publié le 06 décembre 2000
Arrêté ministériel portant approbation de la modification du règlement du marché de la Bourse de Bruxelles
27 NOVEMBRE 2000. - Arrêté ministériel portant approbation de la modification du règlement du marché de la Bourse de Bruxelles
Le Ministre des Finances, Vu la
loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/04/1995
pub.
29/05/2012
numac
2012000346
source
service public federal interieur
Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, notamment les articles 10 et 17;
Vu l'arrêté royal du 16 février 1996 fixant le Règlement de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles, notamment l'article 11;
Vu la décision du Comité de Direction de la Bourse de Bruxelles modifiant le règlement du marché de la Bourse de Bruxelles;
Vu l'avis de la Commission bancaire et financière, Arrête :
Article 1er.Les modifications du règlement du marché de la Bourse de Bruxelles, annexées au présent arrêté sont approuvées.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge Bruxelles, le 27 novembre 2000.
D. REYNDERS
Annexe Modifications du règlement du marché de la Bourse de Bruxelles
Article 1er.Dans l'article 1er du Règlement du marché, un point 37° libellé comme suit est inséré : Le marchéTrading Facility » est un marché réglementé qui ne constitue pas une cote officielle, sur lequel sont admis à la négociation à la demande d'un membre de la Société de Bourse de Valeurs Mobilières de Bruxelles conformément au chapitre X du présent règlement des instruments financiers qui sont déjà admis à la négociation sur un marché, de fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public.
Art. 2.Un alinéa 3 et un alinéa 4 libellés comme suit sont insérés dans l'article 54 du Règlement du marché : « L'autorité de marché peut établir un écart de cours différent pour certains types d'instruments financiers et notamment pour les warrants, les strips, les droits de souscription ou les obligations.
L'écart autorisé est rendu public par l'autorité de marché via le système informatique de négociation ».
Art. 3.A l'article 139, b) du Règlement du marché, les mots « , lors des fixings, » sont supprimés.
Art. 4.A l'article 140, §1er, a) du Règlement du marché, les mots « en vue de participer au fixing suivant » sont supprimés.
Dans le même article, le paragraphe 2, alinéa 2 et le paragraphe 3 sont supprimés.
Art. 5.L'article 142 du Règlement du marché est supprimé.
Art. 6.A l'article 145 du Règlement du marché, les mots « la quantité minimale d'instruments financiers visée à l'article 146 » sont remplacés par « la quantité minimale d'instruments financiers visée à l'article 144 ».
Art. 7.A l'article 147, alinéa 1er du Règlement du marché, les mots « la quantité minimale visée à l'article 146 » sont remplacés par « la quantité minimale visée à l'article 144 ».
Art. 8.A l'article 147 du Règlement du marché, un nouvel alinéa libellé comme suit est inséré entre le premier et le second alinéa qui devient l'alinéa 3 : « Il en va de même 15 minutes avant l'ouverture d'un marché continu ainsi qu'à chaque fois que la valeur réserve en période de négociation continue, à la suite d'un écart de cours de 5 % par rapport au prix de référence ».
Art. 9.A l'article 147, alinéa 3, du Règlement du marché les mots « l'écart maximum visé à l'article 146 » sont remplacés par « l'écart maximum visé à l'article 144 ».
Art. 10.A l'article 148 du Règlement du marché, les mots « la quantité minimale visée à l'article 146 » sont remplacés par « la quantité minimale visée à l'article 144 ».
Art. 11.Un chapitre X comprenant les articles 154 et 155 et libellé comme suit est inséré dans le Règlement du marché : « CHAPITRE X Dispositions particulières au marché « Trading Facility »
Art. 154.Toutes les dispositions du présent règlement s'appliquent au marché « Trading Facility » pour autant qu'il n'y est pas dérogé spécifiquement.
Art. 155.Pour assurer la liquidité du marché « Trading Facility », le spécialiste s'engage à être présent en permanence dans le marché durant la période de négociation continue et jusqu'à la clôture de cette période, en introduisant des ordres à l'achat et à la vente - pour un montant minimal de 20.000 euro et - dans une fourchette qui ne peut excéder 5 %.
En outre, le spécialiste doit introduire des ordres répondant aux mêmes conditions que celles de l'alinéa 1er, quinze minutes avant l'ouverture ainsi qu'à chaque fois que la valeur réserve à la suite d'un écart de cours excédant les limites fixées à l'article 54 du présent règlement ».
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 novembre 2000.
Le Président de l'autorité de marché V. VAN DESSEL