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Arrêté Ministériel du 27 novembre 2017
publié le 19 décembre 2017

Arrêté ministériel déterminant les modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 fixant les conditions de diffusion du son amplifié dans les établissements ouverts au public

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region de bruxelles-capitale
numac
2017031714
pub.
19/12/2017
prom.
27/11/2017
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eli/arrete/2017/11/27/2017031714/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


27 NOVEMBRE 2017. - Arrêté ministériel déterminant les modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 fixant les conditions de diffusion du son amplifié dans les établissements ouverts au public


La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, de l'Environnement Vu les articles 9 et 13 de l' ordonnance du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997031360 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain fermer relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain ;

Vu l'article 6 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement ;

Vu l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 fixant les conditions de diffusion du son amplifié dans les établissements ouverts au public (ci-après, « l'arrêté ») ;

Vu le plan relatif à la lutte contre le bruit en milieu urbain adopté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 1er avril 2009 et plus particulièrement la prescription 31 ;

Vu le "test genre" du 4 mai 2017 tel que requis par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 portant exécution de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu la communication à la Commission européenne, le 13 juillet 2017, en application de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement n° 2017-09-14/1 donné le 14 septembre 2017 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 62.223/1 donné le 6 novembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Pictogramme

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Afficheur et afficheur-enregistreur § 1. L'afficheur visé à l'article 4 de l'arrêté et l'afficheur-enregistreur visé à l'article 5 de l'arrêté permettent l'affichage des niveaux sonores perçus dans l'établissement diffusant du son amplifié et répondent aux caractéristiques techniques suivantes : a) être équipés d'un microphone avec protections adéquates contre toutes dégradations.b) constituer une chaine de mesurage au minimum de classe 2, conformément aux spécifications de la norme CEI 61672-1.c) être reliés à au moins un écran d'affichage sur lequel figurent en continu les niveaux sonores suivants : Pour les afficheurs visés à l'article 4, § 1er, b de l'arrêté : - niveau sonore LAeq,1s - niveau LAeq 15 minutes, glissant - niveau LCeq 15 minutes, glissant Pour les afficheurs-enregistreurs visés à l'article 5, § 1er, b de l'arrêté : - niveau sonore LAeq,1s - niveau LAeq 60 minutes, glissant - niveau LCeq 60 minutes, glissant Ces niveaux sonores sont visibles par le public et identifiés comme tels, quelles que soient les conditions d'exploitation et de luminosité ambiante de l'établissement ouvert au public. La personne en charge de la diffusion du son amplifié diffusé a également accès à cette information en continu. d) être directement intégrables avec différentes plateformes IoT ou via des APIs.e) disposer d'une gamme dynamique linéaire de mesure acoustique de minimum 60 dB, avec la limite supérieure de cette gamme adéquate de manière à ce que la mesure puisse être faite sans saturation appelé aussi overload et disposer d'un indicateur de saturation. § 2. Les afficheurs visés à l'article 4, § 1er, b ayant une fonction d'enregistrement en application de l'article 4, § 1er, c et les afficheurs-enregistreurs visés à l'article 5, § 1er, b répondent aux caractéristiques techniques supplémentaires suivantes : a) être munis d'une unité de stockage permettant l'archivage continu des niveaux sonores enregistrés au cours des 30 derniers jours.Les valeurs stockées sont transférables dans un format informatique structuré courant tels que txt, csv, xls, html qui reprendra l'heure de début de chaque période de diffusion du son amplifié et les valeurs de niveaux sonores suivantes : Pour les afficheurs visés à l'article 4, § 1er, b de l'arrêté ayant une fonction d'enregistrement en application de l'article 4, § 1er, c de l'arrêté : - niveau sonore LAeq,1s - niveau sonore LCeq,1s - niveau LAeq 15 minutes, glissant - niveau LCeq 15 minutes, glissant Pour les afficheurs-enregistreurs visés à l'article 5, § 1er, b de l'arrêté : - niveau sonore LAeq,1s - niveau sonore LCeq,1s - niveau LAeq 60 minutes, glissant - niveau LCeq 60 minutes, glissant b) être équipés d'un système anti-falsification des données permettant de mettre en évidence ou empêchant toute modification volontaire des données enregistrées.

Art. 3.Personne de référence La personne de référence visée à l'article 5, § 1er, e de l'arrêté est présumée avoir suivi la formation liée au son amplifié jusqu'à ce que l'Institut ait organisé un premier cycle de formation.

Le test auditif professionnel est réalisé tous les ans sous le contrôle d'un médecin ORL. Il s'agit au minimum d'une audiométrie tonale testant les fréquences jusque 8000 Hz. La réalisation du test auditif donne lieu à une attestation du médecin qui est à disposition des agents chargés de la surveillance et des services de Police.

Art. 4.Entrée en vigueur Le présent arrêté ministériel entre en vigueur le 21 février 2018.

Bruxelles, le 27 novembre 2017.

C. FREMAULT, La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de L'Environnement et de l'Energie

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