publié le 31 octobre 2014
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 décembre 2013 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
27 OCTOBRE 2014. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 décembre 2013 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18 ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 décembre 2013 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifiés par les arrêtés ministériels des 6 février 2014, 11 avril 2014, 15 mai 2014, 20 juin 2014 et 27 août 2014 ;
Vu le Règlement (UE) n° 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE ;
Vu le Règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le Règlement (CE) n° 423/2004 ;
Vu le Règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans le Golfe de Gascogne ;
Vu le Règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale ;
Vu le Règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord ;
Vu le Règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée, modifiant les Règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les Règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999 ; Vu le Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 2847/93, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence ;
Considérant que pour l'année 2014 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la UE ;
Considérant l'avis que la commission des quotas a formulé lors de sa séance du 10 octobre 2014 ;
Considérant que le 31 octobre 2014 vont terminer les périodes dans le cas d'une attribution en fonction de la puissance motrice pour les petits navires d'une part et pour les grands navires d'autre part, qui ressortent d'un système de gestion collectif. Il es t nécessaire de fixer les quantités attribuées par kW pour la prochaine période du 1er novembre 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 ;
Considérant que dans le cadre du plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitants ces stocks on doit fixer les conditions pour l'attribution l'effort de pêche par groupe d'effort ;
Considérant que l'attribution de l'effort de pêche peut se réaliser par la fixation par navire d'un nombre maximal de jours de mer dans les zones protégées ;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de plie VIId,e, du raie II, IV et du cabillaud II, IV peut être réalisé en modifiant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée, Arrête :
Article 1er.l'Article 10 de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2013 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 11 avril 2014 et 20 juin 2014, est complété par un § 4 comme suit : " § 4. Les navires de pêche bénéficient de 24 jours de compensation qui peuvent être ajoutés aux jours mentionnées au § 1er, notamment 180 et 160.
En surplus au § 1er, les navires de pêche avec une puissance motrice de plus de 221 kW armées de chaluts à panneaux ou de sennes (TR 2) ou de chaluts à perches (BT 2), bénéficient 20 jours de compensation dans la zone c.i.e.m. VIIa."
Art. 2.l'Article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 20 juin 2014, est modifié comme suit : 1° le § 2 est complété par un deuxième alinéa : "A partir du 1er novembre 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de soles d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, dépassent une quantité égale à 15 kg, multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW majorée d'une quantité égale à 4.500 kg. Il est autorisé de réaliser une quantité égale à 5 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW pendant la période 20 octobre 2014 jusqu'au 31 octobre 2014." 2° le § 3 est complété par un quatrième alinéa : "A partir du 1er novembre 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de soles d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 15 kg, multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW majorée d'une quantité égale à 4.500 kg. Il est autorisé de réaliser une quantité égale à 5 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW pendant la période 20 octobre 2014 jusqu'au 31 octobre 2014."
Art. 3.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 20 juin 2014, sont apportées des modifications suivantes : 1° le § 2 est complété par un deuxième et troisième alinéa : "A partir du 1er novembre 2014 jusqu'au 10 décembre 2014 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, dépassent une quantité égale à 45 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. Il est autorisé de réaliser une quantité égale à 10 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW pendant la période 20 octobre 2014 jusqu'au 31 octobre 2014.
A partir du 11 décembre 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures des plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, dépassent une quantité égale à 3.000 kg." 2° le § 3 est complété par un troisième et quatrième alinéa, comme suit : "A partir du 1er novembre 2014 jusqu'au 10 décembre 2014 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 90 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. Il est autorisé de réaliser une quantité égale à 20 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW pendant la période 20 octobre 2014 jusqu'au 31 octobre 2014.
A partir du 11 décembre 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 7.500 kg."
Art. 4.l'Article 16, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 20 juin 2014, est complété par un quatrième alinéa comme suit : "A partir du 1er novembre 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 3.000 kg."
Art. 5.l'Article 17, § 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 20 juin 2014, est complété par un troisième alinéa : "A partir du 1er novembre 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 500 kg."
Art. 6.l'Article 19 du même arrêté, est complété à partir du 1er novembre 2014 par un troisième et quatrième alinéa comme suit : "A partir du 1er novembre 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIb-c, VIIe-k, VIII les captures de cabillauds d'un navire de pêche dépassent une quantité égale à 3.000 kg, majorée de 8 kg, multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. La quantité mentionnée à l'alinéa trois est doublé pour les navires de pêche armés uniquement aux panneaux d'après la liste officielle des navires de pêche belges 2014."
Art. 7.l'Article 20 du même arrêté est complété par un troisième et quatrième alinéa : "A partir du 1er novembre 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 inclus, il est interdit que dans la zone-c.i.e.m. VIId les captures de cabillauds d'un navire de pêche dépassent une quantité égale à 500 kg augmentée avec une quantité égale à 1 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. La quantité mentionnée à l'alinéa trois est doublée pour les navires de pêche qui selon la liste officielle des navires de pêche 2014 sont exclusivement armées par des panneaux où par des engins de pêche passif."
Art. 8.l'Article 23 § 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 11 avril 2014 et 15 mai 2014 le nombre "200" est complété par un sixième alinéa comme suit : "En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId,e a partir du 1er novembre 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 inclus que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 100 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question."
Art. 9.Dans l'article 24 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 11 avril 2014, 15 mai 2014 et 20 juin 2014 sont apportées les modifications suivantes à partir de la date qu'il n'y a plus de 120 tonnes de cabillauds disponible avant le 30 novembre 2014 : 1° dans le § 1er alinéa 4 le nombre "300" est remplacé par le nombre "150", 2° dans le § 2 alinéa 4 le nombre "600" est remplacé par le nombre "300", 3° dans le § 3 alinéa 4 le nombre "700" est remplacé par le nombre "400", 4° dans le § 6 alinéa 3 le nombre "240" est remplacé par le nombre "0".
Art. 10.Dans l'article 26, § 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 11 avril 2014, le nombre "100" est remplacé par le nombre "50" et le nombre "200" est remplacé par le nombre "100".
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2014 à l'exception des articles 2 et 3, qui entrent en vigueur le 20 octobre 2014.
Cet arrêté cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2015.
Bruxelles, le 27 octobre 2014.
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE