publié le 18 novembre 2021
Arrêté ministériel modifiant divers arrêtés en matière de réglementation du commerce et du contrôle des semences
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
27 OCTOBRE 2021. - Arrêté ministériel modifiant divers arrêtés en matière de réglementation du commerce et du contrôle des semences
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale compétent pour la Politique agricole, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, § 1er ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 3 mai 2005 relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères, l'article 19 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 aout 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, l'article 18 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 aout 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles, l'article 16 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 aout 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, l'article 14 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 aout 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres, l'article 16 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 15 juillet 2021, approuvé le 30 juillet 2021;
Vu l'avis n° 70.113/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2021, en application de l'article 84, paragraphe premier, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu qu'en application de l'article 2, § 3, 6° de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances, aucun rapport d'évaluation ne doit être établi pour un projet d'acte législatif ou réglementaire qui n'a pas d'influence directe ou indirecte sur les personnes physiques, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive d'exécution (UE) 2021/971 de la Commission du 16 juin 2021 modifiant l'annexe I de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, l'annexe I de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales, l'annexe I de la directive 2002/54/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de betteraves, l'annexe I de la directive 2002/55/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes et l'annexe I de la directive 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, en ce qui concerne l'utilisation de techniques biochimiques et moléculaires.
Art. 2.Le présent article transpose l'article 1, 1) de la directive 2021/971.
A l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 3 mai 2005 relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères, est ajouté un point 7. rédigé comme suit : « 7. Lorsqu'à l'issue de la mise en oeuvre des points 4 et 6, il subsiste un doute quant à l'identité variétale des semences, l'autorité de certification peut utiliser, pour l'examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l'échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables. ».
Art. 3.Le présent article transpose l'article 1, 2) de la directive 2021/971.
A l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 aout 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, est ajouté un point 8. rédigé comme suit : « 8. Lorsqu'à l'issue de la mise en oeuvre des points 3 et 7, il subsiste un doute quant à l'identité variétale des semences, l'autorité de certification peut utiliser, pour l'examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l'échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables. ».
Art. 4.Le présent article transpose l'article 1, 3) de la directive 2021/971.
A l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 aout 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles, dans la partie A, « Culture », est inséré un point 5bis. entre les points 5. et 6, rédigé comme suit : « 5bis.Lorsqu'à l'issue de la mise en oeuvre des points 2 à 5, il subsiste un doute quant à l'identité variétale des semences, l'autorité de certification peut utiliser, pour l'examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l'échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables. ».
Art. 5.Le présent article transpose l'article 1, 4) de la directive 2021/971.
A l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 aout 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, est inséré un point 3bis. entre les points 3. et 4, rédigé comme suit : « 3bis. Lorsqu'à l'issue de la mise en oeuvre des points 1, 2 et 3, il subsiste un doute quant à l'identité variétale des semences, l'autorité de certification peut utiliser, pour l'examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l'échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables. ».
Art. 6.Le présent article transpose l'article 1, 5) de la directive 2021/971.
A l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 aout 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres, est inséré un point 3bis. entre les points 3. et 4, rédigé comme suit : « 3bis. Lorsqu'à l'issue de la mise en oeuvre des points 1 et 3, il subsiste un doute quant à l'identité variétale de la semence, l'autorité de certification peut utiliser, pour l'examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l'échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables. ».
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2022.
Bruxelles, le 27 octobre 2021.
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON