publié le 26 septembre 2011
Arrêté ministériel relatif à la culture de chanvre
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
27 JUILLET 2011. - Arrêté ministériel relatif à la culture de chanvre
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, Vu le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007 et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003, modifié en dernier lieu par le Règlement (UE) n° 360/2010 de la Commission du 27 avril 2010;
Vu le Règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié par le Règlement (CE) n° 730/2010 de la Commission du 13 août 2010;
Vu le Règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce Règlement ainsi que les modalités d'application du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole, modifié par le Règlement (UE) n° 146/2010 de la Commission du 23 février 2010;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, notamment l'article 3bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre 2010;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture;
Vu l'arrêté ministériel du 13 août 2009 établissant les modalités d'instauration d'un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux dans le Groupe de travail permanent de la Conférence interministérielle sur l'Agriculture (GTP-CIA) du 24 mars 2011;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 27 avril 2011;
Vu l'avis 49.665/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 mai 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité;2° agriculteur : l'agriculteur, visé à l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005;3° teneur en THC : teneur en delta(9-tétrahydrocannabinol (g/100 g prise d'essai);4° chanvre : chanvre textile ou chanvre pour d'autres buts industriels ayant une teneur en THC inférieure ou égale à 0,2 %;5° entité compétente : l' "Agentschap voor Landbouw en Visserij" (Agence de l'Agriculture et de la Pêche);6° Règlement (CE) n° 1122/2009 : Règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce Règlement ainsi que les modalités d'application du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole.
Art. 2.Un agriculteur voulant obtenir une autorisation pour la culture de chanvre telle que visée à l'article 3bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005, introduit une demande auprès de l'entité compétente au moyen du formulaire en annexe au présent arrêté.
La demande comprend au moins les données suivantes : 1° numéro d'agriculteur, prénom et nom, adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail du demandeur;2° l'année de culture pour laquelle l'autorisation de culture est demandée;3° les variétés de chanvre ensemencées;4° la superficie ensemencée et pour chaque variété utilisée, la quantité de semence de chanvre en kg par hectare.La dose minimale de semences s'élève à 30 kg/ha; 5° le nom de la commune où se situe la parcelle, et une identification de parcelles consistant en un numéro d'identification.Lorsque différentes variétés par parcelle sont ensemencées, l'agriculteur joint à la demande une esquisse de la situation de chaque variété; 6° une déclaration du demandeur autorisant l'entité compétente à transmettre les données de la demande aux services de police compétents. La date limite d'introduction de la demande d'autorisation de culture est le 31 mai de l'année calendaire en question. L'entité compétente accorde l'autorisation de culture sous forme de la demande cachetée.
Cette demande cachetée vaut comme document d'autorisation.
L'agriculteur ne peut commencer l'ensemencement qu'après avoir reçu le document d'autorisation de l'entité compétente. En exécution de l'article 13, alinéa 1er, du Règlement (CE) n° 1122/2009, l'agriculteur transmet les étiquettes officielles des semences utilisées pour les parcelles ensemencées à l'entité compétente immédiatement après l'ensemencement et au plus tard le 30 juin de l'année calendaire en question. Ces étiquettes font partie intégrante de la demande unique.
Art. 3.L'agriculteur cultivant du chanvre, notifie le début de la floraison sans délai à l'entité compétente.
Art. 4.En exécution de l'article 40, alinéa 4, du Règlement (CE) n° 1122/2009, l'agriculteur cultivant du chanvre doit maintenir la culture dans des conditions de croissance normales jusqu'à dix jours après la fin de la floraison pour que l'entité compétente puisse effectuer les contrôles sur la teneur en THC. L'entité compétente peut accorder la permission de récolter le chanvre après le début de la floraison, mais avant la fin de la période de dix jours après la fin de la floraison, à condition que les contrôleurs de l'entité concernée indiquent les parties représentatives de chaque parcelle concernée sur lesquelles la culture doit être cultivée pendant au moins dix jours après la fin de la floraison pour que la teneur en THC puisse être contrôlée.
Art. 5.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 13 août 2009 établissant les modalités d'instauration d'un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, est abrogé.
Bruxelles, le 27 juillet 2011.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS Annexe Formulaire de la demande d'autorisation de culture, visée à l'article 2 de l'arrêté ministériel relative à la culture de chanvre
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 juillet 2011 relatif à la culture de chanvre.
Bruxelles, 27 juillet 2011.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS