publié le 12 décembre 2012
Arrêté ministériel établissant la liste des substances interdites
AUTORITE FLAMANDE
Culture, Jeunesse, Sports et Médias
27 NOVEMBRE 2012. - Arrêté ministériel établissant la liste des substances interdites
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du territoire et des Sports, Vu le décret du 25 mai 2012 relatif à la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport, notamment l'article 9;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2012 portant exécution du décret du 25 mai 2012 relatif à la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport, notamment l'article 9;
Vu la demande d'urgence, motivée par le fait que - compte tenu de l'adaptation de la liste de substances interdites par l'Agence Mondiale Antidopage (AMA) à partir du 1er janvier 2013 - l'adaptation de la liste des substances interdites de la Communauté flamande est urgente dans le cadre de lutte internationale contre le dopage; que, conformément à l'article 9 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand, le Ministre flamand est tenu d'adapter la liste applicable en Région flamande à la liste reconnue à l'échelle internationale au moins une fois par an; qu'il est nécessaire, dans le cadre de l'harmonisation internationale, envisagée par le Gouvernement flamand dans la lutte contre le dopage, que la liste soit adaptée compte tenu de la liste de l'AMA, qui est applicable dans le monde entier à partir du 1er janvier 2013, que le directeur général de l'UNESCO a informé le 26 septembre 2012 tous les Etats qui sont impliqués par la Convention Internationale du 19 octobre 2005 contre le dopage dans le sport, de la nouvelle liste des substances interdites 2013, établie par l'AMA et qu'il a été constaté que moins des deux tiers des Etats ont formé une objection dans les 45 jours de cette notification, qu'il importe d'informer les intéressés à temps de la liste des substances interdites;
Vu l'avis du Conseil d'Etat (39.161/3), donné le 20 novembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Toutes les substances interdites doivent être considérées comme des "substances spécifiques", sauf les substances visées au § 3, 1°, 2°, 4°, d) et e), § 4, 1°, a et les méthodes interdites visées au § 3, 6°.
La liste des substances interdites applicable à partir du 1er janvier 2013, telle que visée à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2012 portant exécution du décret du 25 mai 2012 relatif à la prévention et à la lutte contre le dopage dans le sport, est contenue dans les paragraphes suivantes. § 2. Substances non-approuvées Toute substance pharmacologique non incluse dans une des sections du présent arrête et qui n'est pas actuellement approuvée pour une utilisation thérapeutique chez l'homme par une autorité gouvernementale compétente (c'est-à-dire les médicaments en développement pré-clinique ou clinique ou dont la phase de recherche a été arrêtée, drogues à façon, médicaments vétérinaires) est interdite. § 3. Les substances et méthodes suivantes sont en tout temps interdites (en et hors compétition) : 1° agents anabolisants : a) stéroïdes anabolisants androgènes exogènes (SAA), y compris : 1) 1-androstènediole (5alpha-androst-1-ène-3bêta,17bêta-diol);2) 1-androstènedione (5alpha-androst-1-ène-3,17-dion);3) bolandiol (estr-4-ène-3bêta,17bêta-diol);4) bolastérone;5) boldénone;6) boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dion);7) calustérone;8) clostébol;9) danazol ([1,2]oxazolo[4',5' :2,3]pregna-4-è,e-20-yn-17alpha-ol) );10) dehydrochloormethyltestostérone (4-chlore-17bêta-hydroxy-17alpha-methylandrosta-1,4-diène-3-on);11) desoxymethyltestostérone (17alpha-methyl-5alpha-androst-2-en-17bêta-ol);12) drostanolone;13) ethylestrénole (19-norpregna-4-en-17alpha-ol);14) fluoxymestérone;15) formébolone;16) furazabol (17alpha-méthyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4' :2,3]-5alpha-androstane-17bêta-ol);17) gestrinone;18) 4-hydroxytestostérone (4,17bêta-dihydroxyandrost-4-en-3-on);19) mestanolone;20) mestérolone;21) méténolone;22) methandienone (17bêta-hydroxy-17alpha-methylandrosta-1,4-diène-3-on);23) méthandriol;24) methastérone (17bêta-hydroxy-2 alpha,17alpha-diméthyl-5alpha-androstane-3-on) );25) methyldiénolone (17bêta-hydroxy-17alpha-methylestra-4,9-diène-3-on);26) methyl-1-testostérone (17bêta-hydroxy-17alpha-méthyl-5alpha-androst-1-en-3-on);27) methylnortestostérone (17bêta-hydroxy-17alpha-méthylestr-4-en-3-on);28) méthyltestostérone;29) metribolone (methyltriënolon, 17bêta-hydroxy-17alpha-methylestra-4,9,11-triène-3-on);30) mibolérone;31) nandrolone;32) 19-norandrosténédione (estr-4-ène-3,17-dion);33) norbolétone;34) norclostébol;35) noréthandrolone;36) oxabolone;37) oxandrolone;38) oxymestérone;39) oxymétholone;40) prostanozole (17bêta-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4 :2,3]-5alpha-androstaan);41) quinbolone;42) stanozolol;43) stenbolone;44) 1-testostérone (17bêta-hydroxy-5alpha-androst-1-en-3-on);45) tetrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17alpha-pregna-4,9,11-triène-3-on);46) trenbolone (17bêta-hydroxyestr-4,9,11-triène-3-on);47) autres substances possédant une structure chimique similaire ou un effet biologique similaire;b) SAA endogènes en cas d'administration exogène : 1) androstènediol (androst-5-ène-3bêta,17bêta-diol);2) androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione);3) dihydrotestostérone (17bêta-hydroxy-5alpha-androstane-3-on);4) prastérone (dehydro-epiandrostérone, DHEA, 3bêta-hydroxyandrost-5-en-17-on);5) testostérone; et leurs métabolites et isomères, incluant sans s'y limiter : 6) 5alpha-androstane-3alpha,17alpha -diol;7) 5alpha-androstane-3alpha,17bêta-diol;8) 5alpha-androstane-3bêta,17alpha-diol;9) 5alpha-androstane-3bêta,17bêta-diol;10) androst-4-ène-3alpha,17alpha-diol;11) androst-4-ène-3alpha,17bêta-diol;12) androst-4-ène-3bêta,17alpha-diol;13) androst-5-ène-3alpha,17alpha-diol;14) androst-5-ène-3alpha,17bêta-diol;15) androst-5-ène-3bêta,17alpha-diol;16) 4-androstènediol (androst-4-ène-3bêta,17bêta-diol);17) 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione);18) épi-dihydrotestostérone;19) épitestostérone;20) etiocholanolone;21) 3alpha-hydroxy-5alpha-androstane-17-one;22) 3bêta-hydroxy-5alpha-androstane-17-one;23) 7alpha-hydroxy-DHEA;24) 7bêta-hydroxy-DHEA;25) 7-keto-DHEA;26) 19-noranedrostérone;27) 19-norétiocholanolone.c) autres agents anabolisants, incluant sans s'y limiter : 1) clenbutérole;2) modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARMs);3) tibolone;4) zéranole;5) zilpatérole;2° hormones peptidiques, facteurs de croissance et substances apparentées : les substances suivantes et leurs facteurs de libération : a) agents stimulants de l'érythropoïèse [par ex.érythropoïétine (EPO), darbépoétine (dEPO), stabilisateurs de facteurs inductibles par l'hypoxie (HIF), méthoxy polyéthylène glycol-époétine béta (CERA), péginesatide (hématide)]; b) gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH), interdites chez le sportif de sexe masculin seulement;c) hormones corticotrophines;d) hormone de croissance (GH), facteur de croissance analogue à l'insuline-1 (IGF-1), facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF), facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF), facteur de croissance des hépatocytes (HGF), facteurs de croissance fibroblastiques (FGF), facteurs de croissance mécaniques (MGF), ainsi que tout autre facteur de croissance influençant, dans le muscle, le tendon ou le ligament, la synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l'utilisation de l'énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre;e) autres substances possédant une structure chimique similaire ou un effet biologique similaire.3° bêta 2-agonistes : Tous les bêta 2-agonistes, y compris tous les isomères optiques, (par ex.d- et l-) où pertinents, sont interdits, sauf le salbutamol par inhalation (au maximum 1600 microgrammes par 24 h), le formotérol par inhalation (dose maximale administrée de 54 microgrammes sur 24 h) et le salmétérol administrés par inhalation et conformément au régime thérapeutique prescrit par le fabricant, peuvent être utilisés.
