publié le 31 mars 1998
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 13 mars 1997 portant des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine classique
27 MARS 1998. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 13 mars 1997 portant des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine classique
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995, notamment l'article 9bis;
Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 31 octobre 1996;
Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, notamment l'article 11;
Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire;
Vu l'arrêté ministériel du 13 mars 1997 portant des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine classique, modifié par les arrêtés ministériels des 24 mars 1997, 19 janvier 1998, 27 janvier 1998 et 10 février 1998;
Vu la Décision 98/104/CE de la Commission du 28 janvier 1998 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne;
Vu la Décision 98/226/CE de la Commission du 19 mars 1998 modifiant la Décision 97/216/CE concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique aux Pays-Bas;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'évolution de la situation de la peste porcine classique en Allemagne et aux Pays-Bas rend urgente l'adaptation de mesures spéciales temporaires en vue de la surveillance des exploitations dans lesquelles des porcs originaires d'Allemagne et des Pays-Bas sont introduits, Arrête :
Article 1er.L'article 4bis de l'arrêté ministériel du 13 mars 1997 portant des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine classique, modifié par les arrêtés ministériels des 24 mars 1997, 19 janvier 1998, 27 janvier 1998 et 10 février 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 4bis.L'introduction de sperme de verrats en provenance de centres de collecte situés dans la zone des Pays-Bas visée en annexe du présent arrêté, est interdite. »
Art. 2.L'annexe du même arrêté est remplacée par l'annexe du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 27 mars 1998.
K. PINXTEN
Annexe à l'arrêté ministériel du 27 mars 1998 Annexe à l'arrêté ministériel du 13 mars 1997 portant des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine classique Parties du territoire de l'Allemagne soumises à des interdictions en rapport avec la peste porcine classique : Bundesland de Mecklenbourg-Poméranie occidentale : Kreise : - Nordwestmecklenburg - Parchim - Bad Doberan - Güstrow - Müritz - Nordvorpommern - Demmin - Mecklenburg-Strelitz Kreisefreie Städte : - Neubrandenburg, Stadt - Rostock, Hansestadt - Schwerin, Landeshauptstadt - Stralsund, Hansestadt - Wismar, Hansestadt Parties du territoire des Pays-Bas soumises à des interdictions en rapport avec la peste porcine classique : Le territoire des Pays-Bas, situé dans les limites suivantes : - la frontière entre l'Allemagne et les Pays-Bas de l'intersection du Bijlands Kanaal avec la frontière dans la municipalité de Millingen aan de Rijn et le Drielandenpunt dans le village de Vaals; - la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas entre Vaals et le Schelde-Rijnkanaal; - le Schelde-Rijnkanaal en direction du nord au croisement avec l'autoroute A58 jusqu'à l'intersection avec la rivière Volkerak; - la rivière Volkerak jusqu'au croisement Hellegatsplein et le confluent avec la rivière Hollands Diep jusqu'au croisement de l'autoroute A16 et jusqu'au confluent avec la rivière Nieuwe Merwede qui se jette dans la rivière Waal; - la rivière Waal au croisement avec l'autoroute A27 à Gorinchem, l'autoroute A2 à Zaltbommel et l'autoroute A325 à Nimègue jusqu'à la frontière entre l'Allemagne et les Pays-Bas dans la municipalité de Millingen aan de Rijn.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 mars 1998 modifiant l'arrêté ministériel du 13 mars 1997 portant des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine classique.
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN