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Arrêté Ministériel du 28 décembre 2007
publié le 07 mars 2008

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 1er avril 2004 relatif à la mise en conformité des infrastructures de stockage des effluents d'élevage

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ministere de la region wallonne
numac
2008027033
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07/03/2008
prom.
28/12/2007
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28 DECEMBRE 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 1er avril 2004 relatif à la mise en conformité des infrastructures de stockage des effluents d'élevage


Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

Vu le règlement (CE) n° 1320/2006 de la Commission du 5 septembre 2006 fixant des règles transitoires pour le soutien au développement rural prévu par le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil;

Vu le règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

Vu la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'Investissement agricole, modifiée par les lois des 29 juin 1971, 15 mars 1976, 3 août 1981, 10 juillet 1986, 15 février 1990 et 5 février 1999 et par le décret du 12 février 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003 et du 23 septembre 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture;

Vu l'arrêté ministériel du 1er avril 2004 relatif à la mise en conformité des infrastructures de stockage des effluents d'élevage;

Vu l'arrêté ministériel du 16 novembre 2005 autorisant les agriculteurs à déverser les eaux de nettoyage du matériel de traite contenant des produits chlorés dans le réservoir à lisier;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe d'adapter la réglementation wallonne dans les meilleurs délais afin que les exploitants agricoles puissent remplir leurs obligations en matière environnementale;

Considérant que les adaptations sont de nature technique et ne concernent pas les niveaux d'aides autorisées, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Le point 3° de l'article 1 est remplacé par le texte suivant : 3° « Réglementation nitrate » : Le chapitre IV du titre VII de la Partie II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau intitulé « gestion durable de l'azote en agriculture » modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007; § 2. Le point 4° de l'article 1 est remplacé par le texte suivant : 4° « exploitant agricole » : la personne physique ou dans le cas d'une personne morale, chacun des administrateurs délégués, gérants ou associés gérants de la personne morale, qui s'adonne, au sein d'une exploitation, à l'activité agricole et qui exerce cette activité à titre principal ou non principal.L'exploitant agricole doit avoir en Région wallonne son adresse de correspondance et son (ses) unité(s) de production doivent être situées dans la Région wallonne. § 3. Le point 10° de l'article 1er est remplacé par le texte suivant : 10° « eaux de cour » : eaux issues des aires en dur, souillées occasionnellement par les animaux lors de leurs passages et par les engins agricoles lors de leurs manoeuvres, à l'exclusion de toute aire de stockage proprement dite;

Art. 2.§ 1er. Le premier paragraphe de l'article 2 est remplacé par le texte suivant : § 1er. En application des articles R.193 à R.200 de la réglementation nitrate et dans les limites fixées par le présent arrêté, seuls sont éligibles à l'aide les travaux visant la mise en conformité des installations de stockage de certains jus d'écoulement et des effluents d'élevage provenant du cheptel enregistré ou correspondant à la capacité d'hébergement des bâtiments à la date du 9 décembre 2002.

A savoir : 1° la construction ou l'installation des infrastructures de stockage enterrées ou non;2° la création de réservoirs de stockage et de poches à lisiers en géomembrane;3° la construction de fumières non couvertes et les ouvrages de stockage des jus issus de celles-ci;4° l'installation de systèmes adéquats pour la vérification constante et aisée de l'étanchéité des réservoirs de stockage;5° l'installation d'éléments linéaires destinés à la récupération des purins et jus d'écoulement;6° la construction d'installations fixes de mixage, d'aération ou de transfert des effluents liquides; 7° la construction d'aires bétonnées pour le stockage des effluents de volaille et les ouvrages de stockage des jus issus de celle-ci.; 8° les aires non couvertes de parcours ou d'attente des animaux lorsqu'il y a risque de production d'eaux brunes;9° les travaux d'amélioration, de rénovation et d'étanchéité d'infrastructures de stockage existantes visant la mise en conformité de celles-ci;10° les travaux de déblais et de remblais destinés à l'intégration des ouvrages admis en subventionnement et dans un rayon de 50 m de ceux-ci;11° les dispositifs destinés à limiter les entrées d'eaux pluviales inévitables dans les ouvrages de stockage; § 2. Un 12e et 13e point sont ajoutés au premier paragraphe de l'article 2 : 12° les dispositifs destinés à empêcher la diffusion dans l'atmosphère des gaz à effet de serre et des odeurs des réservoirs à ciel ouvert;13° Moyennant avis technique préalable et favorable de l'administration, la construction de la couverture d'une fumière peut être prise en compte.

Art. 3.Le point 1° de l'article 3 est remplacé par le texte suivant : 1° les travaux doivent être réalisés conformément aux prescriptions des articles R.193 à R.200 de la réglementation nitrate;

Art. 4.§ 1er. Le point 1° de l'article 5 est remplacé par le texte suivant : 1° le premier, relatif au nombre de bêtes, prendra en compte le plus grand des nombres suivants : soit le nombre de bêtes autorisé ou pouvant être hébergé dans les bâtiments à la date du 9 décembre 2002, soit le nombre moyen de bêtes détenues en 2002 et calculé sur base du fichier SANITEL ou, à défaut de cette dernière référence, sur base de tout document probant de composition de cheptel. Toutefois pour le cas particulier des unités d'exploitations de volaille produisant des fientes de volaille caractérisées par une teneur en matière sèche supérieure à 55 % la date de référence à prendre en considération pour le nombre de volailles est le 1er janvier 2007. § 2. Le point 2° de l'article 5 est remplacé par le texte suivant : 2° le deuxième, relatif au volume de production d'effluents d'élevage par catégorie d'animaux, est repris à l'annexe XXII de la réglementation nitrate. Le calcul du dimensionnement maximum éligible peut se réaliser sur d'autres normes si une dérogation est obtenue en vertu des articles R.197, § 7, R.198, § 8 et R.199, § 3 de la réglementation nitrate.

Lorsque le réservoir est situé sous une étable à caillebotis, le calcul du volume de stockage ne tient pas compte des 10 premiers centimètres situés sur toute la surface du réservoir.

Par dérogation à l'article 4 du présent arrêté, lorsqu'un réservoir de stockage d'effluents d'élevage est également utilisé pour le stockage des eaux brunes et/ou des eaux spécifiques liées à l'élevage laitier, en application de l'article R.199, § 3, de la réglementation nitrate, un dimensionnement supérieur éligible peut être admis à condition que ces opérations se réalisent dans le souci notamment des normes sanitaires, de bien-être animal ou de bonne gestion agronomique. En particulier, le déversement des eaux blanches contenant des produits de nettoyage chlorés, dans le réservoir à lisier, est autorisé moyennant le strict respect des dosages préconisés par les fabricants de tels produits de nettoyage.

Art. 5.§ 1er. Le premier paragraphe de l'article 6 est remplacé par le texte suivant : Quel que soit le mode de financement des travaux, par recours au crédit ou par fonds propres, l'aide consiste en une prime en capital qui s'élève au maximum à 40 % du montant de l'investissement éligible.

Elle est versée en une tranche si le montant de l'aide est inférieur à 10.000 euro, deux tranches s'il est compris entre 10.000 et 20.000 euro et trois tranches s'il est supérieur à 20.000 euro . § 2. Le point 2° de l'article 6 est remplacé par le texte suivant : 2° Surfaces planes servant de fondations et fond du réservoir 50 EUR/m2 de stockage y compris les dispositifs de contrôle de l'étanchéité avec débord maximum de 50 cm à compter par rapport à la face interne de l'ouvrage. § 3. Le point 3° de l'article 6 est remplacé par le texte suivant : 3° Elévations verticales de murs ou murets entourant les aires 60 EUR/m2 de stockage de fumier comprenant la fondation de l'ouvrage mais ne comptabilisant que la surface hors sol. § 4. Le point 4° de l'article 6 est remplacé par le texte suivant : 4° Murs verticaux des réservoirs à lisier, purins ou jus d'effluents d'élevage a) parois droites : 80 EUR/m2.b) parois cylindriques : 100 EUR/m2.

Art. 6.§ 1er. Le point 9° de l'article 7 est remplacé par le texte suivant : 9° la dérogation éventuelle autorisée en vertu des articles R.197, § 7, R.198, § 8 et R.199, § 3 de la réglementation nitrate. § 2. Le point 10° de l'article 7 est remplacé par le texte suivant : 10° une note précisant les moyens mis en oeuvre pour respecter les prescriptions des articles R.193 à R.200 de la réglementation nitrate et plus particulièrement l'étanchéité des infrastructures et les aménagements en vue d'empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture.

Art. 7.Le deuxième paragraphe de l'article 8 est remplacé par le texte suivant : L'Administration de l'Environnement dispose d'un délai de 30 jours à compter à partir de la date de notification de la réception de la copie du dossier de demande d'agrément pour notifier son accord à l'Administration. Passé ce délai, l'avis de l'Administration de l'Environnement est considéré comme favorable.

Art. 8.Le troisième paragraphe de l'article 9 est remplacé par le texte suivant : Un procès-verbal de réception technique des travaux est dressé et adressé à l'exploitant agricole. Tout constat de non-conformité des travaux réalisés au projet accepté ou aux articles R.193 à R.200 de la réglementation nitrate justifie le refus de réception technique des travaux.

Art. 9.L'article 13 est supprimé.

Art. 10.L'article 14 devient l'article 13.

Art. 11.L'annexe 1re (formulaire de demande d'agrément) est remplacée par l'annexe 1re de présent arrêté.

L'annexe 2 (prescriptions techniques) est remplacée par l'annexe 2 de présent arrêté.

L'annexe 3 (formulaire de demande d'intervention) est remplacée par l'annexe 3 de présent arrêté.

Art. 12.Le présent arrêté est d'application à compter du 1er janvier 2007.

Namur, le 28 décembre 2007.

B. LUTGEN

Pour la consultation du tableau, voir image

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