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Arrêté Ministériel du 27 février 2024
publié le 03 avril 2024

Arrêté ministériel adoptant, en application de l'article D.II.49, § 3, du Code du développement territorial, le projet de révision du plan de secteur de Malmedy-Saint-Vith relatif à l'inscription d'une zone de dépendances d'extraction, d'une zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation, d'un périmètre d'intérêt paysager en surimpression d'une partie de la zone d'extraction et d'une prescription supplémentaire portant sur la précision et la spécialisation de l'affectation d'une partie de la zone d'extraction, sur le territoire de la commune de Malmedy (Bévercé), au lieu-dit « carrières de la Warche », en vue de permettre la poursuite de l'activité d'extraction

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service public de wallonie
numac
2024003024
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03/04/2024
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27/02/2024
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27 FEVRIER 2024. - Arrêté ministériel adoptant, en application de l'article D.II.49, § 3, du Code du développement territorial, le projet de révision du plan de secteur de Malmedy-Saint-Vith (planche 50/6) relatif à l'inscription d'une zone de dépendances d'extraction, d'une zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation, d'un périmètre d'intérêt paysager en surimpression d'une partie de la zone d'extraction et d'une prescription supplémentaire portant sur la précision et la spécialisation de l'affectation d'une partie de la zone d'extraction, sur le territoire de la commune de Malmedy (Bévercé), au lieu-dit « carrières de la Warche », en vue de permettre la poursuite de l'activité d'extraction


Le Ministre de l'Aménagement du territoire, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon ;

Vu le Code du développement territorial (CoDT), l'article D.II.49, § 3 ;

Vu le schéma de développement du territoire adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1979 établissant le plan de secteur de Malmedy-Saint-Vith ;

Vu l'arrêté ministériel du 26 mai 2021 décidant de réviser le plan de secteur de Malmedy-Saint-Vith (planche 50/6), adoptant le projet de plan visant à inscrire une zone de dépendances d'extraction et une zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation, ainsi qu'à supprimer un périmètre d'intérêt paysager, sur le territoire de la commune de Malmedy (Bévercé), au lieu-dit « carrières de la Warche », en vue de permettre la poursuite de l'activité d'extraction, et décidant de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et d'en fixer le projet de contenu ;

Vu l'arrêté ministériel du 22 juillet 2021 déterminant les informations que doit contenir le rapport sur les incidences environnementales du projet de révision du plan de secteur de Malmedy-Saint-Vith adopté par arrêté ministériel du 26 mai 2021 ;

Considérant que la S.A. « Nelles Frères » a chargé le bureau d'études ARCEA de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales ; que l'auteur de projet est dûment agréé ; que le bureau d'études ARCEA n'a pas été récusé ; que la décision de non-récusation a été notifiée à la S.A. « Nelles Frères » en date du 21 septembre 2021 ;

Considérant que le pôle « Aménagement du territoire », le pôle « Environnement » et la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) de Malmedy ont été régulièrement informés de l'évolution des analyses préalables et de la rédaction du rapport sur les incidences environnementales ; que ces instances ont formulé des observations et présenté des suggestions le 13 mai (pôle « Aménagement du territoire ») et le 31 mai 2022 (CCATM) sur la phase I ainsi que le 19 juin (CCATM), le 30 juin (pôle « Aménagement du territoire ») et le 10 juillet 2023 (pôle « Environnement ») sur la phase II ;

Considérant qu'à la suite des remarques émises, la version définitive du rapport sur les incidences environnementales a été déposée le 23 octobre 2023 auprès du Ministre de l'aménagement du territoire ;

Considérant que le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales ont été soumis à l'avis du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement et du fonctionnaire délégué en date du 16 novembre 2023 ; que le fonctionnaire délégué a transmis son avis le 21 décembre 2023 et le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement le 11 janvier 2024, soit dans les soixante jours de la demande ;

Phase I du rapport sur les incidences environnementales : extension de l'activité d'extraction sur le site dit « carrières de la Warche » Considérant que le rapport sur les incidences environnementales examine, en sa première phase, les aspects socio-économiques du projet ; qu'il confirme la spécificité et l'intérêt du gisement exploité par le demandeur, à savoir un grès schisteux aussi dénommé « grès schisteux de la Warche », matériau dont certains bancs peuvent être valorisés sous forme de pierre ornementale et dont le solde peut être concassé ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales établit que la réserve de gisement accessible au droit de la zone de dépendances d'extraction actuellement inscrite au plan de secteur est extrêmement limitée en vue d'une valorisation en pierre ornementale ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales confirme la qualité du gisement existant au sein de l'extension sollicitée pour l'agrandissement de la fosse d'extraction ainsi que l'absence d'alternative de localisation valable ;

Considérant qu'il ressort du rapport sur les incidences environnementales que la pierre ornementale issue des carrières de la Warche est principalement valorisée sur le marché belge (environ 83%), majoritairement dans la province de Liège, la part restante étant valorisée dans les pays frontaliers (environ 17%) ; que le marché de la pierre ornementale a connu une forte hausse suite aux inondations de l'été 2021, liée tant à la nécessité de réparer et stabiliser les berges endommagées qu'à la nécessité de réaliser des aménagements préventifs au niveau des cours d'eaux wallons ; que l'exploitation du gisement au sein des carrières de la Warche et sa valorisation sous forme de pierre ornementale répondent à divers besoins du marché ;

Considérant que la S.A. « Nelles Frères » est une entreprise intégrée, spécialisée dans les travaux de voirie et de génie civil ; qu'il ressort du rapport sur les incidences environnementales qu'elle consomme 60 à 65% du concassé produit sur le site des carrières de la Warche ; que ses activités dépendent directement de la production de la carrière ;

Considérant qu'une nouvelle unité de criblage va permettre une meilleure valorisation des stériles générés par l'exploitation du gisement ; que la proportion de stériles ne représenterait plus que 15% de la production brute au lieu de 20% actuellement ;

Considérant que le projet de plan permettra au demandeur de poursuivre ses activités pendant 40 à 50 années supplémentaires et de répondre aux besoins du marché ;

Considérant que la compensation planologique nécessaire à l'inscription de la zone de dépendances d'extraction de 1,68 ha en lieu et place d'une zone forestière est proposée au sein même du périmètre de la révision, via l'inscription d'une zone d'extraction à destination de zone naturelle d'une superficie de 1,74 ha en lieu place d'une partie de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur ; qu'aucune dépendance de carrière n'est présente ou prévue au sein de la zone de dépendances d'extraction destinée à devenir une zone d'extraction à destination de zone naturelle ; que cette zone est exclusivement destinée à l'exploitation du gisement ; que ce changement d'affectation permettra de protéger les caractéristiques environnementales de la zone ; que la compensation planologique proposée dans le projet de plan respecte donc le principe énoncé à l'article D.II.45, § 3, du CoDT ;

Considérant que la première phase du rapport sur les incidences environnementales valide la nécessité de réviser le plan de secteur ; qu'elle conclut que la révision du plan de secteur est justifiée au regard des besoins socio-économiques de l'entreprise et du secteur d'activité ; que, par ailleurs, les objectifs poursuivis par la révision s'accordent avec les politiques régionales actuelles ; qu'en effet, la révision permet le maintien d'une activité artisanale et familiale wallonne, contribuant à la valorisation d'une ressource locale et patrimoniale ;

Considérant que, dans son avis du 13 mai 2022, le pôle « Aménagement du territoire » approuve l'analyse des besoins et la localisation du projet ; que le pôle « Environnement » adhère aux objectifs de la révision du plan de secteur dans son avis du 10 juillet 2023 ; que la CCATM de Malmedy, dans son avis du 31 mai 2022, a pris connaissance de la première phase du rapport sur les incidences environnementales sans émettre d'observations ou de suggestions ;

Phase II du rapport sur les incidences environnementales Incidences environnementales du projet de plan Considérant que le rapport sur les incidences environnementales analyse, en sa seconde phase, les incidences environnementales du projet de révision du plan de secteur, notamment les thématiques qualité de vie (cadre bâti, patrimoine, paysage, bruit et vibrations, air et climat, mobilité) - activités humaines (tourisme et activités forestières) - sol et sous-sol - hydrogéologie et hydrologie - faune, flore et biodiversité ainsi que les interactions entre ces facteurs ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales relève notamment : qu'étant donné que les fronts d'exploitation se rapprocheront des habitations situées sur la Route des Trôs Marèts, le risque que le niveau de vibrations induit par les tirs de mines ainsi que les nuisances sonores liées aux activités de la carrière augmentent au niveau des plus proches habitations est non négligeable ; qu'il y a lieu de prendre une série de mesures afin de garantir l'absence d'impact négatif lors de l'avancée de l'activité extractive ; que le traitement des remblais peut occasionner, au moins temporairement, un impact visuel ; que le profilage et la végétalisation partielle de la motte de stériles située au sud-ouest du périmètre sont essentiels pour garantir son intégration dans le contexte environnant ; qu'un axe de ruissellement concentré traverse la partie ouest du périmètre destinée au stockage des stériles d'exploitation ; que cet élément devra être pris en considération lors des travaux de verse des stériles et qu'il conviendra d'aménager cette partie du périmètre en conséquence afin de laisser libre cet axe de drainage et de ne pas favoriser la rétention de volumes d'eau en amont de la zone de verse ou au droit de celle-ci, afin d'assurer la stabilité du remblai ; qu'un éventuel approfondissement du carreau d'exploitation pourrait avoir des conséquences d'un point de vue hydrologique ; que le projet de révision du plan de secteur aura un impact positif sur les espèces protégées et/ou d'intérêt communautaire présentes au droit du périmètre du projet ; que l'exploitation de la carrière est d'autant plus favorable à la biodiversité qu'elle intègre le maintien et la création de conditions permettant le développement d'une faune et d'une flore d'intérêt suite à sa participation au projet Life in Quarries ; que pour autant que le mode d'exploitation de la carrière reste inchangé par rapport à la situation actuelle, aucun impact négatif significatif n'est attendu sur les habitats du périmètre Natura 2000 voisin (site BE33042 « Vallées de la Warche et du Bayehon en aval du barrage de Robertville ») et les espèces qu'ils abritent ; qu'une attention particulière doit toutefois être portée à la gestion des plantes exotiques invasives ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales présente, pour chaque thématique environnementale abordée, une série de mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs sur l'environnement et renforcer les impacts positifs ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales précise que certaines thématiques environnementales (bruit, vibrations et eau) devront être analysées de manière plus approfondie lors de l'évaluation environnementales qui sera réalisée dans le cadre des futures demandes de permis, lorsque le projet d'exploitation du demandeur sera clairement défini ;

Considérant que, dans son avis du 30 juin 2023, le pôle « Aménagement du territoire » relève le caractère complet du rapport sur les incidences environnementales ; que le pôle Environnement, dans son avis du 10 juillet 2023, appuie les mesures préconisées par l'auteur du rapport sur les incidences environnementales ; que la CCATM de Malmedy a pris acte de la seconde phase du rapport sur les incidences environnementales sans émettre d'observations ou de suggestions ;

Considérant que le fonctionnaire délégué indique, dans son avis du 21 décembre 2023, que le maintien d'une exploitation visant la valorisation d'une ressource locale est à soutenir et que les diverses recommandations définies dans le rapport sur les incidences environnementales sont à observer ; qu'il estime que, compte tenu de la proximité d'une zone d'habitat et des effets induits par le rapprochement de l'activité, les volets de l'évaluation environnementale pour lesquels il n'a pas été possible d'évaluer précisément l'impact de l'extension projetée devront être complétés sur base de données exhaustives et que les mesures d'aménagement utiles devront être prévues afin de préserver les logements riverains ; que cette analyse plus poussée devra effectivement être réalisée, mais que c'est dans le cadre de la délivrance des permis qu'elle sera la plus pertinente ;

Considérant que dans son avis du 11 janvier 2024, le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement indique que le dossier de demande de permis devra comprendre les analyses complémentaires portant sur les volets environnementaux qu'il n'a pas été possible d'évaluer précisément dans le cadre du rapport sur les incidences environnementales ;

Variantes de délimitation et de mise en oeuvre du projet de plan Considérant qu'une variante de délimitation du périmètre d'intérêt paysager est proposée dans le rapport sur les incidences environnementales ; qu'il y est préconisé, d'une part, de maintenir le périmètre d'intérêt paysager inscrit au plan de secteur en vigueur et, d'autre part, de l'étendre à la zone de dépendances d'extraction en vigueur destinée à devenir une zone d'extraction à destination de zone naturelle ; que le rapport sur les incidences environnementales justifie cette proposition par le fait que certains éléments, notamment le front de taille, présentent un intérêt visuel certain ;

Considérant que le pôle « Aménagement du territoire » avait, dans son avis du 13 mai 2022, expressément demandé que soient analysées, dans la deuxième phase du rapport sur les incidences environnementales, les contraintes sur l'exploitation d'un éventuel maintien du périmètre d'intérêt paysager sur la zone d'extension sollicitée ; que, dans son avis du 30 juin 2023, le pôle « Aménagement du territoire » constate que ce point a bien été pris en considération dans la seconde phase du rapport sur les incidences environnementales ; que le pôle « Environnement » appuie, dans son avis du 10 juillet 2023, la proposition de l'auteur du rapport sur les incidences environnementales de maintenir le périmètre d'intérêt paysager au droit de la carrière, compte tenu de l'attrait esthétique et du caractère unique voire exceptionnel du front de taille ;

Considérant que, outre la variante de délimitation du périmètre d'intérêt paysager, une variante de mise en oeuvre visant à préciser l'affectation d'une partie de la zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation est préconisée dans le rapport sur les incidences environnementales ; qu'il est proposé de préciser, via l'inscription d'une prescription supplémentaire, que la partie de la zone d'extraction située au sud-ouest du périmètre, couvrant exclusivement la motte de stériles actuelle, doit être réservée au dépôt des stériles issus du site des carrières de la Warche et non au dépôt de matériaux exogènes, et ce pendant toute la durée de l'exploitation de la carrière ;

Considérant que la partie de la zone d'extraction située au sud-ouest du périmètre accueille déjà un dépôt de stériles et est destinée au stockage de la majorité des futurs stériles d'exploitation ; que le rapport sur les incidences environnementales précise, sur la base d'une étude réalisée par le bureau Gesplan (annexe 6 du rapport sur les incidences environnementales), que cette zone est apte à accueillir les stériles qui seront générés par l'exploitation future (environ 140.000 m3) ; que lorsque cette zone de remblai sera saturée, les stériles restants (environ 71.000 m3) seront entreposés dans une zone qui aura préalablement été exploitée, à l'est du périmètre ;

Considérant qu'hormis ces deux zones, il n'existe pas d'autre possibilité de stockage au sein du périmètre de la révision ; que le projet du demandeur est par conséquent conditionné par le volume de stockage encore disponible au sein de la zone de remblai située au sud-ouest du périmètre ;

Considérant qu'il est dès lors pertinent de restreindre, au sein de cette partie du périmètre, le dépôt de matériaux aux seuls stériles issus de l'exploitation des carrières de la Warche afin d'assurer le maintien d'un espace de stockage suffisant et de ne pas compromettre le projet d'exploitation du demandeur ; qu'il est cependant préférable de ne pas limiter cette restriction dans le temps ; qu'il convient en effet de la maintenir après la fin de l'exploitation de la carrière afin de préserver les caractéristiques du remblai qui aura été aménagé de manière à s'intégrer dans le contexte environnant, tant du point de vue paysager qu'environnemental ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales indique en outre que, compte tenu qu'une grande partie des futurs stériles d'exploitation sera stockée sur le remblai existant dans la partie sud-ouest du périmètre, un risque d'instabilité de ce remblai n'est pas à exclure même si aucun glissement ou éboulement n'a été recensé jusqu'à présent et qu'un suivi par un ingénieur en stabilité est mené annuellement ; qu'il est malgré tout important que la stabilité de ces dépôts soit assurée à long terme ; qu'à cet égard, il est nécessaire de prendre en considération la présence d'un axe de ruissellement concentré traversant cette partie du périmètre ; que cet axe de ruissellement devra rester libre afin d'éviter toute accumulation d'eau dans le remblai et ainsi prévenir tout risque d'instabilité ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales estime qu'il est primordial de suivre de près l'évolution du remblai et de sa stabilité car un glissement de celui-ci vers la vallée de la Warche pourrait provoquer des accidents pour le personnel, endommager les bassins de décantation de la carrière situés à son pied, voire atteindre la route de la vallée et la couper ou même former un barrage dans le cours de la Warche, lequel à son tour deviendrait une menace pour le camping et les habitations situées en aval ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales recommande dès lors qu'un suivi dans le temps (au minimum annuellement) de la stabilité de ce remblai soit effectué par un bureau d'expertise ; que le pôle « Environnement », dans son avis du 10 juillet 2023, appuie la recommandation du rapport sur les incidences environnementales visant à veiller à la stabilité du remblai, notamment par une gestion appropriée de l'axe de ruissellement concentré qui le traverse ; que le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement suggère, dans son avis du 11 janvier 2024, de transposer les mesures préconisées à cet égard par le rapport sur les incidences environnementales en conditions au projet de révision du plan de secteur ;

Considérant qu'il est dès lors pertinent de compléter la prescription supplémentaire en y indiquant que la stabilité du remblai devra être soumise à une surveillance régulière, y compris après la fin de l'exploitation de la carrière ; que moyennant le respect de cette condition, le rapport sur les incidences environnementales estime que les dépôts de stériles pourront être aménagés de manière sécurisée ;

Considérant que le fonctionnaire délégué et le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ne remettent pas en cause les modifications du projet de plan proposées dans le rapport sur les incidences environnementales ;

Considérant qu'il convient par conséquent de retenir et d'inclure dans le projet de plan les modifications relatives au périmètre d'intérêt paysager et à la prescription supplémentaire suggérées par le rapport sur les incidences environnementales et les avis reçus ;

Zones à inscrire au plan de secteur et réaménagement du site Considérant que le demandeur a adopté un plan de gestion « biodiversité » défini dans le cadre du projet Life in Quarries auquel participe le site des carrières de la Warche ; que ce plan de gestion vise à pérenniser la prise en compte des objectifs de conservation de la faune et de la flore dans le plan d'exploitation de la carrière ;

Considérant qu'au terme de l'exploitation, le site sera sécurisé et réaménagé en faveur de la biodiversité (création de mares, maintien des fronts de taille...) ; que l'objectif du réaménagement est de conserver un milieu ouvert afin de conserver la diversité biologique spécifique aux milieux pionniers ; que des pistes d'accès seront maintenues ou créées pour permettre la gestion et l'entretien du site ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales valide l'inscription d'une zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de son exploitation ; qu'il précise que cette affectation est la seule affectation cohérente au regard de l'important intérêt qu'offre le site des carrières de la Warche en matière de biodiversité ; que l'inscription d'une zone d'extraction à destination de zone naturelle permettra de pérenniser le rôle que joue le site dans la conservation de la biodiversité et sera favorable au développement d'habitats d'intérêt communautaire similaires aux habitats présents au sein du site Natura 2000 voisin ;

Considérant que le pôle « Environnement, dans son avis 10 juillet 2023, salue le fait que la totalité de la zone d'extraction soit inscrite en zone naturelle au terme de l'exploitation et estime qu'il s'agit de la seule affectation cohérente étant donné l'important intérêt biologique de la carrière ;

Considérant que le fonctionnaire délégué ne remet pas en cause la reconversion de la zone d'extraction en zone naturelle ; que le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement précise, dans son avis du 11 janvier 2024, qu'aucun élément ne semble de nature à s'opposer aux réaffectations proposées dans le projet de plan ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales estime justifiée l'inscription d'une zone de dépendances d'extraction à l'ouest du périmètre en lieu et place d'une zone forestière étant donné que cette zone accueille des installations fixes de la carrière (bassins de décantation) ; qu'il s'agit en effet du seul endroit où il est possible et opportun de localiser de telles installations compte tenu du relief local ;

Considérant par conséquent qu'il ressort du rapport sur les incidences environnementales et des avis que les affectations proposées dans le projet de plan adopté le 26 mai 2021 sont tout à fait pertinentes ;

Autres recommandations Considérant que, outre les propositions relatives à la variante privilégiée par l'auteur du rapport sur les incidences environnementales, ce dernier énonce encore d'autres recommandations ; qu'elles consistent en une série de mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs sur l'environnement et renforcer les impacts positifs ;

Considérant que les autres recommandations de l'auteur ne relèvent pas du plan de secteur et pourront utilement être prises en compte dans le cadre des permis qui seront délivrés ultérieurement ; que, pour le surplus, certaines remarques des instances d'avis relèvent également des mesures qui accompagneront la délivrance des permis ;

Nouveau projet de révision en application de l'article D.II.49, § 3, du CoDT Considérant que la variante du projet de plan proposée par le rapport sur les incidences environnementales comporte deux modifications comparativement au projet de révision du plan de secteur adopté le 26 mai 2021 ; qu'après analyse du rapport sur les incidences environnementales et des avis reçus, ces deux propositions de modification du projet de plan apparaissent comme pertinentes ;

Considérant dès lors qu'il y a lieu de maintenir le périmètre d'intérêt paysager inscrit au plan de secteur en vigueur et de l'étendre à la partie de la zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation en surimpression de laquelle aucun périmètre d'intérêt paysager n'est inscrit au plan de secteur en vigueur ;

Considérant qu'il convient en outre d'assortir la partie sud-ouest de la zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation d'une prescription supplémentaire portant sur la précision et la spécialisation de l'affectation de manière à y restreindre le dépôt de matériaux aux seuls stériles issus de l'exploitation des carrières de la Warche et à veiller à la stabilité du remblai ; que cette prescription doit être libellée de la manière suivante : « L'apport de matériaux exogènes est interdit. La stabilité du remblai doit faire l'objet d'une surveillance régulière de la part d'un bureau d'expertise, au minimum annuellement, y compris après la fin de l'exploitation de la carrière. » ;

Considérant que le nouveau projet de plan ainsi configuré en application de l'article D.II.49, § 3, du CoDT porte sur l'inscription d'une zone de dépendances d'extraction d'une superficie d'environ 1,68 ha, d'une zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation d'une superficie d'environ 10,15 ha et d'un périmètre d'intérêt paysager en surimpression d'une partie de la zone d'extraction d'une superficie de 1,74 ha ; que la partie sud-ouest de la zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation est assortie d'une prescription supplémentaire portant sur la précision et la spécialisation de l'affectation de la zone ; que la zone sur laquelle s'applique la prescription est délimitée au nord-est par le prolongement de la limite nord-ouest de la zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation ;

Conclusion Considérant qu'il ressort de l'analyse du rapport sur les incidences environnementales et des avis qu'il est souhaitable que l'activité de la S.A. « Nelles Frères » se poursuive sur le site mais qu'il convient de modifier le projet de plan adopté le 26 mai 2021 afin de mieux répondre aux objectifs poursuivis ;

Considérant que l'article D.II.49, § 3, du CoDT permet au Gouvernement wallon d'approuver, en tant que projet de plan, une autre solution raisonnable envisagée s'il estime, sur la base du rapport sur les incidences environnementales et des avis, qu'elle est de nature à mieux répondre aux objectifs poursuivis que le projet de plan ;

Considérant qu'il convient d'adopter, en tant que projet, un plan modifié qui répond à cette attente ;

Considérant dès lors que le projet adopté, accompagné du rapport sur les incidences environnementales, pourra, en application des articles D.VIII.4 et R.VIII.4-1 du CoDT, être transmis aux collèges communaux qui seront désignés pour être soumis à l'enquête publique, Arrête :

Article 1er.Le projet de révision du plan de secteur de Malmedy-Saint-Vith (planche 50/6) relatif à l'inscription d'une zone de dépendances d'extraction, d'une zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation et d'un périmètre d'intérêt paysager en surimpression d'une partie de la zone d'extraction, sur le territoire de la commune de Malmedy (Bévercé), au lieu-dit « carrières de la Warche », est adopté conformément au plan ci-annexé.

Art. 2.La partie sud-ouest de la zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation est assortie d'une prescription supplémentaire, repérée par le sigle « *S.104 » sur le plan, portant sur la précision et la spécialisation de l'affectation de la zone rédigée comme suit : « L'apport de matériaux exogènes est interdit. La stabilité du remblai doit faire l'objet d'une surveillance régulière de la part d'un bureau d'expertise, au minimum annuellement, y compris après la fin de l'exploitation de la carrière. » ;

Art. 3.Le SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 4.Le SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie est chargé de solliciter l'avis des pôles « Environnement » et « Aménagement du Territoire », en application de l'article D.II.49, § 7, du CoDT, ainsi que l'avis de la commission de gestion du parc naturel Hautes Fagnes-Eifel, en application des articles 15 et 16 du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels.

Namur, le 27 février 2024.

W. BORSUS

Pour la consultation du tableau, voir image

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