La présence dans l'urine de salbutamol à une concentration supérieure à 1000 ng/mL de formotérol à une concentration supérieure à 30 ng/mL sera présumée ne pas être une utilisation thérapeutique de la substance et sera considérée comme un résultat d'analyse anormal, à moins que le sportif ne prouve par une étude de pharmacocinétique contrôlée que ce résultat anormal est bien la conséquence de l'usage d'une dose thérapeutique par inhalation jusqu'à la dose maximale indiquée ci-dessus. 4° modulateurs hormonaux et métaboles a) inhibiteurs d'aromatase, incluant sans s'y limiter : 1) aminoglutethimide;2) anastrozole;3) androsta-1,4,6-trieen-3,17-dion (androstatriénedione);4) 4-androstène-3,6,17 trion (6-oxo);5) exémestane;6) formestane;7) létrozole;8) testolactone;b) modulateurs sélectifs des récepteurs aux oestrogènes, incluant sans s'y limiter : 1) raloxifène;2) tamoxifène;3) toremifène;c) autres substances anti-oestrogéniques, incluant sans s'y limiter : 1) clomiphéne;2) cyclophénile;3) fulvéstrant;d) des agents modificateurs de(s) la fonction(s) de la myostatine, incluant sans s'y limiter des inhibiteurs de la myostatine;e) modulateurs métaboliques : 1) insulines 2) les agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des péroxysomes delta (PPARdelta) (par ex.GW 1516) les agonistes de l'axe PPARdelta-protéine kinase activée par l'AMP (AMPK) (par ex. AICAR);nts masquants : a) agents masquants : 1) diurétiques;2) desmopressine;3) succédanés de plasma (par ex.glycérol, administration intraveineuse d'albumine, dextran, hydroxyéthylamidon et mannitol); 4) probénécide;5) et autres substances à effets biologiques similaires; Administration locale de félypressine lors de l'anesthésie dentaire est autorisée. b) diurétiques : 1) acétazolamide;2) amiloride;3) bumétanide;4) canrénone;5) chlorotalidone;6) acide étacrynique;7) furosémide;8) indapamide;9) métolazone;10) spironolactone;11) thiazides (p.ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide); 12) triamtérène;13) autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s) (sauf la drospirénone, le pamabrome et l'administration topique de dorzolamide et brinzolamide, qui ne sont pas interdits). L'usage en compétition, et hors compétition si applicable, de toute quantité d'une substance étant soumise à un niveau seuil (c'est-à-dire formotérol, salbutamol, morphine, cathine, éphédrine, méthyléphédrine et pseudoéphédrine) conjointement avec un diurétique ou un autre agent masquant, requiert la délivrance d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques spécifique pour cette substance, outre celle obtenue pour le diurétique ou un autre agent masquant. 6° les méthodes suivantes : a) manipulation de sang et de composantes du sang : 1) l'administration ou la ré-administration dans le système de circulation de toute quantité de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues, ou de globules rouges de toute origine.2) l'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l'oxygène, incluant sans s'y limiter les produits chimiques perfluorés, l'éfaproxiral (RSR13) et les produits d'hémoglobine modifiée (par exemple les substituts de sang à base d'hémoglobine, les produits à base d'hémoglobines réticulées) et à l'exclusion de l'administration d'oxygène;3) Toute autre forme de manipulation intravasculaire de sang ou de composantes de sang par des moyens physiques ou chimiques;b) manipulation chimique et physique : 1) la falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors des contrôles du dopage.Cette catégorie comprend, sans s'y limiter, la substitution ou l'altération de l'urine (par ex. protéases); 2) les perfusions intraveineuses ou injections de plus de 50 mL par période de 6 heures sont interdites, sauf celles reçues légitimement dans le cadre d'admissions hospitalières ou lors d'examens cliniques;c) dopage génétique : Ce qui suit, ayant la capacité potentielle d'améliorer la performance sportive : 1) le transfert de polymères d'acides nucléiques ou de séquences d'acides nucléiques;2) l'utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées; § 4. Les substances et méthodes suivantes sont interdites en compétition : 1° tous les agents stimulants, y compris, si d'application, tous les isomères optiques (par ex.d- et l-), sauf les imidazoldérivates pour l'usage topique et les agents stimulants repris au programme de monitoring 2013.
Sont des agents stimulants : a : stimulants non-spécifiques : 1) adrafinil;2) amfépramone;3) amiphénazole;4) amphétamine;5) amphétaminil;6) benfluorex;7) benzphétamine;8) benzylpiperazine;9) bromantane;10) clobenzorex;11) cocaïne;12) cropropamide;13) crotetamide;14) diméthylamphétamine;15) étilamphétamine;16) famprofazone;17) fencamine;18) fendimétrazine;19) fenmétrazine;20) fénétylline;21) fenfluramine;22) fenproporex;23) fentermine;24) 4-fenylpiracetame (carfedon) ;25) furfénorex;26) méfénorex;27) méphentermine;28) mésocarbe;29) metamfetamine (d-);30) méthylènedioxyamphétamine;31) méthylènedioxymetamphétamine;32) p-methylamfétamine;33) modafinil;34) norfenfluramine;35) prenylamine;36) prolintane; Tout stimulant ne figurant pas explicitement dans la présente liste, est une substance spécifique. b : stimulants spécifiques (exemples) : 37) adrénaline;38) cathine, la concentration dans l'urine ne peut pas dépasser 5 microgrammes par millilitre;39) éphédrine, la concentration dans l'urine ne peut pas dépasser 10 microgrammes par millilitre;40) étamivan;41) étiléfrine;42) fenbutrazate;43) fencamfamine;44) fenprométhamine;45) heptaminole;46) isométheptène;47) levmetamfétamine;48) méclofenoxate;49) méthyléphédrine, la concentration dans l'urine ne peut pas dépasser 10 microgrammes par millilitre;50) méthylhexanamine (diméthylpentylamine) 51) méthylphénidate;52) nikethamide;53) norfénéfrine;54) octopamine;55) oxilofrine (méthylsynefrine);56) parahydroxyamphétamine;57) pémoline;58) pentetrazol;59) propylhexedrine;60) pseudoefedrine, la concentration dans l'urine ne peut pas dépasser 150 microgrammes par millilitre;61) sélégiline;62) sibutramine;63) strychnine;64) tuaminoheptane;65) autres substances possédant une structure chimique similaire ou un effet biologique similaire. Des substances qui sont reprises au programme de monitoring 2013 de l'AMA (bupropion, caféine, nicotine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, pseudoéphédrine (moins de 150 microgrammes par millilitre) et synéphrine) ne sont pas considérées comme des substances interdites.
Administration locale (par ex. nasale, ophtalmologique) d'adrénaline ou administration d'adrénaline en combinaison avec des agents anesthésiques locaux, est autorisée. 2° narcotiques : a) buprénorphine;b) dextromoramide;c) diamorphine (héroïne);d) fentanyl et ses dérivés;e) hydromorphone;f) méthadone;g) morphine;h) oxycodone;i) oxymorphone;j) pentazocine;k) péthidine;3° cannabinoïdes : a) des delta 9-tétrahydrocannabinol (THC) naturels (par ex.cannabis, haschich, marijuana) ou synthétiques et des cannabimétiques (par ex. " Spice " (contenant du JWH018, JWH073), HU-210; 4° glucocorticostéroïdes : Tous les glucocorticostéroïdes sont interdits s'ils sont administrés par voie orale, intraveineuse, intramusculaire ou rectale. § 5. Les substances suivantes sont interdites dans certains sports : 1° alcool. L'alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports suivants. La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou analyse sanguine. La valeur limite (taux sanguins) pour un délit de dopage est 0,10 g/l. a) automobile (FIA);b) tir à l'arc (FITA);c) karaté (WKF);d) motocyclisme (FIM);e) course hors-bord (UIM);f) aéronautique (FAI);2° à moins d'indication contraire, les bêta-bloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports suivants : a) automobile (FIA);b) billard (toutes les disciplines) (WCBS);c) tir à l'arc (FITA), également interdit hors compétition;d) jeu de fléchettes (WDF);e) golf (IGF);f) ski ou snowboard (FIS) pour le saut à skis, le ski free style ou half-pipe et le snowboard half-pipe ou big air;g) tir (ISSF, IPC), également interdit hors compétition; Les bêtabloquants incluent sans s'y limiter : 1) acébutolol;2) alprénolol;3) aténolol;4) bétaxolol;5) bisoprolol;6) bunolol;7) cartéolol;8) carvédilol;9) céliprolol;10) esmolol;11) labétalol;12) levobunolol;13) métipranolol;14) métoprolol;15) nadolol;16) oxprénolol;17) pindolol;18) propranolol;19) sotalol;20) timolol.
Art. 2.L'arrêté du secrétaire général du 26 octobre 2011 portant publication de la liste des substances interdites est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté est publié au Moniteur belge et entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Bruxelles, le 27 novembre 2012.
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS