accessibilité et équipements publics aériens et souterrains : les voiries (réseau, gabarit, capacité, situation actuelle du trafic sur les voies d'accès), les voies ferrées (lignes, point d'arrêt, fréquence), les voies lentes, TEC, les voies navigables (gabarits, quais aménagés), les lignes électriques HT et THT, les lignes téléphoniques, les impétrants, les canalisations souterraines (y compris la collecte et le traitement des eaux usées), etc. + cartographie et évolution des capacités. 2.1.3. Activités humaines (nature et caractéristiques des activités actuelles et potentielles dont l'agriculture et la sylviculture (superficie, exploitants, productions, situation des exploitants), les activités économiques mixtes et/ou industrielles sensibles (SEVESO), les activités touristiques, les équipements socio-culturels sensibles tels que home, école, crèche, hôpital, autres occupations humaines, etc. 2.1.4. Activités passées et pollutions : gîtes de minières exploitées, décharge communale, déchets industriels, etc. 2.2. Caractéristiques environnementales : 2.2.1. Géologie : étude géologique approfondie au sein de la zone occupée actuellement par l'exploitation - en particulier si le gisement n'est pas valorisable - et/ou dans la zone demandée. Joindre les résultats des forages et/ou des prospections géophysiques, caractéristiques physiques et chimiques de la roche, résultats d'analyses physico-chimiques ou tout autre élément relatif à la qualité du gisement à exploiter... Insister sur la qualité et/ou la quantité de roche à exploiter, décrire les accidents tectoniques connus ou les cavités souterraines présentes. 2.2.2. Pédologie : caractérisation du type de sol, qualité et rareté, joindre un extrait de la carte pédologique, etc. 2.2.3. Hydrologie et hydrogéologie : bassin versant, sous-bassin, catégories de cours d'eau, plans d'eau, carte hydrogéologique, nappe aquifère (préciser le type), piézométrie, captages, zones vulnérables, zones de protection et de surveillance, zones de contrainte environnementale, etc. 2.2.4. Topographie et paysages : géomorphologie et périmètres d'intérêt paysager, point ou ligne de vue ADESA, vision du paysage à partir du site et du site à partir des alentours + photographies, etc. 2.2.5. Air et climat - ambiance sonore et olfactive - qualité de l'air et poussières : données disponibles sur la qualité de l'air au droit des habitations et des zones d'habitat, de loisirs, des zones sensibles telles que home, école, crèche, les plus proches, pose de jauges Owen, données climatiques, direction des vents dominants, sur base des relevés de la station météorologique la plus proche, prélèvements et analyses d'air, écrans naturels, vallées encaissées, situations particulières, etc. 2.2.6. Bruits et vibrations : sources et niveaux actuels (étude acoustique) au droit des habitations et des zones d'habitat, de loisirs, des zones sensibles telles que home, école, crèche, et des zones de risque technologique les plus proches, données existantes ou mesurées, préciser les lieux de mesures, les dates et les heures, etc. 2.2.7. Faune et flore : inventaire et description des espèces et des habitats, biotopes particuliers, biotopes aquatiques et palustres, présence éventuelle d'espèces et/ou de milieux protégés, liaisons écologiques, etc. 2.2.8. Risques naturels et contraintes géotechniques : inondations, axe de ruissellement, phénomènes karstiques, risques miniers, éboulements, glissements de terrain, risques sismiques, etc. 2.3. Evolution probable des caractéristiques environnementales si le plan n'est pas mis en oeuvre (art. D.VIII.33, al. 1er, 2° ) Il s'agit de préciser l'évolution probable des caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable en cas d'absence de révision du plan de secteur. 3. Le cas échéant, les incidences non négligeables probables spécifiques lorsqu'est prévue l'inscription d'une zone dans laquelle pourrait s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement (au sens de la directive 96/82 CE) ou lorsqu'est prévue l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que des zones ou des infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements (art. D.VIII.33, § 3, al. 1er, 4° ) 4. Conclusion sur l'analyse des contraintes et potentialités des sites La conclusion décrit dans quelle mesure chaque thématique de la situation existante constitue, ou non, un atout, une faiblesse, une opportunité ou une menace (tableau AFOM) en cas de mise en oeuvre de la révision du plan de secteur.Les éléments qui n'ont pas de relation avec le projet de plan ne sont pas développés.
CHAPITRE VI. - Identification des effets probables de la mise en oeuvre du projet de plan sur l'homme et l'environnement Il s'agit de mettre en évidence les contraintes et les incidences non négligeables probables (effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long termes, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs) sur l'homme et l'environnement (art. D.VIII.33, al. 1er, 6° ) Les impacts doivent être distingués selon qu'il s'agit d'inscrire une zone de dépendances d'extraction ou une zone d'extraction, en tenant compte de toutes les utilisations possibles de ces zones.
Lorsque la mise en oeuvre de la (des) zone(s) de dépendances d'extraction et/ou d'extraction est phasée, les effets doivent être déterminés aux différents stades de cette mise en oeuvre.
Cette analyse des impacts doit être menée en distinguant les impacts sur les sites du projet de plan et de la/des variante(s) de localisation (définie(s) au point 4 du chapitre III) ainsi que sur leurs zones voisines respectives. 1. Impacts sur la qualité de vie (santé, sécurité, hygiène, ...) 1.1. Cadre bâti : relation du projet avec l'agglomération existante et les propriétés riveraines, compatibilité avec les schémas de développement éventuels, avec les équipements et l'infrastructure existants. 1.2. Impacts sur les biens matériels et le patrimoine culturel : monuments et sites classés et fouilles archéologiques, fissures dans les bâtiments, atteintes à la stabilité des bâtiments, disparition ou dégradation de chemins communaux et voiries (servitudes publiques et chemins vicinaux), canalisations souterraines (eau, électricité, gaz, téléphone, ...), lignes électriques, etc. 1.3. Charroi : direct et indirect - nombre de camions par jour, itinéraire (origine-destination), charge utile, véhicules fournisseurs, visiteurs, personnels, véhicules liés à l'aménagement du site, transports exceptionnels, effets sur le réseau autoroutier, les infrastructures et les flux de mobilité, transport par rail, transport fluvial, charroi agricole, les modes actifs (en particulier le chemin n° 5 et ceux non-classés), etc. 1.4. Tirs de mines : vibrations au droit des habitations et des zones d'habitat, de loisirs, des zones sensibles telles que home, école, crèche, et des zones de risque technologique les plus proches, effets de site, etc. 1.5. Bruit : au droit des habitations et des zones d'habitat, de loisirs, des zones sensibles telles que home, école, crèche, les plus proches 1.6. Air et climat : poussières - installation de jauges Owen, formation de brouillards, odeurs, etc. 1.7. Topographie et paysages : pendant et après l'activité extractive, établir des photos de synthèse 2. Impacts sur les activités humaines : activités touristiques, activités SEVESO, activités agricoles, forestières, etc.(art.
D.VIII.33, al. 1er, 7° ) 3. Impacts sur le sol et le sous-sol : karst, travaux miniers, glissement de terrain, érosion, ou autres contraintes géotechniques, pollution, etc. 4. Impacts sur l'hydrogéologie et l'hydrologie 4.1. Modification du régime hydrogéologique : rabattement de nappe, tassement du sol, influence sur les captages et le réseau hydrographique, valorisation des eaux d'exhaure, etc. 4.2. Modification du régime hydrologique : débit et charge des cours d'eau, inondations à la suite du rejet d'eaux d'exhaure, disparition/apparition de zones humides, etc. 4.3. Mobilisation des ressources en eau potabilisable 5. Impacts sur la faune, la flore, la biodiversité Pendant et après la mise en oeuvre du projet de plan, altérations et pertes d'habitats faunistiques et d'écosystèmes, impacts potentiels sur les espèces et habitats d'espèces, d'intérêt communautaire, périmètres Natura 2000, liaisons écologiques, etc.(législation sur la conservation de la nature et directives européennes 79/409/CEE et 92/43/CEE).
