publié le 20 mai 2003
Arrêté ministériel portant fixation du subside alloué à certaines associations en matière de soins palliatifs pour l'année 2003
28 AVRIL 2003. - Arrêté ministériel portant fixation du subside alloué à certaines associations en matière de soins palliatifs pour l'année 2003
Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales, Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 9bis , inséré par la loi du 25 janvier 1990;
Vu la loi du 27 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002010139 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2003;
Vu l'arrêté royal du 19 juin 1997 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables aux associations entre établissements de soins et services en matière de soins palliatifs;
Vu l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant les normes auxquelles une association en matière de soins palliatifs doit répondre pour être agréée, modifié par les arrêté royaux des 16 décembre 1997 et 19 avril 1999 et 4 octobre 2001;
Vu l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant le subside alloué aux associations entre établissements de soins et services en matière de soins palliatifs et réglant les modalités d'octroi, modifié par les arrêtés royaux du 19 avril 1999 et 4 octobre 2001;
Vu les décisions d'agrément communiquées par les autorités régionales ou communautaires compétentes;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 avril 2003, Arrêtent :
Article 1er.Il est alloué aux associations en matière de soins palliatifs reprises dans le tableau annexé le montant mentionné en regard de leur dénomination, à titre de subside pour l'année 2003.
Art. 2.Le paiement des montants dont question à l'article 1er est subordonné à la production par les bénéficiaires: - d'une copie du contrat d'engagement du personnel subventionné; - d'un justificatif laissant apparaître que le montant total des subsides octroyés par les divers pouvoirs ou institutions intervenants n'excède pas 100 % de la charge totale couverte par ces subsides.
Bruxelles, le 28 avril 2003.
Le Ministre de la Santé publique, J. TAVERNIER Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE
Annexe/Bijlage Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 avril 2003.
Le Ministre de la Santé publique, J. TAVERNIER Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE