publié le 02 février 2001
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs
28 DECEMBRE 2000. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1998 et 3 septembre 2000;
Vu l'arrêté royal du 17 mars 1994 relatif à la production du lait et instituant un contrôle officiel du lait fourni aux acheteurs, modifié par les arrêtés royaux des 11 juillet 1996 et 3 septembre 2000;
Vu l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs, modifié par les arrêtés ministériels des 11 juillet 1996, 4 octobre 2000 et 6 octobre 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'intérêt pour la méthode de production biologique du lait augmente fortement et qu'en conséquence il est nécessaire que des mesures doivent être immédiatement prises pour pouvoir différencier le prix du lait selon le mode de production;
Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs les modifications suivantes sont apportées : 1° Un 4°bis et un 5°bis, libellés comme suit, sont insérés : « 4°bis Lait biologique : le lait produit conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1998 et 3 septembre 2000.» « 5°bis Lait biologique standard : le lait biologique réfrigéré, n'ayant obtenu aucun point de pénalisation, ayant une teneur en matière grasse de 38 g/l et une teneur en protéines de 33,5 g/l. » 2° Un 7°, libellé comme suit, est ajouté : « 7° Prix de base du lait biologique : le prix par litre de lait standard biologique, départ ferme, hors T.V.A., sans primes ni réfactions. »
Art. 2.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 6 octobre 2000, le premier alinéa du § 1er est complété comme suit : « et pour le lait biologique standard le prix de base du lait biologique. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 28 décembre 2000.
J. GABRIELS