publié le 13 février 2013
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif à la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux
28 JANVIER 2013. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif à la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux
La Ministre de l'Agriculture, Vu la Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux;
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, l'article 2, § 1er, 1° et 2° ;
Vu l'arrêté royal du 28 juin 2011 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des aliments pour animaux, l'article 3, §§ 1er et 3;
Vu l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif à la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 26 octobre 2012;
Vu l'avis 52.292/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le Règlement (UE) n° 574/2011 de la Commission du 16 juin 2011 modifiant l'annexe Ire de la Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales applicables au nitrite, à la mélamine, à Ambrosia spp. et au transfert de certains coccidiostatiques et histomonostatiques, et établissant une version consolidée de ses annexes Ire et II, Arrête :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif à la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, est remplacé par ce qui suit : «
Article 1er.§ 1er. Les substances indésirables visées à l'article 3, §§ 1er et 3, de l'arrêté royal du 28 juin 2011 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des aliments pour animaux, sont reprises aux annexes Ire et II de la Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux. Les modifications de ces annexes sont communiquées par voie de règlements UE. Les substances indésirables ne sont tolérées que dans les produits destinés à l'alimentation des animaux visés à la colonne 2 et aux conditions prévues à la colonne 3 de l'annexe Ire de la Directive 2002/32/CE. § 2. Si, sur la base de nouvelles données ou d'une nouvelle évaluation des données existantes, il y a des raisons pour conclure qu'une teneur maximale fixée dans l'annexe Ire de la Directive 2002/32/CE ou qu'une substance indésirable non mentionnée dans cette annexe présente un danger pour la santé animale ou humaine ou pour l'environnement, cette teneur maximale existante peut provisoirement être réduite, une teneur maximale peut être fixée ou la présence de cette substance indésirable dans les produits destinés à l'alimentation des animaux peut être interdite. § 3. En ce qui concerne les substances indésirables, un produit destiné à l'alimentation animale est considéré comme non conforme à la teneur maximale fixée à l'annexe Ire de la Directive 2002/32/CE, colonne 3, lorsque le résultat d'analyse est jugé strictement supérieur à cette teneur maximale compte tenu de l'incertitude de mesure étendue et de la correction de récupération. Le résultat d'analyse, corrigé de la récupération, auquel est soustrait l'incertitude de mesure étendue est utilisé pour évaluer la conformité du produit. Cette règle d'interprétation est applicable uniquement dans les cas où la méthode d'analyse autorise l'estimation de l'incertitude de mesure et de la correction de la récupération ce qui n'est pas possible dans le cas d'une analyse microscopique par exemple.
Le résultat de l'analyse est rapporté comme suit, lorsque la méthode d'analyse employée permet d'estimer l'incertitude de mesure et le taux de récupération : a) corrigé ou non corrigé de la récupération, le mode d'expression du résultat et le taux de récupération étant indiqué;b) sous la forme « x + U », où x est le résultat d'analyse et U l'incertitude de mesure étendue, calculée à l'aide d'un coefficient de couverture 2 qui donne un niveau de confiance d'environ 95 %.».
Art. 2.L'article 3 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3.A moins que des dispositions particulières ne soient prévues à l'annexe Ire de la Directive 2002/32/CE, les aliments complémentaires ne peuvent contenir, compte tenu de leur proportion prescrite pour une ration journalière, une quantité de substance indésirable supérieure à la teneur fixée pour les aliments complets. ».
Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 28 juin 2011, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° les limites maximales fixées dans l'annexe Ire de la Directive 2002/32/CE sont dépassées; 2° des teneurs élevées, inférieures aux limites maximales fixées dans l'annexe Ire de la Directive 2002/32/CE, mais supérieures aux seuils d'intervention fixés dans l'annexe II de cette même Directive sont constatés.».
Art. 4.L'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 28 juin 2011, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 5.Sans préjudice d'autres prescriptions relatives à la notification obligatoire, dans le but de permettre la réalisation des enquêtes visées à l'article 4, l'opérateur concerné informe immédiatement l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaine alimentaire lorsqu'il considère ou a des raisons de penser qu'un produit qu'il a importé, produit, cultivé, élevé, transformé, fabriqué ou distribué contient des teneurs élevées, inférieures aux limites maximales fixées dans l'annexe Ire de la Directive 2002/32/CE, mais supérieures aux seuils d'intervention fixés dans l'annexe II de cette même Directive. ».
Art. 5.L'annexe Ire du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 26 juin 2003 et modifié par les arrêtés des 2 février 2004, 12 décembre 2005, 7 juin 2006, 23 avril 2007, 3 février 2009, 26 mai 2009, 1er juillet 2009, 31 mai 2010 et 20 septembre 2010, est abrogé.
Bruxelles, le 28 janvier 2013.
Mme S. LARUELLE