publié le 12 avril 2024
Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission du travail des arts
27 MARS 2024. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission du travail des arts
Le Ministre du Travail Le Ministre des Indépendants Le Ministre des Affaires sociales Vu la
loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/12/2022
pub.
27/12/2022
numac
2022206777
source
service public federal securite sociale
Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
fermer portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts;
Vu l'arrêté royal du 13 mars 2023 relatif au fonctionnement de la Commission du travail des arts, aux critères et à la procédure de reconnaissance des fédérations des arts et à l'amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts, l'article 11, Arrêtent :
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la Commission du travail des arts, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 27 mars 2024.
P.-Y. DERMAGNE D. CLARINVAL F. VANDENBROUCKE REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR Dispositions générales - définitions
Article 1er.Pour l'application du présent règlement d'ordre intérieur, il convient d'entendre par: « Loi Commission du travail des arts »: la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs fermer portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts; « Commission »: la Commission du travail des arts, instaurée par l'article 3 de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs fermer portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts; « Arrêté Commission du travail des arts »: l'arrêté royal du 13 mars 2023 relatif au fonctionnement de la Commission du travail des arts, aux critères et à la procédure de reconnaissance des fédérations des arts et à l'amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts; « Travailleur des arts »: la personne qui exerce une activité dans le domaine des arts, qu'il s'agisse d'une activité artistique, artistique-technique ou artistique de soutien, telle que visée à l'article 2 de la loi Commission du travail des arts; « Domaines des arts »: les domaines limitativement énumérés par l'art. 7 § 3 de la loi Commission du travail des arts; « Experts du travail des arts »: experts du travail des arts, proposés par les fédérations des arts nommés en tant que tels membres de la Commission du travail des arts, tels que visés à l'article 3 loi Commission du travail des arts; « Président »: la personne qui préside la réunion de la Commission du travail des arts. Pour les réunions en composition restreinte, il s'agit du président désigné par les membres en leur sein; dans tous les autres cas, il s'agit du président de la Commission du travail des arts; « Attestation du travail des arts »: l'attestation délivrée par la Commission du travail des arts au demandeur qui démontre une pratique artistique professionnelle dans les arts, telle que visée à l'article 7 de la Loi Commission du travail des arts; « Plateforme numérique »: la plateforme numérique « Working in the Arts », telle que visée à l'article 4 de la Loi Commission du travail des arts; « Instances de contrôle »: les services d'inspection des Directions générales Contrôle des lois sociales et Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, de l'Office national de sécurité sociale, de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, de l'Office national de l'emploi et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité composés des inspecteurs sociaux visés à l'article 16, 1°, du Code pénal social; « Institutions de sécurité sociale »: les institutions publiques de sécurité sociale et institutions coopérantes de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, a) et b), de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale; « ONSS »: l'Office national de sécurité sociale; « INASTI »: l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants; « ONEM »: l'Office national de l'emploi.
Le présent règlement d'ordre intérieur a été pris en exécution de l'article 11 de l'arrêté Commission du travail des arts.
Dans ce règlement d'ordre intérieur les fonctions sont utilisées dans leur forme masculine. Cela vise à créer un contexte neutre sur le plan du genre, sans exclusion ni discrimination. Cette utilisation doit donc être comprise comme l'utilisation d'un terme collectif désignant des personnes de toutes les identités de genre.
Composition de la Commission
Art. 2.La Commission est composée conformément à l'article 2 de l'arrêté Commission du travail des arts.
Art. 3.Un membre suppléant permanent est désigné pour chaque membre effectif. Ce mandat est exercé en concertation mutuelle. Il s'agit d'un mandat exercé en duo pour lequel le membre effectif et son suppléant sont en contact régulier et s'organisent entre eux afin de se répartir le travail de manière optimale.
Réunions de la Commission Généralités
Art. 4.La Commission se réunit à Bruxelles, dans les locaux mis à sa disposition par le Service public fédéral Sécurité sociale.
Exceptionnellement, le président peut décider d'organiser la réunion en ligne ou dans un autre lieu. Cette décision sera de préférence incluse dans le rapport de la réunion précédente, et au plus tard dans l'invitation à la réunion suivante.
Art. 5.§ 1er. Le président de chaque chambre fixe la date et l'heure de la réunion et détermine l'ordre du jour en concertation avec le secrétariat. § 2. Un point peut être ajouté à l'ordre du jour sur demande écrite d'un membre adressée au président, au plus tard une semaine avant la réunion. § 3. Les délibérations ne peuvent porter que sur les points figurant à l'ordre du jour, sauf accord exprès de l'ensemble des membres présents ou, pour les cas urgents, moyennant l'approbation du président. § 4. Le secrétariat de la Commission envoie les invitations aux réunions aux membres de la Commission au moyen de la plateforme numérique, au moins 10 jours ouvrables avant la réunion. Ce délai peut être raccourci en cas d'urgence, moyennant l'approbation du président.
Ce délai ne peut être inférieur à 3 jours. § 5. L'invitation mentionne le lieu, la date et l'heure de la séance, ainsi que l'ordre du jour de la réunion.
Art. 6.§ 1er. Les membres effectifs sont tenus d'avertir en temps utile leurs suppléants respectifs s'ils ne peuvent pas participer eux-mêmes à la réunion. § 2. En cas d'indisponibilité ou d'empêchement d'un membre suppléant, celui-ci doit en avertir au plus vite le secrétariat ainsi que le membre effectif qui a fait appel à lui. § 3. En cas d'absence ou d'empêchement du président d'une chambre, celui-ci en informe immédiatement son suppléant ainsi que le secrétariat. § 4. En cas d'indisponibilité ou d'empêchement du président suppléant, celui-ci doit en avertir au plus vite le secrétariat et le président. § 5. Si le président et le président suppléant sont tous deux indisponibles ou empêchés, la réunion est présidée par un juriste auprès du secrétariat de la Commission. Ce dernier est considéré comme représentant du président en ce qui concerne la validité de la délibération et il dispose d'une voix consultative. § 6. Si le membre et le suppléant sont tous deux indisponibles ou empêchés, le membre effectif peut donner procuration à un autre membre de la même chambre. Pour être valable, la procuration doit être fournie électroniquement au président, par l'intermédiaire du secrétariat, avant le début de la réunion. La procuration doit être datée et signée par le mandant et doit comporter l'identité du mandant, l'identité du mandataire et la date de la réunion pour laquelle la procuration est valable. Une procuration ne peut être valable que pour une seule réunion.
Art. 7.§ 1er. Les membres et le président s'engagent à préparer minutieusement les dossiers à traiter lors de la réunion, afin de pouvoir participer à la concertation en connaissance de cause. § 2. Les membres ont accès à la plateforme numérique où ils peuvent consulter les demandes à traiter. Les décisions sont prises exclusivement en fonction des données fournies par le demandeur à la Commission.
Art. 8.Le président ouvre et clôture la réunion, mène et clôture les débats. Il veille au bon déroulement de la séance et au respect du règlement d'ordre intérieur.
Art. 9.Avant de prendre une décision, la Commission peut décider de demander l'avis d'un expert.
Art. 10.Lors de chaque réunion de la Commission, le président, les membres présents et les secrétaires, ainsi que les experts invités le cas échéant, signent une liste de présence qui sera reprise dans le rapport de la réunion.
Art. 11.Le vote s'effectue à main levée.
Réunions en composition restreinte
Art. 12.§ 1er. En début de mandat, dans le cadre d'une réunion en composition plénière, le président de la Commission, sur indication du secrétariat, constitue plusieurs chambres en composition restreinte. § 2. Ces chambres sont constituées selon les différents domaines des arts, à savoir les arts audiovisuels et plastiques, la musique, la littérature, le spectacle, le théâtre, la chorégraphie et la bande dessinée. § 3. En principe, une première chambre en composition restreinte se concentre sur le domaine des arts plastiques, de la littérature et de la bande dessinée.
Une deuxième chambre en composition restreinte se concentre sur les domaines des arts audiovisuels et de la musique.
Une troisième chambre en composition restreinte se concentre sur les domaines du théâtre, du spectacle et de la chorégraphie. § 4. Chaque chambre traite à la fois les activités artistiques, artistiques-techniques et artistiques de soutien.
Art. 13.§ 1er. Conformément à l'article 4, § 1er, de l'arrêté Commission du travail des arts, les membres de chacune des chambres restreintes désignent entre eux, pour toute la durée du mandat, un président et un président suppléant. § 2. Cette élection a lieu lors de la première assemblée de la chambre concernée. § 3. Si, en cours de mandat, le président, ou le président suppléant, choisi par les membres en leur sein, est dans l'impossibilité de continuer à exercer cette fonction, le président de la Commission, sur proposition des membres de cette chambre et en leur sein, nomme un président ou un président suppléant par intérim" pour une durée minimale de 12 mois ou jusqu'à la fin du mandat originel.
Cette impossibilité de siéger en qualité de président ou de président suppléant d'une chambre restreinte n'a pas d'impact sur la qualité de membre effectif ou suppléant de la Commission § 4. Si les membres de la chambre restreinte ne parviennent pas à se choisir un président entre eux, la décision revient au président de la Commission.
Art. 14.Le président choisi par les membres entre eux détermine la fréquence des réunions de la chambre en composition restreinte concernée et établit un agenda prévisionnel contenant le dates des réunions prévues au cours des 6 prochains mois.
Art. 15.Une chambre restreinte ne délibère valablement qu'en présence du président ou du président suppléant choisis par les membres en leur sein ou d'un juriste du secrétariat de la Commission en cas d'indisponibilité ou d'empêchement simultané du président et du président suppléant choisis par les membres en leur sein.
Art. 16.§ 1er. Les représentants de l'ONSS, de l'INASTI et de l'ONEM qui ne participent pas à la délibération d'une chambre restreinte ont un droit de regard sur l'ensemble des demandes à traiter (l'article 4, § 4 Arrêté Commission du travail des arts). § 2. Ils peuvent demander, par écrit et de manière motivée, que la demande soit traitée en chambre élargie, et ce jusqu''au moment du début de la réunion, tel qu'il figure dans l'invitation.
Une fois cette heure de début atteinte, aucune demande de traitement en chambre élargie ne peut plus être soumise. § 3. Si le président choisi par les membres entre eux, estime que la demande d'évocation est insuffisamment motivée ou s'il, pour des raisons valables, n'est pas d'accord avec la motivation, le dossier est traité comme prévu initialement par l'assemblée en composition restreinte.
Art. 17.§ 1er. Si une chambre restreinte ne peut délibérer valablement parce que le quorum prévu à l'article 4 de l'arrêté Commission du travail des arts n'est pas atteint, les points inscrits à l'ordre du jour sont renvoyés à la réunion suivante. § 2. Cette réunion est convoquée au plus vite par le président, choisi par les membres entre eux, et au plus tard dans le délai d'un mois.
L'invitation mentionne expressément qu'il s'agit d'une seconde convocation. § 3. La règle selon laquelle la chambre restreinte statue à l'unanimité demeure valable. § 4. Si, lors de cette seconde convocation, le quorum n'est toujours pas atteint, les points inscrits à l'ordre du jour sont renvoyés à la chambre élargie.
Réunions en composition élargie
Art. 18.Le président détermine la fréquence des réunions de la Commission siégeant en composition élargie.
Art. 19.Les membres qui font partie de la Commission en composition élargie, comme prévu à l'article 5 de l'arrêté Commission du travail des arts, disposent d'une connaissance passive de la langue de l'autre rôle linguistique.
Cette connaissance passive doit à tout le moins leur permettre de comprendre les débats et d'évaluer les dossiers.
Art. 20.§ 1er. Si une chambre élargie ne peut délibérer valablement parce que le quorum prévu à l'article 5 de l'arrêté Commission du travail des arts n'est pas atteint, les points inscrits à l'ordre du jour sont renvoyés à la réunion suivante. § 2. Cette réunion est convoquée au plus vite par le président, et au plus tard dans le délai d'un mois. L'invitation mentionne expressément qu'il s'agit d'une seconde convocation. § 3. La pondération des voix, telle que définie à l'article 3, § 3, de la loi Commission du travail des arts, reste valable. § 4. Si, lors de cette seconde convocation, le quorum n'est toujours pas atteint, la Commission délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Cette seconde réunion où le quorum n'est pas atteint ne peut avoir lieu le même jour que la première réunion.
Réunions en composition plénière
Art. 21.§ 1er. Lorsque la Commission siège en composition plénière, elle est composée de l'ensemble des membres de la section du rôle linguistique francophone et de la section du rôle linguistique néerlandophone. § 2. Ne peuvent siéger que les membres effectifs et des membres suppléants qui remplacent un membre effectif absent ou empêché. § 3. Le président de la Commission peut décider exceptionnellement que, pour une réunion spécifique, tous les suppléants peuvent également participer, y compris si le membre effectif est présent.
Dans ce cas, le jeton de présence visé à l'article 9 de l'arrêté Commission du travail des arts n'est toutefois dû qu'aux membres effectifs et aux suppléants qui remplacent un membre effectif absent ou empêché, sauf si le membre effectif accepte de céder le jeton de présence au suppléant.
Art. 22.§ 1er. Une assemblée en composition plénière ne délibère valablement qu'en présence du président, du président suppléant ou d'un juriste du secrétariat de la Commission en cas d'indisponibilité ou d'empêchement simultané du président et du président suppléant. § 2. En ce qui concerne les points de l'ordre du jour qui nécessitent un vote, la délibération n'est valable que selon les mêmes conditions de quorum qui s'appliquent aux décisions prises en Commission en composition élargie.
Art. 23.§ 1. La Commission se réunit en composition plénière chaque fois que le président l'estime nécessaire ou dans les conditions prévues au § 2 et au moins une fois par an.
Sur demande du président, le secrétariat de la Commission envoie les invitations à la réunion plénière ainsi que l'ordre du jour aux membres effectifs au moins 10 jours ouvrables avant la réunion. Ce délai peut être raccourci en cas d'urgence, moyennant l'approbation du président. Ce délai ne peut être inférieur à 3 jours. § 2. Sur demande écrite de 6 membres au moins, le président de la Commission convoque la Commission en composition plénière dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 30 jours suivant la réception de la demande. § 3. Un point peut être ajouté à l'ordre du jour sur demande écrite d'un membre adressée au président, au plus tard une semaine avant la réunion. § 4. Dans le cas où le point à ajouter à l'ordre du jour ou la demande visée au § 2 porte sur un projet de texte soumis au débat ou au vote, il doit être communiqué aux membres au plus tard une semaine avant la réunion.
Procédure Demandes d'attestation du travail des arts et requêtes en recours
Art. 24.§ 1er. Si, en application de l'article 13 de l'arrêté Commission du travail des arts, la Commission estime nécessaire d'obtenir du demandeur des informations complémentaires, le secrétariat en informe le demandeur au moyen de la plateforme numérique et le traitement de la demande est suspendu durant la période pendant laquelle la Commission est en attente de ces informations. § 2. A défaut de réponse un maximum de 2 rappels sont envoyés.
En l'absence de réaction du demandeur dans les 30 jours calendrier, la demande sera automatiquement annulée. § 3. Cette demande ne sera toutefois pas comptabilisée dans le nombre maximum de demandes autorisées par année civile, tel que fixé à l'article 14 de l'arrêté Commission du travail des arts. § 4. Si la Commission estime nécessaire d'obtenir des institutions de sécurité sociale des informations complémentaires, le traitement de la demande sera suspendu pendant le temps raisonnablement nécessaire pour compléter le dossier, toutefois avec un délai maximum de deux mois.
Art. 25.§ 1er. Lorsque les membres de la Commission l'estiment nécessaire, le secrétariat informe le demandeur, au moyen de la plateforme numérique, de la volonté de la Commission de l'entendre en vue d'obtenir des renseignements complémentaires. § 2. Il est également informé de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par un avocat ou toute autre personne en possession d'un mandat écrit. § 3. A défaut de réponse dans les 5 jours calendrier, un premier rappel est envoyé, suivi d'un second après 10 jours calendrier. § 4. En l'absence de réaction du demandeur dans un délai de 20 jours calendrier, la demande sera automatiquement annulée. § 5. Cette demande ne sera pas comptabilisée dans le nombre maximum de demandes autorisées par année civile, tel que fixé à l'article 14 de l'arrêté Commission du travail des arts. § 6. Si la date proposée ne convient pas au demandeur, celui-ci est tenu de prendre contact avec le secrétariat afin de fixer une nouvelle date. § 7. Conformément à la réglementation en vigueur, les informations complémentaires demandées doivent être proportionnées et nécessaires à l'évaluation des demandes.
Art. 26.§ 1er. La Commission statue au cas par cas sur les demandes d'attestation du travail des arts. § 2. Dans ce cadre, elle tient compte du cadastre et elle accorde également de l'attention aux dernières techniques, formes, technologies et matières utilisées dans la réalisation de la création ou l'exécution artistique. Les aspects liés au droit d'auteur et aux droits voisins sont également pris en compte. A cet effet, les membres suivent les actualités et les tendances du secteur des arts. § 3. Conformément à l'article 21 de l'arrêté Commission du travail des arts, la Commission applique des critères objectifs lors de l'évaluation des activités dans le cadre de la délivrance de l'attestation du travail des arts. § 4. Ces critères et les activités qui répondent à ces critères sont consignés dans un cadastre vivant. § 5. Lors de l'évaluation du caractère professionnel de la pratique artistique, artistique-technique ou artistique de soutien, aucun jugement n'est porté sur la qualité de l'activité. Il n'est tenu compte que des revenus professionnels et du temps investi en lien avec les activités. § 6. La Commission étant une autorité administrative, celle-ci est soumise à la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs. Par conséquent, toutes les décisions individuelles qu'elle prend doivent être formellement motivées.
Art. 27.Le travailleur des arts peut annuler une demande d'attestation du travail des arts sur la plateforme numérique jusqu'à 48 heures au plus tard avant le traitement de la demande par la Commission.
Requêtes en suspension ou annulation d'une attestation du travail des arts
Art. 28.§ 1er. Le travailleur des arts dont l'attestation du travail des arts fait l'objet d'un recours en suspension ou en annulation en est informé par courriel et au moyen de la plateforme numérique. § 2. Il est informé de son droit d'être entendu. § 3. Il est informé de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par un avocat ou toute autre personne en possession d'un mandat écrit. § 4. Lorsque les membres de la Commission l'estiment nécessaire, le secrétariat informe le travailleur des arts dont l'attestation du travail des arts fait l'objet d'un recours en suspension ou en annulation, au moyen de la plateforme numérique, de la volonté de la Commission de l'entendre en vue d'obtenir des renseignements complémentaires.
A défaut de réponse dans les 5 jours-calendrier, un premier rappel est envoyé, suivi d'un second après 10 jours calendrier.
Sans réponse positive du travailleur des arts dont l'attestation du travail des arts fait l'objet d'un recours en suspension ou en annulation dans un délai de 20 jours calendrier, le recours en suspension ou en annulation est traité sans que la personne concernée ait été entendue.
Si la date proposée ne convient pas au travailleur des arts, celui-ci est tenu de prendre contact dans un délai de 20 jours calendrier avec le secrétariat afin de fixer une nouvelle date. § 5. Si la Commission estime nécessaire d'obtenir des informations complémentaires, le traitement du dossier sera suspendu pendant le temps raisonnablement nécessaire pour compléter le dossier.
Art. 29.L'instance de contrôle qui a introduit la requête en suspension ou en annulation de l'attestation du travail des arts sera informée par le secrétariat de la décision prise, et ce dans un délai d'un mois.
Requêtes en suspension ou annulation de l'enregistrement d'un donneur d'ordre ou d'un exécutant dans le cadre de l'indemnité des arts en amateur
Art. 30.§ 1er. La personne dont l'enregistrement en tant qu'exécutant ou donneur d'ordre fait l'objet d'un recours en suspension ou en annulation en est informée par e-mail et au moyen de la plateforme numérique. § 2. Elle est informée de son droit d'être entendue. § 3. Elle est informée de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par un avocat ou toute autre personne en possession d'un mandat écrit. § 4. Lorsque les membres de la Commission l'estiment nécessaire, le secrétariat informe la personne dont l'enregistrement en tant qu'exécutant ou donneur d'ordre fait l'objet d'un recours en suspension ou en annulation de la volonté de la Commission de l'entendre en vue d'obtenir des renseignements complémentaires.
A défaut de réponse dans les 5 jours calendrier, un premier rappel est envoyé, suivi d'un second après 10 jours calendrier.
En l'absence de réaction favorable de la personne dont l'enregistrement en tant qu'exécutant ou donneur d'ordre fait l'objet d'un recours en suspension ou en annulation dans un délai de 20 jours calendrier, le recours en suspension ou en annulation est traité sans que la personne concernée ait été entendue.
Si la date proposée ne convient pas à la personne dont l'enregistrement en tant qu'exécutant ou donneur d'ordre fait l'objet d'un recours en suspension ou en annulation, celle-ci est tenue de prendre contact avec le secrétariat afin de fixer une nouvelle date. § 5. Si la Commission estime nécessaire d'obtenir des informations complémentaires, le traitement du dossier sera suspendu pendant le temps raisonnablement nécessaire pour compléter le dossier.
Art. 31.Un représentant de l'instance de contrôle qui a introduit la requête en suspension ou en annulation de l'enregistrement est considéré comme un expert au sens de l'article 9 du présent règlement.
Notification des décisions
Art. 32.§ 1er. Les décisions prises par la Commission sont communiquées au moyen de l'eBox, à condition que le demandeur l'ait activée. § 2. Dans le cas contraire, ou lorsque la décision transmise par eBox n'a pas été lue dans les 5 jours calendrier, elle est envoyée par courrier postal.
Les décisions de refus ou les décisions d'octroi d'une attestation du travail des arts ordinaire sont notifiées par envoi recommandé.
Les décisions d'octroi d'une attestation du travail des arts « débutant » ou « plus » peuvent être communiquées par envoi postal ordinaire. § 3. Les décisions préciseront qu'un recours peut être introduit auprès de la Commission au moyen de la plateforme numérique dans un délai d'un mois à compter de leur notification Le recours n'est recevable que si le demandeur clarifie son dossier ou apporte au moins un élément nouveau qui ne figurait pas dans sa demande initiale. § 4. Les décisions préciseront également qu'un recours peut être introduit auprès du tribunal du travail dans le mois qui suit la notification.
Demandes de renseignements
Art. 33.Les demandes de renseignements par téléphone et par écrit sont traitées par le secrétariat.
Art. 34.Le secrétariat prévoit la possibilité de fixer un rendez-vous avec un agent au guichet dans les locaux mis à disposition minimum un demi-jour par semaine par le Service public fédéral Sécurité sociale.
Diffusion d'informations, publication de décisions et tenue du cadastre
Art. 35.§ 1er. La Commission applique des critères objectifs lors de l'évaluation des activités dans le cadre de la délivrance de l'attestation du travail des arts. Ces critères et les activités qui répondent à ces critères sont consignés dans un cadastre vivant. § 2. L'ajout, la suppression ou la modification de critères et d'activités inscrits au cadastre n'est possible que moyennant l'approbation de la Commission en composition plénière.
Art. 36.La Commission a pour tâche de publier des décisions de principe anonymisées. Cette publication est soumise à l'approbation de la Commission en composition plénière.
Art. 37.La Commission publie chaque année un rapport d'activités.
Le secrétariat
Art. 38.Le secrétariat soutient la Commission dans l'exercice de ses missions légales.
Art. 39.§ 1er. Le secrétariat rédige un rapport de chaque réunion et fournit ce rapport aux membres de la Commission au plus tard 2 semaines après la réunion. § 2. Ce rapport est rédigé dans la langue du rôle linguistique concerné lorsqu''il s'agit d'une réunion en composition restreinte, et en français ainsi qu'en néerlandais dans les autres cas. § 3. Le rapport mentionnera: la date, l'heure de début et de fin de la réunion; les noms des membres présents, des membres du personnel du secrétariat, des experts et, le cas échéant, des personnes entendues (le travailleur des arts et/ou son avocat ou mandataire); les points de l'ordre du jour; les décisions prises, les remarques sur le rapport de la réunion précédente et, le cas échéant, l'ajournement de la décision et les motifs de celui-ci; le cas échéant, le résultat des votes.
La teneur des discussions au sujet des demandes et les remarques des membres sont, sauf demandes expresses contraires, reprises dans le rapport de manière anonyme. § 4. Les rapports des réunions de chaque chambre et les rapports des éventuelles auditions ne peuvent être consultés que par les membres de la chambre concernée. Ces rapports peuvent toutefois être mis à disposition de la chambre élargie qui examinerait une demande transmise par la chambre restreinte et qui en ferait la demande.
Art. 40.Le secrétariat assure notamment: 1° l'envoi des invitations aux réunions de la Commission;2° l'organisation pratique des réunions;3° la préparation des dossiers qui seront traités en séance;4° la finalisation et la signature de la correspondance en cours;5° la rédaction du rapport de la réunion;6° le suivi des frais de fonctionnement de la Commission;7° la conservation des rapports, décisions et autres pièces. La présidence de la Commission
Art. 41.Le président de la Commission est une personne indépendante.
Le président siège en son propre nom et n'agit pas en défenseur des intérêts d'une quelconque organisation ou fédération.
Art. 42.§ 1er. Le président de la Commission représente la Commission à l'égard des pouvoirs publics et des tiers et signe la correspondance. § 2. Il peut déléguer ce pouvoir de signature à un autre membre de la Commission ayant pris part à la décision. § 3. Le pouvoir de signature du président de la Commission peut être exercé de manière électronique ou manuscrite.
Art. 43.§ 1er. Le président de la Commission veille à ce que les demandes d'obtention de l'attestation du travail des arts soient examinées par la Commission dans les 3 mois à partir du moment où la demande a été déclarée complète par le secrétariat. § 2. Ce délai sera suspendu durant les périodes où la Commission tente d'obtenir des renseignements complémentaires, soit sous la forme d'une demande écrite, soit sous la forme d'une invitation à une audition. Ce délai est également suspendu durant les mois de juillet et d'août.
Art. 44.§ 1er. Le président de la Commission veille au bon fonctionnement de la Commission.
Il peut en concertation avec le secrétariat modifier, temporairement ou non, la composition des chambres en composition restreinte si cela permet un meilleur fonctionnement de la Commission. § 2. Sur proposition conjointe du président et du président suppléant et en concertation avec le secrétariat de la Commission, la Commission réunie en séance plénière, peut prendre des mesures à l'encontre d'un membre dont le comportement ne paraît pas conforme à la Loi, ou à la déontologie telle que précisée dans les articles 51, 52 et 53 du présent règlement d'ordre intérieur.
En cas d'empêchement du président ou du président suppléant, il est remplacé par un juriste du secrétariat. En cas d'empêchement des deux, ils sont remplacés par deux juristes du secrétariat. § 3. Le président et le président suppléant peuvent en cas de faits graves, à titre exceptionnel, conjointement et en concertation avec le secrétariat, prendre des mesures d'ordre afin d'assurer la continuité du service public. En cas d'empêchement du président ou du président suppléant, il est remplacé par un juriste du secrétariat. En cas d'empêchement des deux, ils sont remplacés par 2 juristes du secrétariat. Ces mesures ne peuvent qu'être temporaires et doivent cesser au plus tard au jour de la réunion en séance plénière organisée conformément au § 2.
Art. 45.§ 1er. Le président de la Commission en concertation avec le secrétariat veille à la répartition des demandes entre les différentes chambres, en tenant compte de la langue dans laquelle la demande a été soumise et de l'expertise des membres d'une chambre. § 2. Il attribuera toute demande effectuée en allemand à une chambre restreinte ad hoc de la section néerlandophone dont au moins 3 membres disposent d'une connaissance passive de l'allemand. § 3. Lors de l'attribution d'une requête en recours, il est tenu de veiller à ce que le recours soit traité par une chambre restreinte dont la composition diffère de celle de la chambre restreinte qui a traité la demande en première instance.
Art. 46.Le président de la Commission veille à l'unité des décisions, tant dans le temps qu'entre les différentes chambres à travers les sections des deux rôles linguistiques.
Art. 47.§ 1er. Le président de la Commission s'assure qu'une suite utile soit donnée aux signalements de problèmes ou d'abus concernant l'attestation du travail des arts reçus par l'intermédiaire de la plateforme numérique. § 2. En cas de suspicion d'abus, il peut, de sa propre initiative ou à la demande des instances de contrôle, échanger des données avec les instances de contrôle. § 3. Il peut introduire une requête en suspension ou en annulation de l'attestation du travail des arts auprès d'une chambre restreinte.
Art. 48.Le président de la Commission veille au bon déroulement du traitement des données à caractère personnel.
Art. 49.Le président veille à ce que le quorum soit atteint au moment de la prise de chaque décision.
Déontologie - Confidentialité
Art. 50.Les experts du travail des arts siègent à titre personnel, en fonction de leurs connaissances et de leur expertise. Ils ne siègent pas en tant que représentant d'une organisation ou d'une fédération.
Ils décident personnellement, en leur propre nom et en toute indépendance et n'agissent pas en tant que défenseur des intérêts de la fédération du travail des arts qui les a proposés.
