Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 28 avril 2003
publié le 02 mai 2003

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003035456
pub.
02/05/2003
prom.
28/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/28/2003035456/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, Vu le règlement (CE) n° 2341/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 établissant, pour 2003, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture;

Vu la loi spécifique du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, V, remplacée par la loi spécifique du 13 juillet 2001;

Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai 1999, 20 décembre 1999 et 20 août 2000, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 27 janvier 2003, 26 février 2003 et 26 mars 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en vue de la bonne gestion des réserves de soles dans la zone-c.i.e.m. VIId il est nécessaire de prendre des mesures à partir du 1er mai 2003, comme l'adaptation des maxima de captures par jour de mer;

Considérant que pour l'année 2003 des limitations de captures doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles, de plies et de cabillauds peut être réalisé en instituant un nombre maximum de jours de navigation par an pour les bateaux de pêche, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002, portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 27 janvier 2003, 26 février 2003 et 26 mars 2003, les nombres « 15 » et « 30 » sont remplacés par les nombres « 8 » et « 15 ».

Art. 2.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2003, est complété par l'alinéa suivant : « Les tailles minimales suivantes sont d'application à partir du 1er mai 2003 : Limande : 23 cm taille de débarquement;

Flet : 25 cm taille de débarquement;

Grondin : 20 cm taille de débarquement.

Il est interdit de pêcher, de retenir à bord et de débarquer dans des ports communautaires des exemplaires de ces espèces en-dessous des tailles minimales respectives. »

Art. 3.Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2003, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants : « Dans la période du 1er mai 2003 jusqu'au 31 août 2003 inclus, il est interdit à tous les bateaux de pêche de réaliser plus de quatre-vingt cinq jours de navigation. Dans la troisième période de quatre mois, qui prend cours le 1er septembre 2003, il est interdit à tous les bateaux de pêche de réaliser plus de quatre-vingt cinq jours de navigation.

Les jours de navigation non utilisés peuvent être transférés à la prochaine période de quatre mois de 2003. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2003 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2003.

Bruxelles, le 28 avril 2003.

V. DUA

^