publié le 26 avril 2007
Arrêté ministériel établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre
27 FEVRIER 2007. - Arrêté ministériel établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, § 1er, modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999;
Vu l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre;
Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 décembre 2006;
Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 11 décembre 2006, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 5 janvier 2007;
Vu l'avis n° 42.161/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 février 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Arrête :
Article 1er.Le règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre, visé à l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre, est joint en annexe au présent arrêté.
Art. 2.L'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006, est abrogé.
Bruxelles, le 27 février 2007.
Y. LETERME
Annexe : Règlement de contrôle et de certification des plants de pommes de terre INTRODUCTION Le contrôle s'exerce à tous les stades de la production à l'utilisation. Toute infraction aux dispositions du présent règlement peut entraîner le déclassement ou le refus d'un champ de production ou d'un lot de plants et le retrait des passeports phytosanitaires, des certificats ou étiquettes. CHAPITRE Ier. - Généralités 1.1 Instances de contrôle 1.1.1 L'entité compétente : la Division de la Gestion de la Qualité de la Production de l'Agentschap voor Landbouw en Visserij (Agence de l'Agriculture et de la Pêche), compétente pour le contrôle. 1.1.2 Inspecteur officiel : la personne physique habilitée par l'entité compétente pour exercer les travaux définis dans le présent règlement. Cette personne doit disposer des qualifications nécessaires sur base d'examens officiels, ne peut tirer un profit personnel des contrôles et doit régulièrement se perfectionner en suivant des journées d'étude informatives qui sont organisées par l'entité compétente. 1.1.3 Laboratoire officiel : le laboratoire indépendant agréé par l'entité compétente pour exercer des contrôles sur la présence de maladies sur les plants de pommes de terre suivant des méthodes internationales en vigueur.
Le laboratoire répond aux conditions suivantes : 1. disposer d'un personnel qualifié et désigner une personne responsable pour les instructions et le bon fonctionnement de l'appareillage.Les titres d'études et les qualifications professionnelles du personnel et, en particulier, des responsables chargés d'accomplir les services, notamment pour le contrôle du matériel végétal sur la présence de pathogènes et l'utilisation de tests ELISA, doivent être présentés; 2. s'engager à : - tenir une comptabilité des échantillons et des résultats d'analyses; - tenir les échantillons à la disposition de l'entité compétente pendant au minimum six semaines; 3. disposer des locaux et de l'appareillage nécessaires pour exécuter les analyses;4. soumettre une description des mesures que le laboratoire prend pour garantir la qualité des examens et des possibilités offertes. 1.2 Opérateurs 1.2.1 Responsables des variétés : 1.2.1.1 Obtenteur : personne physique ou morale dont une variété est admise au contrôle (voir point 1.5) 1.2.1.2 Mandataire : personne physique ou morale désignée par l'obtenteur pour agir en son nom sur le territoire de la Région flamande s'il s'agit d'une variété protégée en Flandre.
La preuve de la mission confiée doit être présentée à l'entité compétente lors d'un contrôle. 1.2.1.3 Mainteneur : personne physique ou morale responsable de la sélection conservatrice d'une variété. Pour les variétés protégées en Flandre, le mainteneur est désigné par l'obtenteur. La preuve des compétences confiées doit être présentée à l'entité compétente lors d'un contrôle. 1.2.2 Responsables de la production et du commerce : 1.2.2.1 Preneur d'inscription : personne physique ou morale compétente qui présente au contrôle les cultures pour la production de plants de pommes de terre 1.2.2.2 Producteur : personne physique ou morale qui est désignée par le preneur d'inscription comme responsable de la succession culturale et des soins particuliers apportés à la production de plants de pommes de terre 1.2.2.3 Fournisseur : a) Producteur-préparateur de plants : personne physique ou morale agréée par l'entité compétente et désignée par le preneur d'inscription comme responsable de la succession culturale et des soins particuliers apportés à la production et qui dispose des installations nécessaires pour le stockage, le nettoyage, le séchage, le traitement, la préparation, la désinfection et le conditionnement des plants b) Préparateur de plants : personne physique ou morale agréée par l'entité compétente qui dispose des installations nécessaires pour le stockage, le nettoyage, le séchage, le traitement, la préparation, la désinfection et le conditionnement des plants destinés à des tiers c) Conditionneur de petits emballages : personne physique ou morale agréée par l'entité compétente qui dispose des installations nécessaires pour la mise en petits emballages de plants certifiés en vue de leur commercialisation et non destinés à la production de plants 1.3 Enregistrement Toutes les personnes visées au 1.2, à l'exception de l'obtenteur, sont enregistrés par l'entité compétente sous un numéro unique suite à la détermination de leurs activités.
Lors de l''enregistrement, les personnes intéressées s'engagent par écrit à : 1° respecter la réglementation en vigueur et les instructions données par l'entité compétente;2° notifier à l'entité compétente le début et la fin des travaux que seule la personne enregistrée peut exécuter;3° autoriser l'entité compétente à visiter leurs entreprises et à inspecter leurs cultures;4° communiquer à l'entité compétente toutes les informations nécessaires;5° communiquer l'emplacement et la superficie des parcelles de multiplication;6° présenter les plants à la certification des qu'ils répondent aux normes en vigueur;7° tenir une comptabilité et la tenir à la disposition de l'entité compétente pendant trois ans;8° conserver les documents de contrôle utilisés suivant les instructions de l'entité compétente;9° livrer à ou laisser prélever par l'entité compétente les échantillons nécessaires au moment approprié pour l'analyse en laboratoire et pour la mise en place de champs de postcontrôle. 1.4 Agréments Les producteurs, préparateurs et conditionneurs de petits emballages doivent être agréés par l'entité compétente.
Pour pouvoir être agréées, les personnes intéressées doivent adresser une demande à l'entité compétente au cours de la procédure d'enregistrement ou après leur enregistrement. Les entreprises agréées doivent tenir une comptabilité-matière des entrées et sorties de plants depuis la récolte ou l'acquisition et la tenir à la disposition de l'entité compétente pendant trois ans. 1.4.1 Les producteurs-préparateurs et les préparateurs de plants sont agréés s'ils répondent aux conditions ci-dessous : 1) disposer de locaux propres, secs, aérés, réservés exclusivement aux plants pendant la période de traitement et de stockage des plants.Ces locaux doivent être isolés du gel et munis d'un système de ventilation suffisant. La température dans les locaux doit pouvoir être réglée. La superficie des locaux de stockage et de conditionnement doit être en rapport avec l'importance de la production; 2) disposer de l'équipement et de l'appareillage nécessaires en vue des travaux faisant l'objet de la demande d'agrément;disposer au moment du triage d'un appareillage se composant au minimum d'un trieur-calibreur et d'une table de visite. L'installation doit disposer, au besoin, d'appareils d'étiquetage, conformément à la réglementation en vigueur; 3) s'engager à ne présenter que des plants à la certification qui répondent aux normes en vigueur quant à l'identité et la pureté variétale, la filiation, les normes technologiques et sanitaires; 4) utiliser des emballages susceptibles d'être fermés et pourvus d'étiquettes portant les mentions prescrites, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du....portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre; 5) désigner une personne chargée de donner des instructions au personnel et pour le bon fonctionnement des installations;6) mettre à la disposition de l'entité compétente pour la durée des opérations de triage un local approprié pour exercer les contrôles. 1.4.2 Les conditionneurs de plants en petits emballages peuvent être agréés s'ils s'engagent à : 1) tenir informée l'entité compétente du début et de la fin de leurs activités en cours;2) tenir à la disposition de l'entité compétente pendant deux ans, les documents de contrôle qui couvraient les emballages de plants à subdiviser;3) appliquer correctement les mesures visées au chapitre 8. Avant qu'elle n'accorde un agrément, l'entité compétente fait une enquête sur place. Elle établit un inventaire des locaux, équipements et personnel. L'agrément est valide du 1er juillet jusqu'au 30 juin de l'année suivante. L'agrément est reconduit tacitement d'année en année, aussi longtemps que les conditions imposées et les engagements contractés restent remplis. En cas de modifications importantes aux installations ou de changement de responsabilité des personnes concernées, l'entité compétente doit en être avertie sans délai.
L'agrément est retiré lorsque les conditions imposées ne sont plus remplies. 1.5 Variétés admises au contrôle 1.5.1 Variétés figurant dans l'un des catalogues suivants Les variétés figurant dans l'un des catalogues suivants, sont admises au contrôle : a) catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles;b) catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles. 1.5.2 Variétés en cours de procédure d'inscription à un catalogue a) Les variétés en cours de procédure d'inscription au catalogue national ou, en cas de variétés d'un obtenteur belge, à un catalogue d'autres pays, sont admises au contrôle.La preuve doit être fournie qu'elles font l'objet de la procédure d'inscription.
La certification officielle des lots desdites variétés ne peut intervenir qu'après leur admission effective à l'un des catalogues susmentionnés. La preuve doit en être fournie. b) Dans certaines conditions, une autorisation peut être accordée pour commercialiser des lots des variétés en cours de procédure d'inscription au catalogue national.L'autorisation ne vaut que pour l'exécution de tests dans les entreprises agricoles afin de recueillir des données sur la culture ou l'utilisation de la variété.
L'autorisation peut être demandée par l'obtenteur ou son mandataire qui a introduit une demande valide d'admission de la variété au catalogue national. A cet effet, il fournit les données suivantes : 1) des informations sur les tests projetés;2) les noms des Etats membres dans lesquels les tests doivent être exécutés;3) une description de la variété;4) des informations sur la sélection conservatrice de la variété; Les conditions techniques auxquelles doivent répondre les lots, le mode d'échantillonnage, l'emballage, le plombage et l'étiquetage sont explicités au chapitre 7. Le respect des conditions est contrôlé à l'aide d'une enquête officielle par l'entité compétente sur la base de la description de la variété ou, si d'application, au vu des résultats des enquêtes entreprises dans le cadre de l'admission au catalogue national des variétés.
La quantité autorisée par variété est plafonnée à 0,1 % des plants de pommes de terre qui sont utilisés annuellement dans les Etats membres pour l'exécution de tests. L'entité compétente rendra annuellement publique la quantité prise en compte à cet effet.
L'autorisation est accordée pour au maximum huit ans et peut être prolongée chaque fois d'un an. La demande de prolongation est accompagnée des documents suivants : 1) une référence à l'autorisation initiale;2) toute information complémentaire disponible sur la description, la sélection conservatrice et la culture ou l'utilisation de la variété, suivant l'autorisation initiale;3) des données faisant apparaître que l'évaluation de l'admission de la variété au catalogue des variétés est toujours en cours. L'autorisation est annulée dès que la demande d'admission au catalogue national est retirée ou refusée ou dès que la variété est admise au catalogue.
Si l'entité compétente d'un autre Etat membre autorise l'obtenteur ou son mandataire à utiliser une variété en Région flamande, l'entité compétente de la Région flamande peut interdire l'utilisation de cette variété sur tout ou partie du territoire de la Région flamande ou établir des conditions appropriées concernant la culture de cette variété et l'utilisation des produits de cette culture dans l'un des cas suivants : 1) s'il est établi que la culture de la variété peut nuire à la santé des autres variétés ou espèces cultivées;2) si des essais sur le terrain en Région flamande démontrent que la variété ne produit nulle part sur son territoire les résultats obtenus avec une variété comparable autorisée sur son territoire ou s'il est notoire que la variété n'est pas apte à être cultivée sur son territoire pour cause de sa nature et sa classe de maturité;3) s'il y a motif à supposer que la variété constitue un danger potentiel pour la santé humaine ou pour l'environnement. Si l'entité compétente de la Région flamande autorise l'obtenteur ou son mandataire à utiliser une variété dans une autre région ou un autre Etat membre, l'entité compétente de cette région ou de cet Etat membre peut interdire l'utilisation de cette variété sur tout son territoire ou, comme prévu ci-avant, établir des conditions appropriées concernant la culture de cette variété et l'utilisation des produits de cette culture.
L'obtenteur ou son mandataire qui a reçu l'autorisation de commercialiser une variété qui est en cours de procédure d'inscription au catalogue national, doit présenter chaque année à l'entité compétente un rapport sur : - les tests dans les entreprises agricoles afin de recueillir des données sur la culture ou l'utilisation de la variété; - la quantité de plants commercialisée dans la période faisant l'objet de l'autorisation et l'Etat membre auquel elle était destinée. Ces données sont confidentielles. 1.6 Catégories et classes 1.6.1 La production de plants en Région flamande est le résultat de la sélection conservatrice par reproduction végétative, conformément au schéma ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image 1.6.2 Les plants de pommes de terre officiellement certifiés sont classés suivant la génération et les exigences qualitatives particulières dans l'une des catégories suivantes : 1.6.2.1 Matériel d'obtenteur : matériel non certifié produit par sélection généalogique et appartenant à une génération précédant les plants prébase et qui peut faire partie de plusieurs familles (F) 1.6.2.2 Plants prébase : plants obtenus à partir de matériel d'obtenteur et destinés à produire des plants de base. Lorsque les plants prébase ont été obtenus à partir de matériel produit in vitro, la catégorie est désignée comme plants prébase-CT 1.6.2.3 Plants de base : plants produits à partir de plants prébase ou de matériel d'obtenteur et principalement destinés à produire, en une ou plusieurs multiplications, des plants certifiés La catégorie plants de base est subdivisée en classes : a) plants de base S;b) plants de base SE;c) plants de base E. En plus de ces classes, les classes communautaires CEE 1, CEE 2 ou CEE 3 peuvent être attribuées, si les exigences de la directive CEE 93/17 du 30 mars 1993 sont remplies. 1.6.2.4 Plants certifiés : plants produits à partir de plants de base ou de plants d'une génération antérieure à celle des plants de base et normalement destinés à une production autre que celle de plants de pommes de terre La catégorie des plants certifiés est subdivisée selon des critères qualitatifs en deux classes : c) plants certifiés A;d) plants certifiés B. En vue du contrôle, les catégories ou classes des plants produits en dehors de la Communauté européenne sont reconnues équivalentes aux catégories ou classes communautaires et ce, en conformité avec les décisions prises par la Communauté européenne en matière d'équivalence des plants provenant des pays tiers. La preuve du respect des prescriptions phytosanitaires doit être fournie. CHAPITRE II. - Sélection conservatrice d'une variété 2.1 Les personnes chargées de la sélection conservatrice d'une variété en Région flamande, doivent déclarer par écrit chaque année et pour chaque variété concernée, à l'entité compétente le programme de sélection conservatrice en précisant la méthode et le matériel utilisés (emplacement de la parcelle, superficie, quantités produites,...). Elles autorisent l'entité compétente à faire des contrôles sur place. Un échantillonnage officiel est possible.
Pour commercialiser des plants à partir de la sélection conservatrice, l'obtenteur, le mainteneur ou leur mandataire doit présenter la culture au contrôle.
La parcelle et les matériels de base sont exempts de tous les organismes nuisibles mentionnés dans l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.
Si la sélection a lieu à l'étranger, le matériel appartenant à une génération antérieure aux plants de base présenté pour la multiplication en Région flamande, doit être accompagné d'une déclaration du mainteneur reprenant : 1) la quantité de matériel fournie;2) le numéro de référence du lot;3) la description de l'étiquette attachée aux emballages (ou un spécimen de cette étiquette);4) la catégorie et classe des plants à produire à partir du matériel précité;5) une preuve du respect des prescriptions phytosanitaires. L'entité compétente doit être en possession de toutes ces informations au moment de l'inscription des cultures. 2.2 Le mainteneur tient un registre dans lequel chaque génération de chaque famille est inscrite. 2.3 Après au moins deux années de multiplication en plein champ, le produit de différentes familles peut être mélangé.
Ce mélange ne peut servir qu'à la production de plants de base ou de plants certifiés. 2.4 La génération F0 est le matériel de départ de la sélection. Ce matériel est reconnu exempt de maladies par un laboratoire agréé. 2.5 Les générations provenant de chaque F0 constituent les familles. 2.6 Le matériel produit in vitro est du matériel de mainteneur faisant partie de la sélection généalogique. 2.7 Les matériels in vitro (tubercules) fournis par le laboratoire sont considérés comme F1. Ces matériels doivent répondre aux exigences phytosanitaires prévues pour la classe prébase.
L'identité variétale doit être garantie par le producteur. 2.8 Sans préjudice des dispositions relatives à la production de plants prébase officiellement certifiés (voir chapitre 4 à 7), l'entité compétente peut, à la demande du mainteneur ou de son mandataire, délivrer une attestation dans laquelle il est déclaré que le matériel provient de multiplications réalisées par une personne responsable enregistrée auprès de l'entité compétente et que les cultures ont été suivies par celle-ci.
Les résultats des tests phytosanitaires doivent être fournis. 2.9 Il existe des exigences phytosanitaires particulières en vue de la production de plants de base de classes communautaires.
Les matériels de départ (F0) ainsi que les matériels de maintenance produits et les générations intermédiaires éventuelles doivent être indemnes de : 1) Erwinia carotovora var.atroseptica; 2) Erwinia chrysantemi;3) Virus enroulement PLRV;4) Virus A, M, S, X et Y. La preuve doit être fournie. CHAPITRE III. - Inscription au contrôle 3.1 Conditions d'inscription 3.1.1 Exigences phytosanitaires quant aux plants et à la parcelle à planter Aux fins d'inscription, la parcelle et les matériels de base doivent être exempts de tous les organismes nuisibles mentionnés dans l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. 3.1.2 Personnes compétentes (preneurs d'inscription) Les cultures pour la production de plants prébase ainsi que les variétés à l'essai, doivent être inscrites par l'obtenteur, le mainteneur ou leur mandataire en Belgique.
Les cultures pour la production de plants de base et certifiés doivent être inscrites par l'obtenteur, le mainteneur ou leur mandataire en Flandre, par un producteur, un producteur-préparateur ou un préparateur.
Par l'inscription, le preneur d'inscription autorise l'entité compétente à communiquer aux obtenteurs, mainteneurs ou leurs mandataires, à leur demande, et pour ce qui concerne les variétés protégées en Flandre : a) l'identité du preneur d'inscription;b) les superficies présentées au contrôle et acceptées lors d'un contrôle sur pied;c) les quantités de plants officiellement certifiées dans chaque catégorie et classe. Le transfert de cultures ou de leurs produits qui n'ont pas été soustraits au contrôle emporte également le transfert de cette autorisation. 3.1.3 Origine des plants utilisés (matériel de base) Les plants doivent provenir d'une culture en plein air.
Le producteur qui a implanté la culture doit pouvoir prouver l'identité des plants (matériel de base), soit via une sélection généalogique effectuée en Région flamande et déclarée au préalable à l'entité compétente, soit par une déclaration du responsable d'un autre région ou d'un pays étranger indiquant la quantité de matériels envoyés et destinés à produire en Région flamande des plants prébase et couverte par une attestation officielle du Service de contrôle de cette région ou de ce pays Ces renseignements doivent figurer sur le document qui accompagne le matériel introduit. Un spécimen de l'étiquette qui couvre le matériel sera joint à ce document.
Le preneur d'inscription transmet les documents à l'entité compétente au moment de l'inscription au contrôle de la culture. 3.1.4 Description variétale Aux fins de contrôle, l'entité compétente doit disposer d'une description variétale officielle. Il y a lieu de communiquer toute modification de cette description. 3.1.5 Emplacement de la culture La culture doit se situer en Région flamande.
En cas de dépassement de la frontière de la région ou du pays, la parcelle sera contrôlée par l'entité compétente agréée pour le contrôle de la région ou du pays où la parcelle a été présentée au contrôle par le preneur d'inscription. 3.1.6 Rotation des cultures Au cours des trois ans précédant le contrôle, la parcelle ne peut pas avoir porté une culture de pommes de terre.
Les cultures à certifier sont établies en plein champ. 3.1.7 Catégories et classes Chaque parcelle ne peut porter qu'une seule variété en vue de la production de plants d'une catégorie ou classe bien déterminée.