Art. 51.Tous les membres respectent les principes démocratiques tels qu'ils sont garantis par la Constitution et les lois belges et la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Un membre sera par exemple réputé ne pas respecter les principes susmentionnés s'il ou elle 1° de manière manifeste et répétée: a) incite à la discrimination ou à la ségrégation fondée sur un critère protégé par les lois, décrets ou arrêtés visant à lutter contre le racisme et la discrimination;b) manifeste de l'hostilité à l'égard des principes essentiels de la démocratie;2° est membre d'une organisation qui ne respecte pas ces principes;3° a été condamné, par décision de justice passée en force de chose jugée, pour un délit en application des lois, décrets ou ordonnances visant à lutter contre le racisme et la discrimination, pour: (a) incitation à la haine, à la discrimination ou à la violence envers une personne, un groupe, une communauté ou les membres de celle-ci;(b) diffusion d'idées basées sur la supériorité raciale ou la haine raciale;(c) négation, minimisation, justification ou approbation du génocide perpétré durant la Seconde Guerre mondiale par le régime national-socialiste allemand;(d) intimidation sexuelle ou intimidation fondée sur tout autre critère protégé par la loi;(e) ordre de discrimination fondée sur un critère protégé par la loi.
Art. 52.§ 1er. Le président, le président suppléant, les membres effectifs et suppléants, le personnel du secrétariat et les experts sont tenus au secret en ce qui concerne les faits, les données à caractère personnel, les actes et les informations dont ils ont eu connaissance au cours ou en conséquence des travaux de la Commission.
Ils signent une déclaration de confidentialité à cet effet. § 2. Les données fournies à la Commission seront traitées de manière confidentielle et conservées numériquement en lieu sûr afin qu'elles ne soient pas accessibles aux tiers. Elles ne peuvent être consultées que par les présidents, les membres et le personnel du secrétariat, ainsi que par les travailleurs des arts en ce qui concerne leur dossier personnel.
Art. 53.§ 1er. Les membres veillent à éviter tout conflit d'intérêt.
Si un membre connait personnellement le demandeur, s'il a des liens avec lui et qu'il s'avère qu'il a manifestement un intérêt dans une demande soumise, ainsi que dans toute situation susceptible de compromettre d'une manière ou d'une autre l`impartialité ou l'indépendance du membre, le membre concerné doit le signaler au président et laisser son suppléant participer à la réunion. § 2. Si le président ou le président suppléant de la chambre connaît personnellement le demandeur, s'il a des liens avec lui et qu'il s'avère qu'il a manifestement un intérêt dans une demande soumise, ainsi que dans toute situation susceptible de compromettre d'une manière ou d'une autre l'impartialité ou l'indépendance du président ou du président suppléant, le président concerné doit le signaler respectivement au président suppléant ou au président et laisser siéger respectivement le président suppléant ou le président. § 3. Si le demandeur siège lui-même à la Commission, la demande sera traitée par une chambre dont le demandeur ne fait pas partie, lorsqu'il s'agit d'un traitement dans une chambre en composition restreinte.
Si la demande est traitée en composition élargie, le demandeur doit se faire remplacer par son suppléant. § 4. Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent non seulement au traitement d'une demande d'attestation du travail des arts ou d'une requête en recours, mais aussi au traitement d'une requête en suspension ou en annulation d'une attestation du travail des arts et d'une requête en suspension ou en annulation de l'enregistrement d'un donneur d'ordre ou d'un exécutant dans le cadre de l'indemnité des arts en amateur. § 5. Les membres doivent utiliser leur droit de vote pour le but pour lequel il a été accordé.
Rémunération et remboursement de frais
Art. 54.Le paiement de jetons de présence et le remboursement des frais de déplacement seront effectués au cours du trimestre suivant le trimestre auquel ils se rapportent.
Art. 55.§ 1er. Le remboursement des frais de déplacement s'effectue aux conditions fixées dans l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. § 2. Cela implique que chaque déplacement doit se faire à l'aide du moyen de transport le moins onéreux pour le Trésor. Le remboursement s'effectue sur la base des tarifs officiels ou notoires et après remise au secrétariat d'un état de frais entièrement complété et signé.
Dispositions finales
Art. 56.La commission peut à tout moment modifier le règlement d'ordre intérieur. Cette opération doit s'effectuer lorsqu'elle siège en composition plénière. Ce vote a lieu conformément à l'article 3, § 3, de la loi Commission du travail des arts.
Art. 57.Le présent règlement d'ordre intérieur a été établi par la Commission lors de sa séance du 8 janvier 2024 et entre en vigueur après approbation des ministres ayant le Travail, les Affaires sociales et le statut social des travailleurs indépendants dans leurs attributions, conformément à l'article 11 de l'arrêté Commission du travail des arts.