Une évaluation spécifique des incidences du projet de plan doit être réalisée sur les habitats naturels d'intérêt communautaire et sur les espèces strictement protégées et leurs habitats présents sur le site. 6. Interaction entre ces divers facteurs 7.Caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable (art. D.VIII.33, al. 1er, 5° ) Il s'agit d'identifier, au regard des points 1 à 6 précédents, les zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable, de préciser les caractéristiques environnementales de ces zones et d'indiquer comment ces caractéristiques risquent d'être modifiées par le projet de plan.
CHAPITRE VII. - Examen des mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs et pour renforcer ou augmenter les effets positifs du projet de plan ou des variantes de localisation 1. Présentation des variantes de délimitation et de mise en oeuvre (art.D.VIII.33, al. 1er, 10° ) Les variantes de délimitation sont des variations du contour des zones.
Il s'agit de vérifier l'adéquation des contours de sorte que les limites correspondent à des limites géographiques « de fait », soit des limites visibles sur le terrain : bord de route, lisières, cours d'eau, haie vive, alignement d'arbres, talus importants, etc. : des limites visibles sur la carte IGN (idem - le fait qu'elles soient reportées sur la carte atteste de leur importance pour les haies, cours d'eau, etc.) ; des alignements droits entre 2 points visibles sur la carte IGN ; une courbe de niveau de la carte IGN ou une parallèle à X mètres d'une limite visible ; des limites cadastrales.
Les variantes de mise en oeuvre correspondent par exemple à : - une précision des affectations des zones ; - un phasage de l'occupation ; - des équipements techniques ou des aménagements particuliers.
A l'échelle du périmètre d'influence, les fondements pour l'identification des variantes de délimitation et des variantes de mise en oeuvre sont de : - répondre aux objectifs du projet ; - répondre au prescrit du CoDT (article D.I.1) et des autres documents régionaux réglementaires ou d'orientation ; - utiliser au mieux les potentialités et contraintes du territoire : minimiser les impacts négatifs et favoriser les impacts positifs sur le plan social, économique et environnemental.
Compte tenu des caractéristiques des lieux, il convient de vérifier si l'obligation d'inclure en bordure intérieure de l'ensemble formé par les zones de dépendances d'extraction et d'extraction un périmètre ou dispositif d'isolement suffisant pourra être remplie. 2. Mesures à mettre en oeuvre (art.D.VIII.33, al. 1er, 8° ) Pour chacune des variantes, sont identifiées les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs sur l'environnement et renforcer ou augmenter les impacts positifs.
Si de telles mesures sont présentes dans le projet de plan, il s'agit de vérifier leur adéquation avec les objectifs de la révision et avec les particularités du milieu. Au besoin, de nouvelles prescriptions peuvent être ajoutées. 2.1. Ajustement du zonage réglementaire (y compris les périmètres prévus à l'article D.II.21 du CoDT), en ce compris les zones constituant la compensation planologique. 2.2. Etablissement de prescriptions supplémentaires Les prescriptions supplémentaires éventuelles sont les suivantes (article D.II.21, § 3 du CoDT) : 1° la précision ou la spécialisation de l'affectation des zones ;2° le phasage de leur occupation ;3° la réversibilité des affectations ;4° l'obligation d'élaborer un schéma d'orientation local préalablement à leur mise en oeuvre. Les prescriptions supplémentaires ne peuvent déroger aux définitions des zones. 2.3. Détermination d'équipements techniques et d'aménagements particuliers 2.4. Efficacité estimée de ces mesures et impacts résiduels non réductibles 3. Vérification de la prise en compte des objectifs pertinents de la protection de l'environnement humain et naturel dans le cadre de la révision du plan de secteur (art.D.VIII.33, al. 1er, 5° ) Les objectifs de protection de l'environnement à prendre en compte couvrent au moins les thèmes suivants : la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs.
Il s'agit des objectifs de protection de l'environnement « pertinents » pour le plan en question. La pertinence d'un objectif s'apprécie en fonction des incidences notables probables du plan sur l'environnement tel que défini ci-dessus.
Les objectifs de protection de l'environnement à prendre en compte sont ceux qui ont été établis au niveau international, communautaire ou des Etats membres de l'Union européenne.
En ce qui concerne le niveau communautaire, ces objectifs pourront être dégagés notamment du sixième programme d'action communautaire pour l'environnement, mais également des différentes directives européennes telle que la directive-cadre eau.
