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Arrêté Ministériel du 27 février 2025
publié le 26 mars 2025

Arrêté ministériel décidant : - de réviser le plan de secteur de Philippeville-Couvin ; - d'adopter le projet de plan visant à inscrire une zone d'extraction devenant une zone d'espaces verts au terme de son exploitation, sur le territoire de la ville de Philippeville (Neuville), à la demande de la S.A. SAMAVIC, afin de permettre la poursuite de l'activité d'extraction ; - de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et d'en fixer le projet de contenu

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service public de wallonie
numac
2025002399
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26/03/2025
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27/02/2025
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https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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27 FEVRIER 2025. - Arrêté ministériel décidant : - de réviser le plan de secteur de Philippeville-Couvin (planche 57/4) ; - d'adopter le projet de plan visant à inscrire une zone d'extraction devenant une zone d'espaces verts au terme de son exploitation, sur le territoire de la ville de Philippeville (Neuville), à la demande de la S.A. SAMAVIC, afin de permettre la poursuite de l'activité d'extraction ; - de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et d'en fixer le projet de contenu


Le Ministre du Territoire, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2024 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;

Vu le Code du Développement territorial (CoDT), l'article D.II.48 ;

Vu le schéma de développement du territoire (SDT) ;

Vu l'arrêté royal du 24 avril 1980 établissant le plan de secteur de Philippeville-Couvin et ses révisions ultérieures ;

I. LA DEMANDE I.1. Exposé de la demande Considérant qu'en application de l'article D.II.48 du CoDT, la S.A. SAMAVIC, ci-après dénommé « le demandeur », a introduit, le 11 décembre 2023, une demande de révision du plan de secteur de Philippeville-Couvin sur le territoire de la ville de Philippeville ;

Considérant qu'elle est accompagnée : 1. d'un dossier de base comprenant : - la justification de la révision projetée du plan de secteur au regard de l'article D.I.1 du CoDT ; - le périmètre concerné ; - la situation existante de fait et de droit ; - un rapport justificatif des alternatives examinées et non retenues, compte tenu notamment des besoins auxquels répond la révision projetée, des disponibilités foncières en zones destinées à l'urbanisation et de leur accessibilité ; - une proposition d'avant-projet établie au 1/10 000e ; - des études et recherches menées au droit de la carrière : * un inventaire des ressources du sous-sol et perspectives des besoins à terme de la Carrière du Pré Picard par le professeur POTY (ULG, Service de paléontologie animale, 1996-2001) ; * une description du gisement de marbre rouge par le géologue E. GROESSENS ; * un extrait des annales de la Société géologique de Belgique (T110 - 1987) sur la « Sédimentologie et coraux du bioherme de marbre rouge, frasnien de Tapoumont », par F.BOULVAIN, M.COENAUBERT et F. TOURNEUR ; * une étude géologique menée par le Bureau d'Etudes ARCEA en collaboration avec V.S. GEORFORMA en 2012 ; 2. des éléments relatifs au déroulement de la procédure d'information du public ;3. de l'avis du conseil communal de Philippeville ; Considérant que la ville de Philippeville ne dispose pas de Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité ;

I.2. Procédure Considérant que la réunion d'information préalable a été organisée avant l'entrée en vigueur du décret du 13 décembre 2023 modifiant le Code du Développement territorial, intervenue le 1er avril 2024, ce qui justifie, conformément à l'article 246 du décret, que la révision du plan de secteur se poursuive selon les dispositions en vigueur avant cette date ;

Considérant que, conformément à l'article D.II.48, § 1er, du CoDT, une demande de révision du plan de secteur visant l'inscription d'une zone d'extraction peut être menée par le Gouvernement wallon pour donner suite à la demande motivée adressée par une personne morale de droit privé ;

Considérant que l'article R.0.1-2 du Code, délègue au Ministre de l'Aménagement du Territoire la procédure de révision d'un plan de secteur d'initiative privée, en ce compris l'évaluation de ses incidences sur l'environnement et ses impacts sur une autre Région ou un autre Etat ;

I.3. Localisation et objet de la demande de révision du plan de secteur Considérant que le site de la carrière du Pré Picard est localisé en province de Namur, sur le territoire communal de Philippeville, au sud-ouest du village de Neuville ;

Considérant que la carrière du Pré Picard exploite un gisement de marbre rouge et gris du Frasnien moyen ; que le gisement de la carrière correspond à un ancien récif de calcaire pouvant être qualifié de « bioherme » ; que ce bioherme permet la production de pierres ornementales dénommées « Marbre Rouge belge » ; que cette ressource est relativement rare et en voie d'épuisement ; que selon le demandeur, la fracturation du gisement permet uniquement une valorisation du marbre rouge sous forme de concassés, vendus sous forme de granulats à très haute valeur ajoutée pour la décoration, ou dans le domaine de la construction, pour la coloration des bétons utilisés pour la fabrication du marbre reconstitué ;

Considérant que la S.A. SAMAVIC extrait de la carrière du Pré Picard un volume annuel de l'ordre de 11.000 m3, soit 20.000 tonnes de marbres concassés par an, dont 50 % de marbres rouge ; qu'au niveau de la carrière, les réserves de marbre rouge sont épuisées tandis qu'il reste une dizaine d'années d'exploitation du marbre gris ;

Considérant que le demandeur exploite une deuxième carrière sur le territoire de Philippeville, la carrière de Tapoumont, située à environ 800 mètres au sud-ouest de la carrière du Pré Picard ; que la réserve en marbre rouge de cette carrière est à ce jour épuisée et qu'il reste une dizaine d'années d'exploitation du marbre gris selon le demandeur ;

Considérant que la demande couvre une zone devant procurer de nouvelles réserves de marbre rouge ; que sur base des forages destructifs réalisés dans le cadre d'une étude géologique préalable de 2012, l'estimation basse du gisement de marbre rouge serait de 300.000 tonnes de concassés (environ 165.000 m3), ce qui octroierait au demandeur une trentaine d'années d'exploitation supplémentaire ; que les volumes de marbres gris, roses ou altérés, pouvant être exploités pour partie, n'ont pas été mesurés ; que dans les faits, les réserves du gisement de marbre rouge sont plus importantes qu'annoncées, certains forages n'ayant pas atteint la base du bioherme par endroit ; que le demandeur n'a pu effectuer de forages sur les parcelles localisées directement à l'est de l'extension demandée et n'est donc pas en mesure de déterminer l'éventuelle prolongement du bioherme au droit de ces terrains ;

