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Arrêté Ministériel du 28 août 2018
publié le 09 mars 2020

Arrêté ministériel n° h/c.12.6.935 désignant comme plan d'eau l'étendue d'eau constituée par le lac de Warfaaz à Spa

source
service public de wallonie
numac
2020201057
pub.
09/03/2020
prom.
28/08/2018
ELI
eli/arrete/2018/08/28/2020201057/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AOUT 2018. - Arrêté ministériel n° h/c.12.6.935 désignant comme plan d'eau l'étendue d'eau constituée par le lac de Warfaaz à Spa


Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et du Patrimoine, délégué à la Grande Région, Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, les articles 58 ter et 58 quater insérés par le décret du 21 avril 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 2009 réglementant la circulation sur et dans les cours d'eau, l'article 7;

Vu la demande introduite par le collège communal de Spa le 30/11/2017, sollicitant l'autorisation de désigner le plan d'eau;

Vu l'avis favorable du Département de la Nature et des Forêts, donné le 6 août 2018, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° autorité compétente : le ou les Ministre(s) qui ont les cours d'eau non navigables et la conservation de la nature dans leurs attributions ou leur délégué;2° délégué de l'autorité compétente : le Directeur de la Direction des Cours d'Eau non navigables en charge des cours d'eau, Avenue Prince de Liège 7 à 5100 Jambes.

Art. 2.Le lac de Warfaaz, situé sur le territoire de Spa, est qualifié de plan d'eau au sens de l'arrêté du 19 mars 2009 réglementant la circulation des embarcations et des plongeurs sur et dans les cours d'eau.

Art. 3.Le plan d'eau, réservé à des fins récréatives, est limité par un câble, bien visible des utilisateurs du plan d'eau, séparant la partie accessible au canotage et la partie réservée uniquement à la pêche. La navigation est interdite à l'approche des lignes de pêche.

Art. 4.Seuls les pédalos sont admis comme embarcation sur le plan d'eau.

Art. 5.La circulation sur le plan d'eau est autorisée toute l'année selon l'horaire suivant : - été : de 8h00 à 19h00; - printemps-automne : de 9h00 à 18h00; - hiver : de 10h00 à 17h00.

Ces restrictions ne concernent pas l'exercice de la pêche.

Art. 6.L'embarquement, le débarquement et l'accostage des embarcations ne sont autorisés qu'à partir de l'aire actuelle (point rouge sur le plan annexe).

Art. 7.Le gestionnaire du plan d'eau est tenu d'informer sa clientèle des règles de navigation spécifiques.

Art. 8.La présente désignation est délivrée pour une période de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 9.Toute demande de renouvellement sera introduite par lettre recommandée auprès du Ministre ayant les cours d'eau non navigables dans ses attributions, au moins 6 mois avant le terme de validité de la présente autorisation.

Art. 10.L'autorisation peut être retirée à tout moment par l'autorité compétente : 1° pour cause d'utilité publique, notamment en cas de lutte contre les crues, pour raison de conservation de la nature ou de sécurité, sans que le demandeur puisse prétendre à aucune indemnité de ce chef;2° en cas de non-respect d'une des clauses de la présente autorisation, attesté par un rapport établi par les agents compétents. Le retrait de l'autorisation est notifié au demandeur par courrier permettant de conférer une date certaine à l'envoi.

Art. 11.La présente désignation est délivrée uniquement en ce qui concerne la législation relative aux cours d'eau non navigables et à la conservation de la nature. Elle ne diminue en rien la responsabilité civile du demandeur ni ne le dispense de se pourvoir des autres autorisations éventuellement nécessaires, spécialement en ce qui concerne celles requises par la législation en matière d'aménagement du territoire, d'établissements insalubres et de protections des eaux contre la pollution, pour l'établissement du plan d'eau.

Art. 12.La présente désignation ne modifie en rien la situation légale préexistante quant à la propriété du lit du cours d'eau, des berges ou de l'eau courante, ni quant aux droits qui en dérivent.

Art. 13.Le présent arrêté est notifié : 1° à la commune concernée;2° au Département de la Nature et des Forêts;3° au District de la Direction des Cours d'Eau territorialement concerné.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 15.Les plans annexés font partie intégrante du présent arrêté.

Namur, le 28 août 2018.

R. COLLIN Lesdits plans peuvent être consultés auprès de la Direction des cours d'eau non navigables du Département du Développement, de la Ruralité, des Cours d'eau et du Bien-être animal de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, Avenue Prince de Liège 7 à 5100 Jambes.

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