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Arrêté Ministériel du 27 février 2007
publié le 20 mars 2007

Arrêté ministériel définissant le modèle de formulaires à fournir au fournisseur d'électricité ou de gaz par le client protégé

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ministere de la region wallonne
numac
2007200812
pub.
20/03/2007
prom.
27/02/2007
ELI
eli/arrete/2007/02/27/2007200812/moniteur
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27 FEVRIER 2007. - Arrêté ministériel définissant le modèle de formulaires à fournir au fournisseur d'électricité ou de gaz par le client protégé


Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, modifié par le décret du 19 décembre 2002 et par les décrets-programmes des 18 décembre 2003 et 3 février 2005, notamment les articles 33 et 34;

Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, modifié par les décrets-programmes des 18 décembre 2003 et 3 février 2005, notamment l'article 33 et 32;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006, notamment l'article 27, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006, notamment l'article 31, § 1er;

Vu l'arrêté ministériel du 23 juin 2006 définissant le modèle de formulaires à fournir au fournisseur d'électricité ou de gaz par le client protégé;

Vu l'avis CD-6l19-CWaPE-157 de la CWaPE du 19 décembre 2006;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°;

Vu l'urgence motivée par les considérations suivantes;

Considérant que des obligations de service public à caractère social ont été imposées, par les arrêtés du Gouvernement wallon des 30 mars 2006 relatifs aux obligations de service public dans le marché du gaz et de l'électricité, aux gestionnaires de réseaux de distribution et aux fournisseurs afin de concilier les impératifs de libéralisation des marchés de l'énergie avec les impératifs sociaux de protection des consommateurs endettés ou en situation de précarité;

Considérant que différentes mesures de protection (placement de compteur à budget, tarif social, interdiction de coupure en période hivernale,...) ont été mises en place au profit de personnes précarisées ou en situation de défaut de paiement pouvant attester de leur qualité de "client protégé" au sens de l'article 33, § 1er, du décret du 12 avril 2001 relatif au marché régional de l'électricité;

Considérant que la mise en application de l'arrêté ministériel du 23 juin 2006 définissant le modèle de formulaires à fournir au fournisseur ou au gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz par le client protégé engendre des difficultés, notamment de nature administrative, aux opérateurs ainsi qu'aux clients, en imposant au client protégé de transmettre plusieurs documents pour attester de sa qualité de client protégé;

Considérant que l'arrêté ministériel du 23 juin 2006 porte également atteinte à la protection de la vie privée en exigeant qu'une copie de la décision prise par l'organisme dans le cadre de la guidance éducative de nature budgétaire, du suivi en médiation de dettes ou de l'admissibilité en règlement collectif de dettes soit jointe au document à transmettre au fournisseur ou, le cas échéant, au gestionnaire de réseau de distribution;

Considérant la date d'ouverture totale du marché de l'électricité et du gaz en Région wallonne au 1er janvier 2007 et donc la nécessité pour les fournisseurs et les gestionnaires de réseau de distribution de prendre connaissance le plus rapidement possible des dispositions applicables en matière de protection sociale du consommateur;

Considérant que le présent arrêté ministériel devrait entrer en vigueur le plus rapidement possible;

Vu l'avis 42.131/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, dans un délai ne dépassant pas cinq jours ouvrables, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté assure partiellement la transposition des Directives 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 96/92/CE et 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz et abrogeant la Directive 98/30/CE, spécialement de leur article 3, conformément, respectivement, à leurs articles 30, §§ 3 et 33.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "décret électricité" : le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;2° "décret gaz" : le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz.

Art. 3.Toute personne relevant des catégories visées aux points 1°, 2°, 3°, 4° et 6° (uniquement pour les personnes percevant un secours partiellement ou totalement pris en charge par l'Etat fédéral et qui bénéficient d'une autorisation de séjour illimitée sur le territoire belge) de l'article 33, § 1er, du décret électricité transmet, pour prouver sa qualité de client protégé, à son fournisseur d'électricité ou de gaz une copie du document délivré par l'organisme débiteur de l'une des allocations concernées.

Si le client ne dispose plus du document mentionné au premier alinéa, il peut prouver sa qualité de client protégé en communiquant au fournisseur tout document attestant du versement mensuel d'une des allocations concernées.

Ce document doit être renouvelé une fois par an.

Art. 4.Toute personne relevant des catégories visées aux points 5° et 6° de l'article 33, § 1er, du décret électricité transmet à son fournisseur d'électricité ou de gaz, pour prouver sa qualité de client protégé : a) le document repris à l'annexe Ire du présent arrêté dûment complété par le Centre public d'action sociale si la personne bénéficie d'une guidance éducative de nature financière ou si elle perçoit un secours partiellement ou totalement pris en charge par l'Etat fédéral et ne bénéficie pas d'une autorisation de séjour illimitée sur le territoire belge;b) le document repris à l'annexe II du présent arrêté dûment complété par un service de médiation de dettes agréé par la Région wallonne si la personne bénéficie d'une médiation de dettes réglementée par le décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes et ses arrêtés d'exécution;c) le document repris à l'annexe III du présent arrêté dûment complété par le médiateur de dettes désigné dans le cadre de l'article 1675/17 du Code judiciaire si la personne est en règlement collectif de dettes; Ce document doit être renouvelé une fois par an.

Art. 5.§ 1er. Dans la mesure où le client protégé est fourni par le gestionnaire de réseau de distribution dans le cadre de l'article 9 du décret électricité et/ou de l'article 9 du décret gaz, les documents visés aux articles 3 et 4 sont transmis, par le client protégé ou, le cas échéant, par son fournisseur, au gestionnaire de réseau de distribution. § 2 Lorsque les trois conditions suivantes sont remplies cumulativement : 1° le document à transmettre est complété par le centre public d'action sociale (article 33, § 1er, 1°, 2°, 4°, 5° ou 6° du décret électricité);2° le client est fourni par le gestionnaire de réseau de distribution dans le cadre de l'article 9 du décret électricité et/ou de l'article 9 du décret gaz;3° le centre public d'action sociale dispose de l'accord écrit des personnes concernées; l'envoi du document mentionné au § 1er peut être remplacé par l'envoi annuel d'un listing par le centre public d'action sociale mentionnant spécifiquement les nom, prénom(s), adresse et la référence à une des catégories visées à l'article 33, § 1er, du décret électricité.

Ce listing est transmis pour le 30 avril de chaque année.

Art. 6.Deux mois avant l'expiration du délai de validité du document transmis conformément aux articles 3, 4 et 5, § 1er et § 2, le fournisseur ou le gestionnaire de réseau de distribution adresse au client un courrier type mentionnant spécifiquement l'article 31, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz et/ou l'article 27, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité et précisant la date d'échéance de l'attestation valable pour l'année en cours, correspondant à la date limite pour laquelle le document valable pour les douze prochains mois doit lui être transmis.

Art. 7.L'arrêté ministériel du 23 juin 2006 définissant le modèle de formulaires à fournir au fournisseur d'électricité ou de gaz par le client protégé est abrogé.

Art. 8.Les documents, transmis aux fournisseurs et aux gestionnaires de réseaux de gaz et d'électricité, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, par un client pour attester de sa qualité de client protégé et, émanant de l'un des organismes visés à l'article 33, § 1er, du décret électricité ou attestant du versement mensuel d'une des allocations concernées ou transmis sur base de l'arrêté ministériel du 23 juin 2006 définissant le modèle de formulaires à fournir au fournisseur d'électricité ou de gaz par le client protégé, sont réputés conformes et permettent l'octroi des mesures applicables aux clients protégés pendant un an à dater de leur réception par le fournisseur et/ou le gestionnaire de réseau.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 27 février 2007.

A. ANTOINE

ANNEXE Ire Document attestant de la qualité de client protégé au sens de l'article 33, § 1er, 5° (guidance éducative de nature financière) et 6° (secours pris en charge par l'Etat fédéral pour les personnes qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour illimitée sur le territoire belge et accordé par le C.P.A.S.) du décret électricité à transmettre annuellement au fournisseur d'électricité ou de gaz.

Coordonnées du centre public d'action sociale : Adresse : . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. . . . . .

Cachet : Signature du président/secrétaire Conformément à la décision prise par le centre public d'action sociale, le présent document atteste que : M./Mme (nom et prénom) : . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . .

Bénéficie effectivement de la qualité de client protégé en application de l'article ? 33, § 1er, 5°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité (guidance éducative de nature financière); ? 33, § 1er, 6°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité (secours pris en charge par l'Etat fédéral pour les personnes qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour illimitée sur le territoire belge) 1 Date : . . . . .

Cette attestation est valable un an à dater de sa signature.

Le client est tenu d'informer par écrit le fournisseur ou, le cas échéant, le gestionnaire de réseau de distribution, de la perte de sa qualité de client protégé dans les quinze jours de celle-ci.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 février 2007 définissant le modèle de formulaires à fournir au fournisseur d'électricité ou de gaz par le client protégé.

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

ANNEXE II Document attestant de la qualité de client protégé au sens de l'article 33, § 1er, 5° (suivi en médiation de dettes) du décret électricité à transmettre annuellement au fournisseur d'électricité ou de gaz.

Coordonnées du centre agréé en médiation de dettes.

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. . . . . .

N° d'agrément : . . . . .

Signature et titre de la personne responsable.

Conformément à la décision prise par le centre agréé, le présent document atteste que : M./Mme (nom et prénom) : . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . .

Bénéficie effectivement de la qualité de client protégé en application de l'article 33, § 1er, 5° du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.

Date : . . . . .

Cette attestation est valable un an à dater de sa signature.

Le client est tenu d'informer par écrit le fournisseur ou, le cas échéant, le gestionnaire de réseau de distribution, de la perte de sa qualité de client protégé dans les quinze jours de celle-ci.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 février 2007 le modèle de formulaires à fournir au fournisseur d'électricité ou de gaz par le client protégé.

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

ANNEXE III Document attestant de la qualité de client protégé au sens de l'article 33, § 1er, 5° (règlement collectif de dettes) du décret électricité à transmettre annuellement au fournisseur d'électricité ou de gaz.

Coordonnées du médiateur de dettes désigné dans le cadre de l'article 1675/17 du Code judiciaire.

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. : . . . . .

N° d'agrément du service de médiation de dettes et signature et titre de la personne responsable 1 . . . . . . . . . . . . . . .

Ou Signature du médiateur de dette 1.

J'atteste par le présent document que : M./Mme (nom et prénom) : . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . .

Bénéficie effectivement de la qualité de client protégé en application de l'article 33, § 1er, 5° du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.

Date : . . . . .

Cette attestation est valable un an à dater de sa signature.

Le client est tenu d'informer par écrit le fournisseur ou, le cas échéant, le gestionnaire de réseau de distribution, de la perte de sa qualité de client protégé dans les quinze jours de celle-ci.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 février 2007 définissant le modèle de formulaires à fournir au fournisseur d'électricité ou de gaz par le client protégé.

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

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