publié le 05 décembre 2019
Arrêté ministériel déterminant les modèles de formulaires destinés à la collecte de données nécessaires à l'établissement de la balance des produits pétroliers
27 NOVEMBRE 2019. - Arrêté ministériel déterminant les modèles de formulaires destinés à la collecte de données nécessaires à l'établissement de la balance des produits pétroliers
La Ministre de l'Energie, Vu la
loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/04/1999
pub.
11/05/1999
numac
1999011160
source
ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité
fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 29octies, § 1er, inséré par la loi du 16 juillet 2001 et modifié par les lois des 27 juillet 2005 et 8 janvier 2012 ;
Vu l'arrêté royal du 15 novembre 2017 relatif à l'exigence de déclaration de biocarburants, d'huiles minérales et de leurs produits de substitution d'origine biologique, les articles 6, alinéa 2 et 8, alinéa 1er ;
Vu l'arrêté ministériel du 24 septembre 2018 déterminant les modèles de formulaires destinés à l'établissement de la balance des produits pétroliers ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 août 2019 ;
Vu l'avis 66.637/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° pompe privée : établissement utilisant des carburants pour ses propres véhicules à partir d'un stock propre ;2° pompe publique : établissement vendant des carburants au public ;3° distributeur des produits pétroliers : entreprise distribuant des combustibles aux clients finaux ; 4° Direction générale de l'Energie : la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Art. 2.Les données visées à l'article 3, 10° et 11°, de l'arrêté royal du 15 novembre 2017 relatif à l'exigence de déclaration de biocarburants, d'huiles minérales et de leurs produits de substitution d'origine biologique, sont transmises à la Direction générale de l'Energie à l'aide des modèles annexés au présent arrêté.
Art. 3.Les données visées à l'article 3, 10°, de l'arrêté royal du 15 novembre 2017 relatif à l'exigence de déclaration de biocarburants, d'huiles minérales et de leurs produits de substitution d'origine biologique, sont transmises à la Direction générale de l'Energie annuellement par : 1° les pompes privées, au plus tard le 31 juillet de l'année suivant l'année à laquelle se rapporte l'information ;2° les pompes publiques, au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'année à laquelle se rapporte l'information.
Art. 4.Les données visées à l'article 3, 10° et 11°, de l'arrêté royal du 15 novembre 2017 relatif à l'exigence de déclaration de biocarburants, d'huiles minérales et de leurs produits de substitution d'origine biologique, sont transmises par les distributeurs des produits pétroliers à la Direction générale de l'Energie annuellement, au plus tard le 31 octobre de l'année suivant l'année à laquelle se rapporte l'information.
Art. 5.L'arrêté ministériel du 24 septembre 2018 déterminant les modèles de formulaires destinés à l'établissement de la balance des produits pétroliers est abrogé.
Bruxelles, le 27 novembre 2019.
M. C. MARGHEM