Toutefois, dans l'hypothèse où les objectifs établis sur le plan international ou européen ont été incorporés dans des objectifs fixés au niveau national, régional ou local, la prise en compte de ces derniers suffit. 4. Evolution probable de la situation environnementale si le plan n'est pas mis en oeuvre (art.D.VIII.33, al. 1er, 2° ) Il s'agit de préciser l'évolution probable des caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable (voir chapitre VI, point 7) si le projet de plan n'est pas mis en oeuvre.
CHAPITRE VIII. - Examen des compensations L'analyse des incidences environnementales concerne tant les compensations planologiques que toutes les formes de compensations alternatives, qu'elles soient à finalité opérationnelle, environnementale, énergétique ou de mobilité et qu'elles se traduisent ou non par la réalisation d'infrastructures, équipements ou installations.
Seuls doivent être analysés les éléments des chapitres précédents jugés pertinents.
Les incidences négatives et positives doivent être identifiées.
Le bureau d'études peut préconiser des mesures d'atténuation ou une variante de délimitation.
CHAPITRE IX. - Justifications, recommandations et suivi de la mise en oeuvre du projet de plan 1. Justification et comparaison du projet de plan et des différentes variantes de délimitation et de mise en oeuvre (art.D.VIII.33, al. 1er, 10° ) La justification s'effectue sur base de l'article D.I.1 du CoDT et de l'analyse des précédents chapitres.
Sous forme de tableau, la comparaison se base au minimum sur les éléments ci-dessus : impacts (tant positifs que négatifs) sur le milieu, mesures d'atténuation des impacts à mettre en oeuvre, impacts résiduels.
Rappeler quelles sont les principales potentialités et contraintes du projet de plan.
Conclusions sur la demande et le cas échéant, énoncer des recommandations. 2. Mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan de secteur (art.D.VIII.33, al. 1er, 12° ) Il s'agit de lister les impacts non négligeables, de proposer des indicateurs de suivi de ces impacts, leur mode de calcul ou de constat, les données utilisées et leur source, ainsi que leurs valeurs-seuils.
L'auteur peut donner des conseils sur des points à étayer dans le dossier de demande de permis et dans l'étude d'incidences du projet.
CHAPITRE X. - Description de la méthode d'évaluation et des difficultés rencontrées 1. Présentation de la méthode d'évaluation et des difficultés rencontrées (art.D.VIII.33, al. 1er, 11° ) Il s'agit de décrire les éléments spécifiques de la méthode d'évaluation et de préciser les difficultés rencontrées, notamment dans la collecte des informations et les méthodes d'évaluation des besoins. 2. Limites du rapport (art.D.VIII.33, al. 1er, 11° ) L'auteur du rapport précise les points qui n'ont pas pu être approfondis et qui pourraient éventuellement l'être dans de futures évaluations environnementales.
Bibliographie Lexique Annexes (en ce y compris copie des études réalisées et/ou utilisées dans l'élaboration du rapport sur les incidences environnementales du projet de plan
Résumé non technique (art. D.VIII.33, al. 1er, 13° ) Table des matières, suivie de la liste des cartes, figures et photos (avec le numéro de page où elles se trouvent).
Le résumé non technique est un document indépendant qui comporte un maximum de 30 pages de texte. Il est illustré de cartes, de figures et de photos en couleur.
Ce document doit résumer le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et le traduire dans un langage non technique de façon à le rendre compréhensible pour un public non averti. Il doit favoriser la participation des citoyens à l'enquête publique.
Les effets positifs, négatifs et les mesures d'atténuation (recommandations) proposées seront présentés sous forme de tableau synthétique.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2021 décidant de réviser le plan de secteur de Huy-Waremme (planches 49/1 et 49/5), d'adopter le projet de plan visant à inscrire une zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de son exploitation, une zone d'extraction devenant une zone d'espaces verts au terme de son exploitation et une zone de dépendances d'extraction sur le territoire de la commune d'Ouffet (Ouffet) au lieu-dit « Troydo », en vue de permettre la poursuite de l'activité d'extraction et de de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et d'en fixer le projet de contenu.
Namur, le 28 janvier 2021.
Le Ministre, W. BORSUS
Pour la consultation du tableau, voir image