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Arrêté Ministériel du 28 août 2024
publié le 03 septembre 2024

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 décembre 2023 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2024 des réserves de poisson en mer

source
autorite flamande
numac
2024008374
pub.
03/09/2024
prom.
28/08/2024
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eli/arrete/2024/08/28/2024008374/moniteur
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28 AOUT 2024. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 décembre 2023 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2024 des réserves de poisson en mer

Emploi, Economie, Sciences, Innovation, Agriculture et Economie sociale


Bases légales Le présent arrêté est basé sur : - le règlement (CE) No 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 ; - le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil, notamment l'article 15 ; - le règlement (UE) 2024/257 du Conseil du 10 janvier 2024 établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2023/194 ; - le règlement délégué (UE) 2023/2459 de la Commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans la mer du Nord pour la période 2024-2027 ; - le règlement délégué (UE) 2023/2623 de la Commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans les eaux occidentales pour la période 2024-2027 ; - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18.

Exigences formelles L'article 3, § 1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, permet une dérogation à la demande d'avis pour des raisons d'urgence.

L'urgence se justifie par le fait que la gestion des quotas se fait par un système de gestion collectif, auquel il convient de pouvoir apporter des modifications très rapide, eu égard des obligations imposées par la législation européenne et internationale par rapport à la gestion des quotas de pêche.

Concrètement, des modifications urgentes s'imposent au quota de sol dans les zones-CIEM II, IV, VIIa et VIIe, au quota de cabillaud dans les zones-CIEM II, IV, et au quota d'églefin dans les zones-CIEM VIIb-k, VIII. LA MINISTRE FLAMANDE DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE ARRETE :

Article 1er.A l'article 14, § 3, de l'arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 décembre 2023 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2024 des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 28 juin 2024, un troisième alinéa est ajouté, comme suit : « Un navire de pêche du GFS qui a atteint la quantité maximale des captures de sol visée au deuxième alinéa, est autorisé de réaliser des captures de sol supplémentaires dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et Estuaire de l'Escaut), si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° on ne dépasse pas une quantité égale à 500 kg par jour de navigation;2° moins de 70% du quota de sol dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et Estuaire de l'Escaut), y compris des échanges de quotas, est épuisé.L'entité compétente informera les armateurs par e-mail, du moment que les 70% concernés sont atteints. ».

Art. 2.Dans l'article 19, § 5, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 28 mars 2024, les mots « 6000 kg » sont remplacés par les mots « 10.000 kg » au premier alinéa.

Art. 3.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 25 avril 2024, 28 juin 2024 et 30 juillet 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, deuxième alinéa, les mots « 6000 kg » sont remplacés par les mots « 10.000 kg » ; 2° au paragraphe 3, deuxième alinéa, la date du « 31 octobre 2024 » est remplacé par la date du « 30 juin 2024 » ;3° au paragraphe 3, un alinéa est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er octobre 2024 jusqu'au 31 octobre 2024 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIe, que les captures de sol réalisées par un navire de pêche du PSF avec une autorisation de pêche conformément à l'article 11, § 2, dépassent 50 kg par jour de navigation, avec un maximum de 2 jours de navigation.» ; 4° au paragraphe 3, le présent quatrième alinéa, qui deviendra le cinquième alinéa, est remplacé par ce qui suit : « Dans la période du 1er octobre 2024 jusqu'au 31 octobre 2024 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIe, que les captures de sol réalisées par un navire de pêche du GSF avec une autorisation de pêche conformément à l'article 11, § 2, dépassent 100 kg par jour de navigation, avec un maximum de 2 jours de navigation.» .

Art. 4.Dans l'article 23, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 28 juin 2024, les mots « 400 kg » sont remplacés par les mots « 550 kg » au deuxième alinéa.

Art. 5.Dans l'article 25, § 11, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « 30 kg » sont remplacés par les mots « 15 kg » ;2° au deuxième alinéa les mots « 60 kg » sont remplacés par les mots « 30 kg ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024.

Bruxelles, 28 août 2024.

La ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille H. CREVITS


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