Considérant que la demande vise à assurer la poursuite de l'exploitation, de conserver le rythme d'extraction actuelle et de préserver les emplois directs et indirects (plus de 60 au total) ;

Considérant qu'il ressort du dossier de base que la demande vise l'inscription d'une zone d'extraction (1,6 ha), devenant une zone d'espaces verts au terme de l'exploitation, en lieu et place d'une zone agricole (1,5 ha) et d'une zone forestière (0,1 ha) ;

I.4. Réunion d'information préalable Considérant que la réunion d'information préalable a été organisée le 28 septembre 2023 à 18h30 dans la salle du CPAS, rue du Château d'Eau 30 5600 Philippeville, après avoir été annoncée par les voies et selon les formes prescrites, conformément aux dispositions de l'article D.VIII.5 du CoDT ; que les services communaux de la ville de Philippeville ont établi le procès-verbal de la réunion ;

Considérant que, lors de la réunion d'information préalable, des interrogations ont été exprimées par les personnes présentes ; qu'elles portent principalement sur les points suivants : - la profondeur de la fosse d'extraction dans l'extension ; - la présence d'eau dans la carrière actuelle ; - la présence de concassage sur le site ; - l'estimation de la date d'octroi de la révision du plan de secteur ; - la présence éventuelle d'autres terrains qui appartiendraient à la S.A. SAMAVIC à proximité du site ; - l'utilisation actuelle du site objet de le demande de révision ;

Considérant que le demandeur a déjà apporté certaines réponses aux questions abordées lors de la réunion ;

Considérant qu'aucune observation ou réclamation n'a été adressée au collège communal dans les quinze jours de la réunion ;

I.5. Délibération du conseil communal de la ville de Philippeville Considérant que le demandeur a sollicité l'avis du conseil communal de la ville de Philippeville le 13 septembre 2023 ;

Considérant que le conseil communal de la ville de Philippeville a rendu un avis favorable en date du 19 octobre 2023 ;

I.6. Dossier de base I.6.1. Nécessité de réviser le plan de secteur Considérant que la demande a pour objet principal de permettre la poursuite de l'exploitation d'un gisement de marbre rouge (qualité reconnue « Rouge Royal »), dont les produits, principalement concassés, sont destinés à être vendus en tant que matériaux, soit de décoration sous forme de graviers décoratifs, soit de construction en vue de la coloration des bétons utilisés pour la fabrication du marbre reconstitué ;

Considérant que le galet « Rouge Royal » est un produit présentant une très grande valeur ajoutée, recherché en Belgique et en Allemagne ;

Considérant qu'en parallèle à l'extraction de marbre rouge, la carrière exploite également sous forme de concassés du marbre gris et rose qui surmontent le gisement de marbre rouge ; que les produits du marbre rouge sont envoyés à Malmedy pour être transformés et commercialisés tandis que les concassés de marbre rose et gris sont, pour la majorité, directement commercialisés au droit de la carrière, sans transformation complémentaire ;

Considérant que 70 % des ventes de concassés issus de la carrière concernent la Région wallonne, 15 % la Région flamande et 15 % l'Allemagne ;

Considérant que le demandeur souligne avoir réduit sa production au cours des dix dernières années en raison de la raréfaction du gisement ; que la production annuelle sur la période 2012-2022 s'élève en moyenne à 18.900 tonnes, dont 7.882 tonnes de marbre rouge et 11.018 tonnes de marbre gris ;

Considérant que le gisement de marbre rouge est épuisé sur le site actuel de la carrière ; qu'en l'absence de révision du plan de secteur, les réserves de marbre gris permettent la poursuite de l'exploitation de la carrière pour encore une dizaine d'années ;

Considérant qu'il n'y a actuellement pas de réelles alternatives de localisation et de délimitation, directement et économiquement viables ; que la localisation de l'activité extractive dépend de la présence effective d'un bioherme de marbre rouge ;

Considérant que la nature, le volume et la rareté du gisement ont été évalués dans le cadre de l'inventaire des ressources du sous-sol de la Région wallonne réalisé par le laboratoire d'analyses litho- et zoo-stratigraphiques de l'Université de Liège en 1995-1996 (convention 1), dit « étude Poty », et actualisé en 2010 ; que celui-ci considère le gisement comme « de renommée internationale » ;

Considérant que l'extension de la carrière permettra de pérenniser l'exploitation extractive de marbre rouge sur place, dans un des derniers gisements reconnus géologiquement et exploitable techniquement et économiquement ;

Considérant que la poursuite de l'exploitation du gisement via l'extension de la carrière est contrainte par les affectations du plan de secteur ;

Considérant que le maintien de l'activité extractive permettra d'assurer l'approvisionnement de différentes entreprises, localisées principalement en Région wallonne, et maintiendra 2 emplois directs ainsi qu'environ environ 60 emplois indirects ;

I.6.2. Description du périmètre sollicité Considérant que la révision sollicitée concerne un ensemble de trois parcelles cadastrales (98A, 99A et 99B) et un morceau de la parcelle cadastrale (76M) contigus, localisés au sud-est de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur et s'étendant principalement en direction du sud-est conformément à la localisation du gisement exploitable de marbre rouge et aux limites de propriété du demandeur ;

Considérant que le périmètre de la révision sollicité dans le dossier de base couvre une superficie de 1,67 ha ;

Considérant que les biens immobiliers faisant l'objet de la demande sont délimités : - au nord-ouest, par la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur ; - par les limites parcellaires cadastrales pour le solde ;

I.6.3. Analyse des principaux éléments de la situation existante de droit et de fait Considérant qu'en vertu de l'article D.II.63, alinéa 1er, 13° et 14°, du CoDT, aux zones d'extraction et d'extension d'extraction sont appliquées les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.33 du CoDT ; qu'en conséquence, l'ensemble des activités de la carrière est implanté en zone de dépendances d'extraction au plan de secteur en vigueur ;

Considérant que la carrière du Pré Picard est actuellement exploitée au sein d'une zone de dépendances d'extraction au plan de secteur en vigueur d'une superficie totale d'environ 4,5 ha ;

Considérant que la carrière actuelle occupe dans les faits une superficie totale de l'ordre d'environ 5 ha ;

Considérant que le périmètre de la demande est actuellement repris en zones agricole et forestière au plan de secteur en vigueur ;

