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Arrêté Ministériel du 27 février 2024
publié le 05 avril 2024

Arrêté ministériel établissant le projet de classement, comme site archéologique, de la colline de Chèvremont

source
service public de wallonie
numac
2024201786
pub.
05/04/2024
prom.
27/02/2024
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE


27 FEVRIER 2024. - Arrêté ministériel établissant le projet de classement, comme site archéologique, de la colline de Chèvremont


La Ministre du Patrimoine, Vu le Code wallon du Patrimoine, les articles 16, 17, § 1er, et R.17;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Considérant le CoPat, l'article 16, 1°;

Considérant l'arrêté ministériel du 23 novembre 1976 classant comme site l'ensemble formé par la colline de Chèvremont;

Considérant l'arrêté ministériel du 29 janvier 1988 établissant l'extension du site classé;

Considérant que la colline de Chèvremont a été classée au titre de site, par les arrêtés précités, pour sa valeur esthétique et scientifique;

Considérant que la valeur esthétique, dans la nomenclature actuelle, correspond aux intérêts esthétique et paysager, tandis que la valeur scientifique (entendue à l'époque du classement au sens des sciences humaines) correspond désormais aux intérêts historique et archéologique;

Considérant que les traces matérielles, visibles ou enfouies, qui sont conservées sur la colline de Chèvremont sont une source de connaissance inestimable pour la discipline archéologique en ce que leur matérialité témoigne d'un état de la société médiévale qui a profondément marqué l'organisation sociopolitique et l'identité de nos régions;

Considérant que le site de Chèvremont associe un système défensif en éperon barré, une résidence aristocratique et un établissement religieux, ce qui apparaît tout à fait typique des centres de pouvoir de premier rang du haut Moyen Age;

Considérant que le site de Chèvremont apparaît particulièrement peu altéré depuis son abandon au début du xie siècle, n'ayant en effet jamais connu de réoccupation monumentale après son démantèlement en 987 ; que les couches postérieures au centre de pouvoir du haut Moyen Age n'ont pas oblitéré de manière irrémédiable l'état ancien du site ; qu'ainsi la totalité du site de Chèvremont présente un état de conservation exceptionnel, permettant potentiellement d'en restituer une image intègre;

Considérant que le site est à cet égard unique en Région wallonne;

Considérant qu'il revêt dès lors un statut et un potentiel archéologique de premier plan;

Considérant que la colline de Chèvremont se distingue également par une qualité esthétique et paysagère hors norme, fusionnant avec sa valeur historique dans un ensemble remarquablement équilibré et harmonieux;

Considérant qu'analysée dans ses diverses composantes, la colline de Chèvremont présente autant de sous-unités esthétiques et paysagères de très grand intérêt, depuis le calvaire montant de la vallée à la chapelle, avec leurs tilleuls remarquables, jusqu'au sommet et son couvent, en passant par une variété de sous-paysages boisés ou agrestes;

Considérant que, depuis leur construction dans le dernier quart du xixe siècle, la basilique et son couvent sont d'emblée devenus indissociables de l'intérêt esthétique de la colline et forment, avec ses abords immédiats, un site et un paysage culturel d'une rare intensité;

Considérant que basilique et couvent contribuent ainsi, sans ambiguïté, à la valeur paysagère du site et doivent être considérés comme directement visés par le classement et protégés à ce titre;

Considérant que le lent reboisement de la colline intervenu tout au long du xxe siècle, après une importante et longue période de cultures et pâtures, lui a conféré une diversité écologique de première importance, reconnue entre autres par l'inscription de la colline comme site de grand intérêt biologique et, pour partie, comme zone Natura 2000;

Considérant que l'intérêt scientifique, dans son acception actuelle relative aux sciences naturelles, doit être considéré comme un complément substantiel aux intérêts qui précèdent;

Considérant que la variété et la qualité des intérêts qui fondent la haute valeur patrimoniale du site classé de la colline de Chèvremont justifient le maintien du classement actuel au titre de site;

Considérant que l'intérêt archéologique contribue à la haute valeur patrimoniale du site et fut d'ailleurs considéré comme un motif de protection dès l'origine du classement;

Considérant que l'article 1er, alinéa 2, du CoPat impose à la Région wallonne de contribuer, au titre de la protection du patrimoine, à sa reconnaissance, à sa conservation intégrée, à son développement et à sa gestion, aux fins de le transmettre aux générations futures;

Considérant que la colline de Chèvremont constitue un élément du patrimoine visé à l'article 1er du CoPat et que le classement de ladite colline s'inscrit dans la mission de protection du patrimoine qui incombe à la Région wallonne;

Considérant qu'un classement au titre de site archéologique permettrait à la Région wallonne d'assurer la conservation des vestiges pour assurer l'accès pérenne à une démarche de fouilles ciblées et programmées et pour restituer vers la population le fruit de ces recherches au travers d'une valorisation adaptée;

Considérant toutefois que l'enjeu du contexte archéologique de la colline de Chèvremont est majeur et d'importance régionale, voire suprarégionale et même européenne;

Considérant que le classement au titre de site archéologique doit être compris comme une mesure de protection visant, en raison de l'importance majeure des vestiges concernés, la constitution d'une réserve archéologique et la garantie d'une mise en valeur adéquate de ces vestiges, dans l'objectif ultime de transmettre ce patrimoine aux générations futures;

Considérant dès lors qu'il convient de classer la colline de Chèvremont en tant que site mais également en tant que site archéologique;

Arrête : Article unique : La procédure est entamée pour le classement éventuel, comme site archéologique, - en raison de ses intérêts archéologique et historique, qui satisfont aux critères d'authenticité, d'intégrité, de rareté et de représentativité typologique - de la colline de Chèvremont.

A titre informatif, le bien est connu au cadastre de Chaudfontaine, 4e division, section B, nos 280A, 280C, 281A, 282, 283A, 284A, 285, 287, 310S (pie), 312C, 312D, 313A (pie), 314E (pie), 317K, 321, 322A, 323F, 323G, 325C, 325H, 325K, 327/2, 327B, 328D, 328E, 328F, 328H, 328K, 329/2, 329M (pie), 330/2, 330T, 333/5, 342L2, 343T, 343X, 344, 348H (pie), 348K (pie), 348L (pie), 349N, 350, 352F, 353B, 353C, 354A, 355B, 356C, 356D, 357, 358, 359B, 360, 361A, 362A2, 362K, 362S, 362T, 362V, 362W, 362Y, 362Z, 364K, 364L sur le plan parcellaire tel qu'existant au 1er janvier 2022.

Namur, le 27 fevrier 2024.

V. DE BUE

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