publié le 21 mars 2025
Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 24 mars 2024 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour l'intervention dans le coût d'un traitement par hadronthérapie
28 FEVRIER 2025. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 24 mars 2024 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour l'intervention dans le coût d'un traitement par hadronthérapie
Le Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 56, § 2, alinéa 1er, 1°, remplacé par la
loi du 17 juillet 2015Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/07/2015
pub.
17/08/2015
numac
2015024189
source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
Loi portant des dispositions divers en matière de santé
type
loi
prom.
17/07/2015
pub.
29/07/2015
numac
2015011295
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant assentiment à l'Accord de Coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut interfédéral de Statistique, du conseil d'administration et des comités scientifiques de l'Institut des Comptes nationaux, fait à Bruxelles, le 15 juillet 2014
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Vu l'arrêté royal du 24 mars 2024 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour l'intervention dans le coût d'un traitement par hadronthérapie ;
Vu la proposition du Conseil scientifique pour l'hadronthérapie du 12 juin 2024 ;
Considérant l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 24 juin 2024 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 novembre 2024 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 janvier 2025 ;
Vu l'avis 77.419/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2025, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.A l'annexe de l'arrêté royal du 24 mars 2024 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour l'intervention dans le coût d'un traitement par hadronthérapie, au 1.1. Enfants (<20 ans) la liste sous la rubrique Type tumeur est complétée par ce qui suit : « 19) Tumeurs rares du système nerveux central (incidence < 6/100 000/an et/ou syndrome de prédisposition au cancer/syndrome génétique entraînant une radiosensibilité accrue) ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 28 février 2025.
F. VANDENBROUCKE