publié le 14 mars 2006
Arrêté ministériel portant fixation du taux des intérêts à bonifier en 2006 aux consignations, dépôts volontaires et cautionnements confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations
28 FEVRIER 2006. - Arrêté ministériel portant fixation du taux des intérêts à bonifier en 2006 aux consignations, dépôts volontaires et cautionnements confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations
Le Ministre des Finances, Vu l'article 10 de la
loi du 20 décembre 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/12/2005
pub.
29/12/2005
numac
2005003829
source
service public federal budget et controle de la gestion
Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2006
fermer contenant le budget des Voies et Moyens pour l'anée budgétaire 2006, Arrête :
Article 1er.Les consignations, les dépôts volontaires et les cautionnements de toutes catégories confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à 1,75 pour cent.
Les sommes reçues en vertu des articles 3 et 5 de l'arrêté royal du 10 janvier 2002 relatif à la gestion des sommes, titres et valeurs au porteur reçus par un notaire et au contrôle de la comptabilité des notaires, bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à 2,25 pour cent.
Les sommes qui sont ou restent consignées du fait de la minorité, de l'interdiction ou de l'aliénation mentale des ayants droit, ou en raison de l'existence d'un usufruit et les cautionnements fournis en numéraire par les conservateurs des hypothèques pour garantir leurs obligations vis-à-vis des tiers (loi du 21 Ventôse, an VII, modifiée par la loi du 24 décembre 1906) bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à 2,20 pour cent.
Art. 2.Les sommes qui sont ou restent consignées en application de l'article 51 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à 2,75 pour cent.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er février 2006.
Bruxelles, le 28 février 2006.
D. REYNDERS