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Arrêté Ministériel du 27 novembre 1997
publié le 29 novembre 1997

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 1996 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1997016313
pub.
29/11/1997
prom.
27/11/1997
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27 NOVEMBRE 1997. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 1996 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971 et 18 juillet 1973;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996 et 2 décembre 1996, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1996 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 14 février 1997, 24 mars 1997, 5 mai 1997, 25 juin 1997, 27 août 1997, 18 septembre 1997 et 29 octobre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait que pour l'année 1997 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE;

Considérant que les limitations de captures pour la pêche des soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) sont fixées en fonction des captures réalisées dans une période de référence récente et en fonction de la puissance motrice;

Considérant que le groupe des bateaux de pêche de plus de 300 ch peut pêcher intégralement les quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. autres que la mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut, Arrête :

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1996 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, comme modifié par les arrêtés ministériels des 25 juin 1997 et 18 septembre 1997, est complété par l'alinéa suivant : « A partir du 1er décembre 1997 jusqu'au 31 décembre 1997 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 1 000 kg, majorée d'une quantité égale à 6 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en ch.

La quantité de soles est exprimée en poids de débarquement. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1997, à 24 heures.

Bruxelles, le 27 novembre 1997.

K. PINXTEN

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