Considérant que les activités de la carrière sont couvertes par un ensemble de permis uniques, d'environnement et d'urbanisme ;

Considérant que la ville de Philippeville dispose d'un plan communal de développement de la nature (PCDN) depuis 2014 ; que selon le dossier de base, une des recommandations du PCDN porte sur la reconnaissance de toutes les carrières, y compris leur périmètre d'extension actuel ou prévisible, en sites de grand intérêt biologique, avec intégration de celles-ci dans la structure écologique principale ;

Considérant que le périmètre de la demande chevauche une zone identifiée comme « zone de contraintes » par la Direction des Risques industriels, géologiques et miniers (DRIGM) ; que cette zone correspond à un gîte de minerai de fer historiquement connu et exploité sous l'ancien régime des minières ;

Considérant que le site de la carrière et du périmètre de la demande se localisent au sein de l'anticlinorium de Dinant, sur le flanc nord d'une structure anticlinale ;

Considérant que la carrière du Pré Picard se situe dans la partie sud du Massif de Philippeville, au sud d'une faille orientée est-ouest ; que les Formations de Philippeville (PHV), de Neuville et des Valisettes (NV) affleurent au droit du périmètre ; qu'un « récif de marbre rouge » ou encore nommé « monticule micritique » est présent au sein des Formations de Neuville et des Valisettes, dont la base repose sur la Formation de Philippeville ; que ce bioherme est adossé au calcaire gris stratifié et est envasé dans des schistes grisâtres noduleux, fortement fracturés ;

Considérant que, selon l'étude géologique réalisée par le bureau d'études ARCEA en 2012, le récif de marbre rouge et gris de la carrière du Pré Picard est limité : - « latéralement (et progressivement) mais également en profondeur, par des calcaires argileux et noduleux ainsi que par des schistes verts à nodules calcaires, en bancs stratifiés peu épais, de la Formation de Neuville ; - vers le bas, par des calcaires gris, stratifiés en bancs métriques à décimétriques, du sommet de la Formation de Philippeville » ;

Considérant que ce bioherme de marbre rouge présente des réseaux naturels de fractures ; que ces failles, minéralisées, présentant une direction nord-est/sud-ouest et une pente orientée vers le sud, affectent le bioherme dans son ensemble ; qu'associés à ces failles, les Filons de Neuvilles, composés de galène, sphalérite, pyrite et marcassite, s'étendent sur plusieurs kilomètres et forment des chapeaux de fer, développés à la tête des filons sulfurés, dans la zone de surface altérée ; que la présence de ces filons facilite l'exploitation de la carrière ;

Considérant que le volume de découverture estimé sur base de l'étude géologique d'ARCEA s'élève à environ 68.900 m3 ; que ce volume comprend l'ensemble des formations rencontrées avant d'atteindre le marbre rouge, à savoir les schistes de la Formation de Neuville ainsi que les marbres gris et rose qui le surmontent ;

Considérant que selon le dossier de base, aucune exhaure n'est réalisée au droit de l'actuelle carrière ;

Considérant que la ville de Philippeville fait partie du parc naturel Viroin-Hermeton depuis mai 2019 ;

Considérant que le périmètre de la demande est implanté dans l'ensemble paysager du moyen plateau condruzien et, plus particulièrement, dans le faciès paysager de la bordure herbagère de la Fagne ;

Considérant que l'inventaire ADESA identifie : - au sud-ouest du périmètre, une ligne de vue remarquable d'orientation N-E ; - à l'ouest nord-ouest du périmètre, un point de vue remarquable d'orientation est sud-est du périmètre ; que ce point de vue et cette ligne de vue remarquables ont vue sur la carrière ;

Considérant que la carrière présente une cote altimétrique entre 230 et 260 mètres ; qu'une ligne de crête d'orientation sud-ouest/nord-est coupe perpendiculairement le périmètre de la demande, ce qui pourrait entrainer une vue sur la carrière et le périmètre de la demande depuis le sud-est ;

Considérant que le périmètre de la demande est occupé par des prairies et, pour la limite sud-est, par un bosquet ;

Considérant que le centre du périmètre de la demande est localisé à proximité des « entités d'habitats » suivants : - Neuville (environ 1 km au nord-est) ; - Samart (environ 1,8 km au nord-est) ; - Sautour (environ 3,3 km à l'est) ; - Villers-deux-Eglises (environ 3,2 km au nord nord-ouest) ; - Senzeille (environ 3,5 km au nord-ouest) ; - Philippeville (environ 3,8 km au nord nord-est) ;

Considérant que le périmètre de la demande se situe à environ 1,1 km à l'est des premières habitations du parc résidentiel de week-end dénommé « Domaine Des Valisettes-Senzeilles » ; que quelques habitations isolées sont localisées à quelques centaines de mètres du site (500 mètres pour les habitations les plus proches) ;

Considérant que selon le dossier de base, le charroi externe de la carrière est constitué, durant la période d'activité de mars à novembre : - de 5 à 10 camions par jour uniquement en semaine, - de 3 camions par semaine pour les livraisons de consommables tels que le mazout, les huiles, les explosifs, etc., - des véhicules des ouvriers à raison de deux aller-retour uniquement en semaine ;

Considérant que les camions quittent la carrière en empruntant la rue des Carrières et le chemin communal de Tapoumont pour accéder à la route nationale 5 (N5) en direction de Couvin ; que le charroi de la carrière ne passe dès lors pas par le centre du village de Neuville ; que les camions qui doivent aller vers le nord sont obligés de prendre la N5 vers Couvin sur un peu plus d'un kilomètre et demi, d'emprunter la sortie en direction de la N978 (Cerfontaine) avant de remonter sur la N5 en direction de Charleroi ;

Considérant que sur base de l'atlas des voiries, le sentier vicinal, portant le numéro 58, traverse la limite sud-est du périmètre ;

Considérant que les campagnes de tirs sont limitées à deux jours par an, l'une en mars, l'autre en novembre, en semaine et entre 8h30 et 16h30 ;

I.6.4. Rapport justificatif des alternatives examinées et non retenues Considérant que le demandeur exploite une autre carrière, dénommée Tapoumont, située sur le territoire de la ville de Philippeville ; que le gisement de marbre rouge y est néanmoins épuisé : Considérant que le dossier de base a étudié plusieurs variantes de localisation ; qu'à l'échelle du plan de secteur de Philippeville-Couvin, il a identifié 18 sites avec la présence potentielle d'un bioherme, inscrits au plan de secteur en vigueur en zone de dépendances d'extraction et présentant une superficie au minimum équivalente à celle sollicitée pour la révision ; que tous ont fait ou font encore l'objet d'une exploitation ;

Considérant que sur base de l'analyse du dossier de base, seule la carrière du Haut Mont, exploitée par Merbes Sprimont S.A., présente un bioherme de marbres rouge et gris ; que les produits de l'extraction y sont valorisés sous forme de pierre de taille ;

Considérant que le demandeur ne peut envisager une délocalisation de l'extraction vers un site en exploitation par un concurrent ou vers un site anciennement exploité où subsistent des incertitudes quant au gisement ;

Considérant que l'extension de la carrière du Pré Picard apparaît comme la solution la plus appropriée pour pérenniser l'activité et l'emploi lié, et qu'aucune alternative de localisation ne permet pas de rencontrer les objectifs visés par la présente demande ;

Considérant que le demandeur n'a pas examiné de variantes de délimitation ; que, compte tenu de la nature même de l'activité, dépendante de la localisation du gisement, les forages prospectifs ont démontré que les possibilités de variantes sont limitées à la présence effective du bioherme ;

I.6.5. Proposition d'avant-projet établie au 1/10.000e Considérant qu'une proposition d'avant-projet est jointe au dossier de base ;

I.6.6. Inscription de prescriptions supplémentaires au plan de secteur Considérant que le demandeur ne sollicite pas l'inscription de prescription supplémentaire ;

II. LES AVIS SUR LA DEMANDE II.1. Avis des pôles, du fonctionnaire délégué et des personnes ou instances que le Gouvernement wallon a jugé utile de consulter Considérant que le dossier complet a été soumis le 10 juin 2024 pour avis au pôle « Aménagement du territoire », au pôle « Environnement », au fonctionnaire délégué, au SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (SPW ARNE) ainsi que le 4 juillet 2024 au parc naturel de Viroin-Hermeton ;

Considérant qu'en vertu de l'article D.II.48, § 4, du CoDT, les avis sont transmis dans les soixante jours de l'envoi de la demande ; qu'à défaut ils sont réputés favorables ;

Considérant que le fonctionnaire délégué n'a pas transmis d'avis ;

Considérant que l'avis du pôle « Aménagement du territoire » a été émis en date du 8 juillet 2024 ; que celui-ci est favorable ; que le pôle adhère aux objectifs de la révision ; qu'il émet également un avis favorable sur l'exemption d'évaluation des incidences sur l'environnement sollicitée par le demandeur ;

Considérant que l'avis du pôle « Environnement » a été émis en date du 9 juillet 2024 ; qu'il est favorable à la poursuite de la procédure ; qu'il souligne que le périmètre de la demande accueille, au niveau des dépôts pierreux, une biodiversité prometteuse ainsi que des espèces invasives ; qu'en conséquence, le pôle est favorable à l'exemption de rapport sur les incidences environnementales sous les conditions suivantes : - vérifier la nécessité ou non d'introduire une demande de dérogation à la loi sur la conservation de la nature en parallèle à la procédure de révision du plan de secteur ; - modifier la réaffectation du périmètre de la demande au terme des activités d'extraction en zone naturelle, en fonction des résultats de la première condition ;

Considérant qu'en raison de la visibilité importante depuis le village de Neuville, implanté sur le versant opposé de la vallée du ruisseau du Vieux Fourneau, sur la zone d'extension, le pôle « Environnement » suggère d'inclure des mesures d'accompagnement paysagères en cas d'évaluation biologique anticipée ;

Considérant que l'avis du SPW ARNE a été émis en date du 9 août 2024 ; que cet avis est réservé quant à la demande de révision du plan de secteur, en raison notamment du manque d'éléments permettant de garantir la valorisation adéquate d'une ressource minérale « rare » que constitue le « Marbre Rouge belge » et défavorable sur la demande d'exemption de l'évaluation des incidences environnementales ;

Considérant que le SPW ARNE souligne la rareté du marbre rouge, une ressource minérale en voie d'épuisement ; que ce marbre pourrait être valorisé notamment dans le cadre de restaurations de bâtiments historiques et d'oeuvres d'art ; que l'hétérogénéité des calcaires et la différence de résistance mécanique entre les schistes et les calcaires du bioherme ont généré des fractures naturelles, affectant tant la périphérie que le noyau du récif ; que ces failles compromettent potentiellement une part importante de la roche pour la production éventuelle de pierres de taille et d'ornement ; que les tirs de mine réalisés dans le cadre de l'exploitation risquent d'aggraver la fissuration de la pierre, réduisant davantage le volume de roche utilisable pour la production de pierres de taille et d'ornement ;

Considérant que le SPW ARNE relève que les investigations géologiques réalisées, principalement par forages destructifs, sont insuffisantes pour lever les incertitudes concernant le gisement ; que ces forages, réalisés à une profondeur limitée (31 mètres), n'ont pas permis d'étudier de manière approfondie l'ensemble du gisement, et qu'ils devraient être complétés par des forages carottés pour mieux évaluer son potentiel ; que l'étude géologique de 2012 avait déjà relevé des incertitudes sur les quantités et la qualité du gisement, tout en recommandant la réalisation de trois sondages carottés complémentaires afin de vérifier si la fracturation de la roche autorise ou non l'exploitation de ce gisement en tant que marbre décoratif ; que ces sondages ne semblent pas avoir été menés à ce jour, laissant subsister des doutes sur le potentiel minéral exploitable ;

Considérant que le SPW ARNE souligne qu'une prospection géophysique permettrait d'obtenir des informations plus détaillées sans provoquer de fracturation et d'atteindre des profondeurs plus importantes (80 à 100 m), et suggère « que de nouvelles coupes ou logs issus de sondages carottés devraient être réalisés puis transmis à nos services pour appréhender la valeur du gisement, son extension, sa géométrie, son état de fracturation et la coloration du calcaire » ;

Considérant que le SPW ARNE met en évidence que le dossier de demande ne permet pas d'évaluer adéquatement la valeur du gisement, notamment pour la production de pierres de taille et d'ornement ; qu'il s'interroge dès lors sur la pertinence de l'exploitation de ce gisement pour produire des granulats, étant donné la rareté de la ressource et la nécessité d'une valorisation optimisée, en particulier pour des besoins liés à la conservation du patrimoine bâti, et que l'absence d'une telle stratégie de valorisation pourrait aller à l'encontre des objectifs de préservation du patrimoine et des besoins de restauration des bâtiments historiques et des oeuvres d'art ;

Considérant que le SPW ARNE souligne que le périmètre de la demande entrecoupe une « zone de contraintes » définie par la Direction des Risques industriels, géologiques et miniers (DRIGM), correspondant à un gîte de minerai de fer exploité sous l'ancien régime des minières ;

Considérant que la DRIGM insiste sur la nécessité d'assurer la stabilité du sous-sol dans le périmètre de l'extension, en tenant compte de la présence du gîte métallique et de la portance potentiellement réduite du sol dans cette zone ; qu'il est également demandé d'avertir immédiatement la DRIGM en cas de découverte d'anciens ouvrages souterrains ;

Considérant que le SPW-ARNE mentionne que la parcelle cadastrale 76M est répertoriée dans la banque de données de l'état des sols (BDES) sous la couleur « pêche », en raison du permis unique octroyé pour l'exploitation de la carrière ; qu'aucun élément associé aux prescriptions du décret sols ne sont susceptibles de s'opposer à la révision ;

Considérant que le SPW ARNE relève l'impact potentiel sur les terres agricoles, avec la perte de superficie agricole utile dans le cadre de ce projet ; qu'il souligne que la demande comprend une exemption d'évaluation des incidences sur l'environnement (RIE), estimant la surface actuelle de la carrière et celle de l'extension comme limitées, mais sans démontrer de manière convaincante le caractère négligeable des incidences potentielles sur l'environnement, les ressources naturelles, les exploitations agricoles ; qu'il convient de prendre en considération les effets cumulatifs d'une telle dérogation en matière de biodiversité et de continuité écologique ;

Considérant que le parc naturel de Viroin-Hermeton a émis son avis en date du 30 août 2024 ; qu'il est favorable à la demande de révision du plan de secteur et défavorable à l'exemption de l'évaluation des incidences sur l'environnement ;

Considérant que le parc naturel de Viroin-Hermeton souligne que le périmètre d'extension de la carrière pourrait avoir des impacts paysagers en raison de sa position topographique ; qu'il mentionne « la qualité des séquences paysagères existantes au sud de Neuville, notamment présentes le long de la rue du Herdeau et de la rue des Carrières » ; qu'il souligne, au surplus, la présence au sein de son territoire, de nombreuses carrières et anciennes carrières, présentant un intérêt biologique et patrimonial notable, et des projets portés par le parc pour la mise en valeur de ce réseau ; qu'il relève l'absence de relevé biologique et d'analyse à ce sujet et rappelle les objectifs poursuivis de régénération et de maintien du milieu naturel dans le cadre du réaménagement post-exploitation de la carrière actuelle ; qu'en conséquence, le parc naturel sollicite la réalisation d'un rapport sur les incidences environnementales simplifié mais comprenant une analyse des impacts paysagers du projet, du cadre biologique et de la pertinence de réaffecter les terrains à de la zone naturelle au terme de l'exploitation ;

III. LE PROJET DE REVISION DU PLAN DE SECTEUR III.1. Proposition de décision Considérant qu'il ressort de l'analyse de la demande et des avis recueillis que la demande se justifie d'un point de vue géologique, économique, social et environnemental et concourt à une utilisation rationnelle du territoire, en visant une optimisation de l'exploitation et la mise en oeuvre de ses ressources tout en préservant ses caractéristiques paysagères et environnementales ; que l'option d'inscrire une zone d'extraction au plan de secteur, en extension de la zone de dépendances d'extraction actuellement exploitée, permet de poursuivre l'activité extractive de manière cohérente compte tenu de la localisation du gisement et de la situation de fait et de droit ;

Considérant qu'il conviendra toutefois à l'auteur du rapport sur les incidences environnementales de s'assurer de la bonne valorisation de cette ressource minérale « rare » via la réalisation d'une étude géologique détaillée permettant notamment de définir précisément l'étendue du gisement et d'améliorer les connaissances sur les parties du gisement qui pourraient être valorisées comme pierre d'ornement, ou à défaut, comme granulats ;

Considérant que les constats du demandeur quant à la non-pertinence d'alternatives de localisation sont, sous réserve des conclusions du rapport sur les incidences environnementales, justifiés ;

Considérant que l'inscription au plan de secteur d'une zone d'extraction se justifie compte tenu de la localisation du bioherme de marbre rouge et que seule l'activité d'extraction s'y développera, à l'exclusion de toute installation de dépendances d'extraction qui ne serait pas indispensable à l'extraction ; que cette zone pourra également être destinée à accueillir les dépôts des stériles d'exploitation ;

Considérant qu'une partie du périmètre concerné par la demande n'est pas établie sur des limites géographiques ou administratives incontestables ; que les limites de la zone à inscrire au plan de secteur doivent être définies par rapport à des éléments fixes aisément repérables afin d'éviter toute contestation ultérieure ; qu'avant d'adapter le périmètre de la demande, il convient de vérifier l'étendue réelle du gisement via la réalisation d'une étude géologique détaillée dans le cadre du rapport des incidences sur l'environnement et, le cas échéant, d'adapter le périmètre en conséquence ; qu'en l'état, il est donc décidé que le projet de plan reprenne les limites de la demande initiale, basées sur les limites cadastrales des propriétés du demandeur ;

Considérant que, telle qu'envisagée, l'inscription de la zone d'extraction laisse un espace résiduel d'environ 0,2 ha en zone forestière ; que cette zone s'apparente à un bosquet et que ses caractéristiques ne correspondent pas pleinement à celles décrites à l'article D.II.37 du CoDT ; qu'il convient que le rapport sur les incidences environnementales détermine si l'affectation de ces terrains en zone forestière est appropriée ou si une autre affectation est plus adéquate ;

Considérant qu'il semble pertinent que l'intégralité de la zone d'extraction devienne de la zone d'espaces verts au terme de l'exploitation ; que cette affectation devra toutefois être validée dans le rapport sur les incidences environnementales ; que ce dernier examinera d'autres affectations au terme de l'exploitation, dont notamment la zone naturelle ou la zone agricole ;

Considérant qu'en conséquence, il est proposé d'inscrire au plan de secteur une zone d'extraction devenant une zone d'espaces verts au terme de l'exploitation, d'une superficie totale de 1,6 ha, en lieu et place d'une zone agricole (1,5 ha) et d'une zone forestière (0,1 ha) ;

III.2. Principes applicables à la révision du plan de secteur Considérant que les principes applicables aux révisions du plan de secteur visés aux articles D.II.45, § 1, 2 et 3, du CoDT ne s'appliquent qu'à l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation ; que la demande ainsi configurée porte uniquement sur l'inscription au plan de secteur d'une zone non destinée à l'urbanisation ; que l'examen des principes susvisés est dans ce cas sans objet ;

III.3. Justification de la révision projetée du plan de secteur au regard de l'article D.I.1 du CoDT Considérant que la révision du plan de secteur, tel que configuré, permettra de produire entre 300.000 et 450.000 tonnes de marbre rouge supplémentaires ; qu'au maintien d'un rythme de production de 10.000 tonnes par an de marbre rouge souhaité par le demandeur, l'exploitation sur site peut être assurée pendant minimum 30 années supplémentaires pour le marbre rouge ;

Considérant que les besoins apparaissent justifiés tenant compte de l'épuisement du gisement dans le périmètre actuellement autorisé de la carrière et d'un marché de niche présent pour cette variété de produit ;

Considérant que le projet de révision du plan de secteur permet de rencontrer les besoins sociaux et économiques en ce qu'il permet l'approvisionnement d'un marché dit « de niche » peu soumis à la concurrence ; que l'extension permet également de maintenir deux emplois directs et une soixantaine d'emplois indirects dont du personnel de la société mère VICTOR-MEYER S.A. ;

Considérant qu'il est, en conséquence, de l'intérêt de la Région que l'activité d'extraction de produits de marbre se poursuive sur le site de la carrière du Pré Picard ;

Considérant qu'il convient de préserver un équilibre entre les différentes activités qui constituent le territoire ; que la présente révision du plan de secteur respecte cet équilibre en répondant au besoin économique du marché en permettant la valorisation d'un des derniers gisements de marbre rouge en Région wallonne et en minimisant les impacts sur la qualité de vie dans le voisinage ;

Considérant que, pour ces motifs, la demande rencontre de façon équilibrée les besoins économiques, sociaux et environnementaux de la collectivité liés au secteur de l'extraction, en tenant compte, sans discrimination, des dynamiques et des spécificités de la région de Philippeville ; que le maintien de l'activité et des emplois que permettra ce projet contribuera également à assurer la cohésion sociale ;

III.4. Conformité de la révision projetée du plan de secteur au schéma de développement du territoire Considérant que le schéma de développement du territoire adopte comme premier objectif de soutenir une urbanisation et des modes de production économes en ressources (SA1) ; qu'à ce titre, il est constaté que le sol est une ressource non renouvelable dont les usages sont nombreux, et doit être considéré comme un bien précieux (SA1.C1) ;

Considérant que sur base de ce constat, le prescrit du schéma de développement du territoire cible deux enjeux : - la reconnaissance du sol comme une ressource non renouvelable, devant faire l'objet d'une gestion parcimonieuse et dont l'utilisation doit être encadrée et optimisée (SA1.E1) ; - une exploitation raisonnée des ressources du territoire, visant à garantir le bien-être des générations futures en veillant à éviter l'épuisement des ressources, tout en privilégiant les synergies (SA1.E2) ;

Considérant que le schéma de développement du territoire a pour ambition d'assurer au territoire wallon le rôle de vecteur d'un développement soutenant la création d'activités et d'emplois ; qu'à ce titre, le territoire sera organisé afin de renforcer les filières exploitant des ressources naturelles endogènes, et ainsi participer à l'effort de réduction de la dépendance énergétique du territoire aux énergies fossiles et aux biens primaires et secondaires importés (AI3.E4) ;

Considérant que le schéma de développement territorial reconnaît notamment le sous-sol, le patrimoine paysager, bâti et naturel comme des ressources à valoriser, dans une perspective de développement d'une économie endogène, renforçant la compétitivité de l'économie wallonne et constituant un levier d'une transition climatique et énergétique (AI3.E3) ;

Considérant qu'en ce qui concerne les territoires ruraux, le développement territorial s'appuiera sur les pôles et les aires de développement de proximité, et plus particulièrement sur les atouts de ces derniers, comme les ressources primaires et la transformation locale ; que cette ambition permet de donner une réponse stratégique à la nécessité d'optimiser l'espace en implantant les activités productives dans des lieux adaptés à leurs besoins (SA3éco.E1) ;

Considérant que la carrière du Pré Picard exploite un des derniers gisements de marbre rouge présents en Wallonie ; qu'à cet égard, l'exploitation de cette ressource locale, de renommée internationale selon le rapport « Poty », et rare se doit d'être raisonnée et doit veiller à une valorisation appropriée du gisement ;

Considérant que la demande est, pour ces motifs et moyennant justification et validation par le rapport des incidences environnementales du projet de révision du plan de secteur, conforme au schéma de développement du territoire ;

IV. LE PROJET DE CONTENU DU RAPPORT SUR LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES IV.1. Evaluation des incidences du projet de plan Considérant que le demandeur a sollicité une exemption d'évaluation environnementale en application des articles D.VIII.31 et D.VIII.32 du CoDT ; que l'article D.VIII.31, § 2 du CoDT permet à la personne ou à l'autorité à l'initiative de la demande d'élaboration, de révision ou d'abrogation d'un plan, d'un schéma, d'un guide ou d'un périmètre, de demander une exemption de l'évaluation des incidences environnementales « lorsqu'un plan, un schéma, un guide ou un périmètre détermine l'utilisation de petites zones au niveau local ou constitue des modifications mineures des plans, schémas, guides ou périmètres visés au paragraphe 1er ou ne définit pas le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets repris dans la liste établie en vertu de l'article D.64 du Livre Ier du Code de l'Environnement pourra être autorisée à l'avenir » ; que cette exemption peut être sollicitée si les incidences sur l'environnement sont jugées négligeables et si la demande est justifiée par rapport aux critères déterminant l'ampleur probable des incidences, visés à l'article D.VIII.32 du CoDT ;

Considérant que les justifications, évoquées dans le dossier de base et ses annexes, relèvent notamment de la petite superficie de la carrière et de son extension, de l'éloignement de l'exploitation par rapport aux espaces habités, ce qui permet de limiter les nuisances notamment en termes de bruits, poussières et charroi, sur le paysage, etc. ;

Considérant qu'au regard de la jurisprudence explicitée ci-après, le plan de secteur ne peut être considéré comme un plan déterminant l'utilisation de petites zones au niveau local ; que, selon l'interprétation précisée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 21 novembre 2016, la notion de « au niveau local » se réfère au cadre territorial de l'autorité qui élabore ou adopte le plan, et suppose qu'il soit adopté par une autorité locale, par opposition à une autorité régionale ou nationale ; que cette définition distingue clairement les plans élaborés au niveau régional des instruments proprement locaux ; que dès lors, un plan de secteur, élaboré à l'initiative et sous l'autorité régionale, ne peut être qualifié de plan déterminant l'utilisation de petites zones au niveau local ;

Considérant que la demande de révision ne constitue pas non plus une modification mineure du plan de secteur ; qu'à cet égard, la jurisprudence (C.E., 18 janvier 2016, n° 233.494, Fourman) précise qu'une exemption d'évaluation des incidences ne peut être accordée que si l'acte abrogé s'insère dans une hiérarchie d'actes ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale préalable ; que la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 10 septembre 2015 (C-473/14), a précisé qu'une modification d'un plan ou programme doit faire l'objet d'une évaluation si elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, en particulier lorsque le plan ou programme initial n'a pas été soumis à une évaluation environnementale préalable ; qu'en l'espèce, le plan de secteur n'a pas fait l'objet d'une évaluation environnementale ; que la demande de révision du plan de secteur porte sur l'extension d'une carrière dans une zone qui n'est a priori pas compatible, à savoir en zone agricole et forestière ; qu'au vu des éléments du dossier, cette révision ne peut être considérée comme une modification mineure en raison de ses impacts potentiels sur le cadre de vie et le paysage ;

Considérant qu'enfin, le plan de secteur a précisément pour objet de définir le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets repris dans la liste établie en vertu de l'article 64, § 2, du Livre Ier du Code de l'Environnement pourra être autorisée à l'avenir et rappelle du caractère ouvert de ladite liste ;

Considérant qu'en conséquence, la demande d'exemption de rapport sur les incidences environnementales n'est pas fondée ;

Considérant que le projet de plan tel que configuré est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en raison des caractéristiques du plan de secteur, des zones susceptibles d'être touchées et de l'environnement bâti et non bâti ;

Considérant qu'afin de poursuivre l'instruction de la demande, il y a dès lors lieu de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et de déterminer les informations qu'il contient ;

Considérant que l'article D.VIII.33, § 3, du CoDT fixe le contenu minimum du rapport sur les incidences environnementales ; que l'ampleur et la précision des informations à fournir doivent être déterminées de manière à prendre en compte les spécificités du projet de plan ;

IV.2. Ampleur des informations à fournir Considérant qu'aucune composante du projet de plan n'est dispensée du rapport sur les incidences environnementales ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan analysera l'impact de l'inscription des composantes du projet de plan au plan de secteur de Philippeville-Couvin ; que l'analyse se limitera aux composantes du projet de plan susceptibles d'avoir une incidence non négligeable sur l'environnement ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales doit demeurer proportionné à l'étendue limitée et aux impacts pressentis du projet de révision du plan de secteur ; que le rapport doit se concentrer prioritairement sur les enjeux essentiels, en ciblant et limitant l'analyse approfondie aux thématiques présentant une pertinence réelle pour la révision du plan de secteur ;

Considérant que, sous cette réserve, le rapport sur les incidences environnementales suivra le principe d'une démarche « en entonnoir », c'est-à-dire que, suivant la nature des aspects abordés, l'analyse des composantes du projet de plan se fera depuis l'échelle la plus large jusqu'à l'échelle locale du périmètre des zones à réviser ;

Considérant qu'il appartiendra à l'auteur du rapport sur les incidences environnementales de vérifier l'ensemble des données économiques et techniques avancées dans le dossier de base ;

Considérant que l'analyse des besoins justifiant l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction au plan de secteur devra être détaillée afin de préciser le marché visé (rayon, concurrents, disponibilités des produits dans les deux carrières du demandeur et dans celles des concurrents, etc.) ; qu'il conviendra d'y inclure l'impact d'une cessation de l'activité de la carrière sur le marché en cas de non-révision du plan de secteur et de démontrer que l'offre des autres carrières serait insuffisante pour couvrir la demande ; que l'analyse ne se limitera pas seulement au marbre rouge mais intègrera tous les produits issus de l'extraction de la carrière ; que cette analyse de l'offre et de la demande devra être détaillée dans le contexte du marché de niche de marbre rouge ;

Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales devra réaliser une étude géologique détaillée, incluant notamment des tests géophysiques et des forages carottés (non-destructifs), afin de définir, entre autres, l'étendue précise du gisement, sa géométrie, son état de fracturation et la coloration du marbre ; que le périmètre de l'analyse ne doit pas se limiter aux terrains appartenant au demandeur mais bien prendre en compte l'ensemble du gisement ;

Considérant que la carrière exploite uniquement sous forme de concassés un récif de marbre rouge et gris ; qu'il conviendra de vérifier la possibilité d'exploiter le gisement pour la production de pierres de taille et d'ornement, et de définir le type d'exploitation le plus opportun, dans une optique de nécessaire utilisation parcimonieuse du sol et d'une valorisation optimale d'un gisement rare en Wallonie ;

Considérant qu'il conviendra en outre d'évaluer la superficie qui devra être dédiée à la zone d'extraction au sens de l'article D.II.41 du CoDT, au regard de l'offre actuelle ainsi que des besoins futurs de l'activité et des projets de réaménagement, au regard de l'étendue réelle du gisement, et en tenant compte des indications du schéma de développement du territoire ;

Considérant qu'au regard de la demande, il conviendra que le rapport sur les incidences environnementales analyse le besoin en superficie à destination du stockage des stériles et, le cas échéant, prévoit des mesures de protection du paysage ; qu'il tiendra compte des alternatives éventuelles destinées au stockage des stériles, afin d'assurer une gestion parcimonieuse du sol et préserver au mieux les terres destinées à l'activité agricole ;

Considérant qu'il conviendra d'analyser l'impact pour la carrière de la suppression de l'accès direct à la N5 par le chemin de Tapoumont ; qu'il conviendra également d'analyser le projet de création d'une voirie de desserte parallèle à la N5 pour desservir les riverains et la carrière, ainsi que les impacts et alternatives en termes de gestion du charroi si ce projet n'est pas mis en oeuvre ;

Considérant que l'analyse de la pertinence de la localisation du projet de plan ainsi que la recherche des variantes devront être circonscrites au territoire où la présence d'un bioherme de marbre rouges est avérée, sans se limiter aux uniques zones d'extraction et de dépendances d'extraction actuelles inscrites au plan de secteur, tout en répondant aux indications du schéma de développement du territoire et à une gestion parcimonieuse des ressources du sous-sol ;

Considérant que l'analyse de la délimitation et des conditions de mise en oeuvre des composantes du projet de plan, ainsi que la recherche des variantes, devront être circonscrites au périmètre d'étude jugé le plus pertinent compte tenu de la nature du milieu et des contraintes à l'implantation considérées ;

Considérant qu'il conviendra de redéfinir le périmètre de l'extension au regard de l'étendue du bioherme et des besoins identifiés, sans tenir compte des limites de propriété et sur base des résultats de l'étude géologique détaillée visant à définir les limites précises du gisement ; qu'il conviendra également d'analyser les variantes écartées par le demandeur ;

Considérant que l'auteur étude devra évaluer les incidences du projet de plan sur l'optimisation spatiale ; que cette analyse devra comprendre une évaluation du projet de révision du plan de secteur sur la lutte contre l'étalement urbain, la préservation maximale des terres et une utilisation efficiente et cohérente du sol par l'urbanisation ;

IV.3. Précision des informations à fournir Considérant que le rapport tiendra compte : - des spécificités économiques, techniques et environnementales de la demande ; - des avis émis par : * le pôle « Aménagement du territoire » ; * le pôle « Environnement » ; * le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ; * le parc naturel Viroin-Hermeton ; sur le dossier de base et/ou le contenu du rapport ; - des observations formulées par le conseil communal de Philippeville et le public lors de la réunion d'information préalable organisée le 28 septembre 2023 ;

Considérant qu'il conviendra que le rapport sur les incidences environnementales examine de manière exhaustive l'ensemble des produits extraits de la carrière ; qu'il devra estimer les volumes extraits pour chaque type de produit (marbre rouge, marbre gris, rose) ; que cette analyse inclura une description détaillée de leurs utilisations, telles que les applications industrielles ou décoratives, ainsi que leurs destinations, qu'elles soient locales, nationales ou internationales ; qu'il est également attendu que le rapport fournisse un détail des produits de la carrière commercialisés par la société exploitante, en identifiant leurs modes de valorisation, afin d'appréhender pleinement les impacts économiques et environnementaux liés à cette exploitation ;

Considérant que le rapport des incidences sur l'environnement devra s'assurer de l'utilisation adéquate de ce gisement, ressource considérée comme rare, par une étude géologique approfondie ; que celle-ci comportera notamment la réalisation de sondages carottés non destructifs permettant de distinguer et quantifier les différentes variétés de marbre présentes, d'établir clairement l'état de fracturation de la roche et, le cas échéant, de justifier l'impossibilité d'une exploitation du gisement en tant que pierre de taille ou d'ornement ;

Considérant qu'il est également attendu que les limites précises du gisement soient définies ; que l'auteur du rapport des incidences environnementales pourra s'appuyer sur les données et appliquer les recommandations de l'étude géologique réalisée par le bureau d'études ARCEA en 2012 pour la carrière du Pré Picard, ainsi que celles de l'avis du SPW ARNE ;

Considérant qu'il conviendra de vérifier si les délimitations adoptées permettront de répondre aux prescrits des articles D.II.28, alinéa 3 et D.II.41, § 1er, alinéa 2, du CoDT, relatifs au périmètre ou dispositif d'isolement requis pour la zone d'extraction ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales veillera à analyser l'opportunité des affectations proposées, en ce comprises l'affectation envisagée au terme de l'exploitation, et à proposer le cas échéant des alternatives, en tenant compte des caractéristiques du projet, des nécessités de l'exploitation et des potentialités du site à long terme ; qu'il est demandé plus spécifiquement que l'auteur analyse la possibilité et l'opportunité de réaffecter les terrains à de la zone naturelle ou de la zone agricole au terme de l'exploitation ;

Considérant que l'auteur d'étude analysera l'opportunité d'inscrire un statut de protection environnementale au terme de l'exploitation extractive (réserve naturelle, zone humide d'intérêt biologique, site Natura2000, etc.) ;

IV.4. Avis à solliciter Considérant que le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que le projet de plan doivent être soumis à l'avis du pôle « Aménagement du territoire » et du pôle « Environnement » en application de l'article D.VIII.33, § 4, du CoDT ;

Considérant, qu'en raison des divers impacts potentiels relatifs à l'environnement, aux ressources naturelles et sur l'activité agricole, il convient de soumettre le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales à l'avis du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;

Considérant qu'une attention particulière doit être réservée en matière de mobilité et plus particulièrement concernant l'accessibilité de la carrière depuis et vers la N5 ; qu'il est dès lors utile de soumettre le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales à l'avis du SPW Mobilité et Infrastructures ;

V. CONCLUSIONS Considérant qu'il convient, pour les motifs exposés ci-avant, de décider la révision du plan de secteur de Philippeville-Couvin, d'adopter le projet de plan et de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales de ce dernier ;

Considérant que le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales annexé au présent arrêté explicite la portée de l'article D.VIII.33, § 2, du CoDT en déterminant l'ampleur et la précision des informations qu'il doit comporter au regard des spécificités du projet de plan, Arrête :

Article 1er.Il y a lieu de réviser le plan de secteur de Philippeville-Couvin (planche 57/4) en vue de permettre la poursuite de l'activité d'extraction de la carrière du Pré Picard à Philippeville (Neuville).

Art. 2.Le projet de révision du plan de secteur de Philippeville-Couvin relatif à l'inscription d'une zone d'extraction devenant de la zone d'espaces verts au terme de l'exploitation sur le territoire de la ville de Philippeville (Neuville), sur le site de la carrière du Pré Picard, est adopté conformément au plan ci-annexé.

Art. 3.Il y a lieu de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan.

Art. 4.Le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales du projet de plan est adopté conformément au document ci-annexé.

Art. 5.Le SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie est chargé du suivi du présent arrêté et de solliciter, en complément des pôles « Aménagement du territoire » et « Environnement », l'avis du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement et du SPW Mobilité et Infrastructures.

Namur, le 27 février 2025.

F. DESQUESNES


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