publié le 11 juin 2008
Arrêté ministériel confiant au Port autonome de Namur la gestion de biens situés sur le territoire de la commune de Floreffe
27 MAI 2008. - Arrêté ministériel confiant au Port autonome de Namur la gestion de biens situés sur le territoire de la commune de Floreffe (anciennement Floriffoux)
Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, Vu la loi du 20 juin 1978 portant création du Port autonome de Namur et les statuts y annexés;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993 et du 16 juillet 1993, notamment l'article 6, § 1er, x, 2°;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 57, §§ 2 et 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, modifié par les arrêtés du 16 septembre 2004, du 15 avril 2005 et du 15 mai 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2008 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, notamment les articles 4 et 12;
Vu la demande du Port autonome de Namur en date du 9 mars 2006 sollicitant la gestion de biens situés sur la Commune de Floreffe (Floriffoux);
Vu l'avis favorable rendu par l'Inspection des Finances en date du 13 mars 2008;
Considérant que, de par sa situation, la gestion et la valorisation en tant que zone portuaire des biens en question représentent un intérêt économique pour la Région, Arrête : Article 1er . Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement remet en gestion au Port autonome de Namur des biens immeubles, situés sur le territoire de la commune de Floreffe (anciennement Floriffoux), tels que repris sous les mentions P2 - 3/5 (teinte rose) et P2 - 2/5 (teinte bleue) au plan n° H3.101854 ci-annexé.
Art. 2.Les biens en question sont confiés au Port autonome de Namur dans l'état où ils se trouvent, avec toutes les servitudes actives et passives, occultes ou apparentes, continues ou discontinues dont ils sont ou peuvent être grevés ou avantagés.
Art. 3.Il est établi en double exemplaire, contradictoirement, à l'initiative du Port autonome de Namur, entre les représentants du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports et du Port autonome de Namur, dans un délai d'un mois après la notification du présent arrêté ministériel, un procès-verbal indiquant l'état des biens attribués au Port au moment de la remise.
Art. 4.La zone reprise sous la mention P2 - 3/5 est remise en gestion sans condition.
La zone P2 - 2/5 est remise en gestion sous réserve de son utilisation éventuelle pour le traitement de boues de dragage de catégorie A, dans l'hypothèse où la Direction générale des Voies hydrauliques en manifesterait la nécessité, et ce moyennant un préavis de six mois adressé par les Voies hydrauliques au Port autonome de Namur.
Art. 5.L'obligation d'affecter éventuellement la zone P2 - 2/5 concédée au traitement des boues de dragage de catégorie A sera cependant levée dans l'hypothèse : a. où aucun traitement n'aura été demandé par les Voies hydrauliques pendant une période de cinq ans à dater de la remise en gestion;b. où une décision définitive d'abandonner le traitement de boues sur ce terrain aura été prise par les Voies hydrauliques avant l'échéance du délai de cinq ans. Dans ce cas, les Voies hydrauliques avertiront par pli recommandé le Port autonome de Namur de la décision d'abandon d'exploitation spécifique et de la levée de la clause particulière sur cette partie de la remise en gestion.
Art. 6.Le Port autonome de Namur assume, à ses frais exclusifs, l'entretien des biens qui lui sont concédés, et assure notamment le maintien par dragage de la profondeur de 2,5 m de la Sambre au droit desdits biens.
Cette profondeur pourra être revue en cas de mise à plus grand gabarit de la voie d'eau.
Art. 7.Le Port autonome de Namur est tenu de respecter et de faire respecter dans l'étendue des terrains qui lui sont confiés : a. l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des Voies navigables du Royaume et l'arrêté royal du 7 septembre 1950 portant règlements particuliers de certaines voies navigables, ainsi que les modifications qui ont été apportées ou qui y seraient apportées;b. le décret du 27 janvier 1998, instituant une police de la conservation du domaine public régional des Voies hydrauliques et en réglementant les conditions d'exercice;c. les dispositions du présent arrêté ministériel de remise;d. les instructions ministérielles complémentaires.
Art. 8.Le Port autonome de Namur ne peut, sans l'accord du Ministre compétent, apporter des modifications aux ouvrages hydrauliques dont la gestion lui est confiée.
Namur, le 27 mai 2008.
M. DAERDEN Le dossier et le plan peuvent être consultés au Ministère wallon de l'Equipement et des Transport, D. 231, Direction des Voies hydrauliques de Charleroi.