Les parcelles sont établies avec des plants appartenant à l'une des classes suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image _______ Notes (1) plants prébase : sous réserve de justification de l'origine comme prévu au chapitre 3, point 3.1.3 (2) Sous les conditions suivantes, des plants de la classe E peuvent à nouveau être produits à partir de plants de la classe E, après autorisation de l'entité compétente. - Le matériel de départ de la classe E initiale doit provenir directement des plants de la classe SE ou d'une classe supérieure.
Cette origine doit être prouvée. - Les plants utilisés ainsi que la culture productrice de ceux-ci doivent répondre aux exigences de la catégorie plants de base SE, y compris les tests virologiques. (3) Sous les conditions suivantes, des plants certifiés de classe A peuvent à nouveau être utilisés pour la production de plants de la catégorie plants certifiés, après autorisation de l'entité compétente. - Le matériel de départ est obtenu à l'exploitation même. L'entité compétente peut accorder une dérogation en la matière si l'obtenteur ou le mandataire donne son autorisation pour les variétés protégées en Flandre. - Les plants utilisés ainsi que la culture productrice de ceux-ci doivent répondre aux exigences de la catégorie plants de base E, y compris les tests virologiques. - Les plants ainsi produits ne pourront plus servir à la production de plants certifiés (voir remarque 4). (4) En cas de pénurie de matériel de multiplication suite à des conditions exceptionnelles, l'entité compétente peut autoriser une multiplication supplémentaire pourvu que l'obtenteur ou le mandataire donne son autorisation pour les variétés protégées en Flandre. L'équivalence des classes de plants provenant d'autres Etats membres, est déterminée par l'entité compétente en fonction des informations dont elle dispose.
En cas de mélange de classes à la plantation, la classe la plus basse sera prise en considération. 3.2 Procédure d'inscription L'inscription au contrôle des parcelles de multiplication implique que les preneurs d'inscription transmettent à l'entité compétente, au plus tard le 15 mai, à l'aide des bulletins d'inscription, toutes informations utiles permettant l'organisation et l'exécution des contrôles des cultures.
Si des circonstances spéciales ou des retards le justifient ou en cas de plantations hors saison normale, les inscriptions sont acceptées jusqu'à trois jours ouvrables après la plantation.
Les données prises en compte sont les suivantes : 1) la preuve que le matériel de base est exempt de tous les organismes nuisibles mentionnés dans l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;2) l'identification du preneur d'inscription : nom, adresse, numéro d'opérateur attribué par l'entité compétente, numéro de producteur actif attribué dans le cadre du régime de paiement unique et la qualité dans laquelle il agit;3) l'identification du producteur : nom, adresse, numéro de téléphone, numéro d'opérateur attribué par l'entité compétente et numéro de producteur actif attribué dans le cadre du régime de paiement unique;4) l'emplacement exacte de la parcelle de multiplication : commune principale, ancienne commune, rue ou quartier et numéro de parcelle, attribué dans le cadre du régime de paiement unique (sur demande de l'entité compétente, le preneur d'inscription fournit un plan mis à jour de l'exploitation avec indication de l'emplacement des parcelles);5) la superficie de la parcelle et la succession culturale : le preneur d'inscription déclare que la parcelle soumise au contrôle n'a pas porté des pommes de terre pendant les trois années précédents en indiquant les cultures qui ont précédé les pommes de terre;6) l'identification des plants utilisés : a) la variété;b) la catégorie et la classe (indiquer la dénomination figurant sur les étiquettes accompagnant le conditionnement des plants utilisés);c) le numéro du lot;d) l'instance qui a fourni les étiquettes;e) le nombre d'étiquettes et les numéros des étiquettes;f) la quantité de plants utilisée;7) la catégorie et la classe à produire.Celle-ci est au moins une catégorie ou une classe inférieure à celle des plants utilisés.
Un bulletin d'inscription est établi par parcelle. Une parcelle de multiplication est une terre d'un seul tenant emblavée avec une culture destinée à la production de plants d'une variété déterminée, d'une classe déterminée et séparée de toute culture avoisinante, conformément aux dispositions du présent règlement.
S'il résulte d'un contrôle sur pied que l'inscription porte sur plus d'une parcelle, l'inscription est retirée du contrôle. L'inscription initiale sera remplacée par un nouveau nombre d'inscriptions - au prorata du nombre de parcelles sur lesquelles portait l'inscription initiale - avec mention des numéros de producteur et des numéros d'identification de la parcelle correspondants.
Les bulletins d'inscription sont accompagnés d'une liste récapitulative qui est établie suivant les instructions de l'instance compétente. Le cas échéant, les informations suivantes doivent être jointes au bulletin d'inscription : 1) l'autorisation de l'obtenteur, du mainteneur ou leur mandataire pour les productions de plants, s'il s'agit d'une variété protégée en Flandre;2) tout autre document que l'entité compétente juge utile. 3.3 Retrait Les parcelles inscrites mais ne pouvant plus bénéficier d'un contrôle sur pied ou pour lesquelles ce contrôle n'est plus souhaité, doivent être notifiées par écrit à l'entité compétente par le preneur d'inscription avec mention de la destination de la récolte éventuelle. CHAPITRE IV. - Contrôle sur pied 4.1 Identification des parcelles Une parcelle pour laquelle l'inscription a été acceptée peut être contrôlée à condition qu'elle soit indiquée de façon bien visible par le preneur d'inscription à l'aide d'une pancarte d'identification qui mentionne sous forme de code : le numéro de production de la parcelle attribué par l'entité compétente (= le numéro de la parcelle de multiplication), le code de l'espèce, le code de la variété et le numéro d'agrément du preneur d'inscription.
L'entité compétente peut mettre à la disposition des preneurs d'inscription des bandes adhésives inaltérables portant ces données.
Les preneurs d'inscription feront en sorte qu'elles soient placées près de l'entrée de la parcelle où elles resteront jusqu'à la récolte.
L'entité compétente peut donner une dérogation à cette obligation sur demande du preneur d'inscription, si ce dernier propose une alternative permettant d'identifier la parcelle de manière précise. 4.2 Avertissement du producteur L'inspecteur chargé du contrôle sur pied avertira, au moins deux jour ouvrables à l'avance, le producteur de sa visite.
L'inspecteur attirera l'attention du producteur sur les points importants suivants : 1) la parcelle de multiplication doit être identifiée comme décrit sous 4.1; 2) la parcelle doit être distinctement séparée de toute autre culture;3) au cas où la parcelle ne serait pas encore en règle avec un des points énumérés ci-dessus, le producteur peut demander que le contrôle sur pied soit retardé d'au maximum une semaine; Le producteur informera l'inspecteur des pesticides utilisés dans le traitement des cultures à contrôler.
Au cas où le contrôle sur pied ne devrait pas être exécuté en raison du retrait de la parcelle, le producteur doit en informer l'inspecteur. Le retrait éventuel doit être confirmé immédiatement par écrit par le preneur d'inscription. 4.3 Contrôles sur pied Les contrôles sur pied sont exécutés par des inspecteurs officiels.
Le contrôle sur pied comprend au moins deux visites aux dates fixées par l'entité compétente pour s'assurer de : 1) la séparation entre cultures;2) l'état de la culture;3) l'identité variétale;4) la pureté variétale;5) l'état sanitaire de la culture;6) de la bonne conduite de la parcelle en vue de la production des plants de la catégorie ou de la classe envisagée. Au moment du contrôle sur pied, la parcelle doit être dans un état tel que les observations peuvent se faire correctement.
A la demande du preneur d'inscription une parcelle peut pour des raisons techniques être subdivisée en deux ou plusieurs parcelles.
Dans ce cas l'inscription initiale est annulée et remplacée par deux ou plusieurs inscriptions tardives. 4.3.1 Isolement 4.3.1.1 Pour la production de plants prébase La parcelle de multiplication doit être distante d'au moins 100 m de toute culture de pommes de terre non inscrite au contrôle. 4.3.1.2 Pour la production de plants de base La parcelle de multiplication doit être distante d'au moins 30 m de toute culture de pommes de terre non inscrite au contrôle. 4.3.1.3 Pour la production de plants certifiés La parcelle de multiplication doit être distante d'au moins 10 m de toute culture de pommes de terre non inscrite au contrôle, à moins que des précautions nécessaires soient prises pour éviter toute contamination. 4.3.1.4 Des parcelles contiguës doivent être suffisamment distancées l'une de l'autre pour éviter tout mélange mécanique. 4.3.1.5 Pour la production de plants de base de classes communautaires, les cultures contiguës de plants de pommes de terre doivent répondre aux normes de la même classe au moins que celle de la parcelle concernée. Le respect de cette norme doit être constaté par un contrôle sur pied officiel. 4.3.1.6 Si l'entité compétente constate qu'il existe un risque de contamination, des exigences spécifiques peuvent être prescrites pour les tests. 4.3.1.7 Le non-respect des règles d'isolement entraîne le déclassement ou le refus de la parcelle selon les isolements constatés. 4.3.2 Pureté variétale et état sanitaire 4.3.2.1 La culture doit être dans un état tel que l'examen de la pureté variétale et de l'état sanitaire puisse s'effectuer aisément.
Toute repousse provenant d'une culture précédente est considérée comme impureté variétale, de même que toute plante présentant un aspect anormal suite à un traitement chimique ou à une autre cause. Toute plante malade et déviante doit être complètement arrachée (y compris le tubercule). Les plantes partiellement atteintes doivent être éliminées de la même manière. Les plantes malades et déviantes (y compris les tubercules) doivent être évacuées des champs dans des sacs anti-pucerons pour éviter la diffusion de ces derniers. Ces sacs sont vidés à un endroit où les plantes ou tubercules malades ne constituent aucun risque de contamination. Une épuration insuffisante peut conduire à un déclassement ou refus de la parcelle. 4.3.2.2 Une mauvaise situation de la culture et en particulier la présence de mauvaises herbes, de maladies, d'un développement exagéré des fanes, de la faiblesse de la végétation, et d'une modification de l'aspect des plantes due à un traitement chimique ou à une autre cause, peut donner lieu à un refus.
En cas de destruction du feuillage par le gel, la grêle, la tempête ou les insectes, il est permis d'attendre la reprise de la végétation avant de prendre une décision définitive. 4.3.2.3 Normes a) La culture doit être indemne de flétrissement bactérien (Clavibacter michiganensis subsp.sepedonicus), et de pourriture brune (Ralstonia solanacearu Smith) b) Les tolérances suivantes seront appliquées lors du dernier contrôle sur pied (% du nombre de plants). Pour la consultation du tableau, voir image 4.3.2.4 Méthode de comptage Les comptages effectués sur 100 plantes successives dans une ligne sont au minimum de : - 4 par 25 ares, pour les parcelles de 1 ha et moins; - 10 par ha ou partie d'ha, pour les parcelles de plus de 1 ha.
Le pourcentage est ensuite calculé suivant la formule ci-après : nombre total de plantes anormales ------------------ = X % nombre de comptages 4.4 Classification des cultures Après chaque visite, les constatations effectuées sont communiquées au preneur d'inscription.
La classification de la culture, après le contrôle sur pied, est faite par l'entité compétente sur base des constatations faites sur le champ de multiplication.
Si la classification ne correspond pas avec la classe proposée par le preneur d'inscription ou si la culture a été refusée, l'entité compétente en informe le preneur d'inscription et le producteur dans les deux jours ouvrables qui suivent la visite de contrôle sur pied, au moyen d'une copie du rapport de contrôle sur pied. La raison du déclassement ou du refus est indiquée sur le rapport de contrôle sur pied.
Dans le cas exceptionnel où le preneur d'inscription peut invoquer suffisamment de motifs techniques pour demander un examen complémentaire, un nouveau contrôle sur pied peut être demandé. La demande, dûment motivée, doit être faite par écrit à l'entité compétente dans les trois jours ouvrables suivant la communication du résultat. Un contrôle sur pied complémentaire doit encore être possible dans des conditions normales. Le contrôle complémentaire sera effectué après que les interventions nécessaires ont été exécutées.
Au cas où le preneur d'inscription et/ou le producteur conteste les observations faites lors du contrôle sur pied et/ou le contrôle sur pied complémentaire, il peut demander une contre-expertise. La demande doit être adressée à l'entité compétente par écrit dans les trois jours ouvrables suivant la communication du résultat, en mentionnant les observations contestées. En pareil cas il est strictement interdit d'apporter des modifications à la parcelle ou à la culture (épuration ou autre intervention physique,...). La contre-expertise sera effectuée par un inspecteur officiel désigné par l'entité compétente, accompagné de l'inspecteur qui a fait les premières constatations, et de préférence aussi en présence d'un délégué du preneur d'inscription.
S'il est constaté qu'une épuration ou qu'une autre intervention physique a eu lieu, les constations faites lors de la visite précédente sont validées et irrévocables.
En cas de refus la destination de la récolte de la parcelle doit être indiquée par le preneur d'inscription.
La classification d'un lot après le contrôle sur pied est provisoire. 4.5 Arrachage - Défanage L'entité compétente propose une date avant laquelle les fanes doivent être détruites, après concertation avec le secteur. Cette date est fonction de l'apparition et de l'évolution des pucerons vecteurs de virus, de la classe à produire et de la maturité précoce de la variété. En concertation avec le secteur, l'entité compétente peut également imposer une date fixe en cas de circonstances spécifiques.
Les dates sont portées à la connaissance des preneurs d'inscription.
Si l'échantillonnage visé au point 5.1 n'a pas encore été exécuté, le preneur d'inscription doit communiquer à l'entité compétente, au moins 48 heures à l'avance, la date de l'arrachage.
Toute culture dont les fanes ne sont pas détruites dans les vingt jours après la date prescrite est refusée.
L'arrachage des tubercules doit avoir lieu au plus tard le 1er octobre.
En raison de circonstances spéciales une date plus tardive peut être acceptée. CHAPITRE V. - Examens virologiques 5.1 Echantillonnage Lors du contrôle du défanage ou de l'arrachage des tubercules, il est prélevé des échantillons globaux par parcelle, tant pour l'examen virologique que pour le champ de postcontrôle. La procédure d'échantillonnage est communiquée à l'entité compétente.
Les échantillons globaux sont prélevés sur les cultures défanées et à la demande du producteur, qui prête éventuellement son concours aux opérations d'échantillonnage. 5.2 Matériel soumis au test - Demande de test La classification provisoire des plants récoltés, attribuée lors de la dernière visite, doit être confirmée par les résultats des examens virologiques en laboratoire.
On exécutera au minimum les examens suivants : Pour la consultation du tableau, voir image _______ Notes (1) E destiné à reproduire des E;(2) E destiné à reproduire des A;(3) A destiné à reproduire des A;(4) A non destiné à produire des plants;(5) T : test Elisa obligatoire; t : test Elisa facultatif (par sondage) - : pas d'examen.
L'entité compétente peut décider de soumettre aux examens qu'il juge nécessaires, les échantillons provenant de parcelles douteuses. Les variétés sensibles à l'enroulement (une liste est établie chaque année par l'entité compétente) et la récolte des parcelles où l'enroulement a été constaté lors du contrôle sur pied, sont testés sur la présence de l'enroulement.
Le preneur d'inscription peut aussi demander de prélever un échantillon en vue d'obtenir une attestation quant à l'état sanitaire des plants. 5.3 Repousses Si des repousses sont constatées sur plus de 0,5 % des touffes au moment de l'arrachage, de nouveaux échantillons sont prélevés dans le champ comme prévu ci-dessus. Ils remplacent les premiers échantillons prélevés. 5.4 Normes Lors des tests Elisa les tolérances ci-après sont d'application. (voir tableau).
La classification est attribuée en fonction de ces tolérances.
Si plusieurs analyses ont été effectuées, la moyenne des résultats est prise en considération.
Si lors de la culture sous verre en vue des tests virologiques, des impuretés variétales ou des déformations foliaires sont constatées, le lot est refusé.
Pour la consultation du tableau, voir image X = pas d'examen. 5.5 Recours Lorsque le preneur d'inscription conteste les résultats des tests virologiques, il peut demander par écrit une nouvelle analyse dans les cinq jours ouvrables. La nouvelle analyse fait usage des échantillons conservés du champ de postcontrôle ou de nouveaux échantillons si le lot est clairement identifié, tel que prévu au point 6.1. Lest tests sont effectués dans un laboratoire officiel, tel que prévu au point 1.1.3.
En cas de nouvelle analyse, les tests peuvent se limiter à la propriété qui a donné lieu au résultat défavorable dans la mesure où aucune interaction n'est intervenue avec les autres propriétés et à la condition que l'analyse initiale ait démontré l'absence des autres virus.
Le résultat définitif du test virologique est la moyenne des résultats de l'analyse contestée et de la nouvelle analyse. CHAPITRE VI. - Contrôle des plants bruts 6.1 Dispositions générales Toutes les mesures sont prises pour que : a) le lot de plants soit clairement identifié;b) aucune possibilité de contamination ou de mélange inadmissible n'existe;c) toute confusion entre les lots soit impossible. Les plants sont réceptionnés et stockés sous la surveillance de l'entité compétente. Le preneur d'inscription qui cède des lots bruts de plants à une autre personne compétente le confirme dans une déclaration écrite qu'il remet à l'entité compétente lors de la réception des plants bruts.
Le preneur d'inscription notifie le début des activités au responsable de l'entité compétente de la région où les plants sont réceptionnés. 6.2 Récolte - Réception - Stockage et Transport des lots bruts de plants La récolte, le transport, la réception, le séchage et le nettoyage des lots bruts de plants s'effectue sous la surveillance de l'entité compétente. Les entrées et sorties de lots bruts ou semi-finis de plants dans ou hors le lieu de stockage et/ou l'établissement du préparateur ou du stockiste, qui agit pour le compte du preneur d'inscription, sont notées par les preneurs d'inscription sur une fiche.
Cette fiche est à conserver à l'endroit où se trouvent les plants.
Toute opération ainsi que tout transport doivent être indiqués sur la fiche.
Le producteur ou le préparateur qui emmagasine la récolte, doit établir un plan de stockage. A la demande de l'entité compétente, il présente le plan avec mention de l'emplacement des lots de plants.
Les lots sont clairement identifiés et stockés de manière à ce que leur identité soit maintenue.
Pour les lots de plants issus de cultures situées dans une autre région ou un autre Etat membre ou un pays avec un système d'équivalence, dont le contrôle sur pied a été effectué par l'entité compétente d'une autre région ou étrangère, il y a lieu de joindre les documents de transport des plants non certifiés à titre définitif ou les documents de garantie, délivrés par l'instance compétente pour la certification de la région ou du pays en question. Après réception, l'entité compétente établit également une fiche.
Les preneurs d'inscription font en sorte que des copies des rapports des contrôles sur pied ainsi que d'autres lettres complémentaires soient tenues à la disposition aux endroits de réception et de stockage des lots.
Le transport à des tiers doit être autorisé par l'entité compétente. 6.3 Préparation Seuls les lots bruts de plants, réceptionnés conformément aux conditions précitées sont pris en considération pour la certification officielle.
Ils sont préparés sous un numéro de lot.
Il est interdit de présenter à la certification des plants qui sont traités chimiquement avec un produit qui n'a pas été agréé à cette fin, conformément à l'arrêté royal du 28 février 1994, relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole. 6.4 Retrait Le retrait du contrôle des plants tant bruts que triés, sauf les déchets de triage et les tubercules hors mesure, est autorisé moyennant déclaration écrite de l'entité compétente mentionnant la destination des plants retirés. 6.5 Plants destinés au propre usage Les producteurs qui souhaitent utiliser dans leur propre exploitation des plants conformes à l'examen virologique, ne doivent pas demander la certification officielle. L'entité compétente mettra à leur disposition une déclaration officielle. Les lots doivent être stockés séparément. A la demande de l'entité compétente, le preneur d'inscription doit pouvoir indiquer clairement, à l'aide d'un plan de son exploitation, où se trouvent les lots. CHAPITRE VII. - Certifcation officielle 7.1 Triage, échantillonnage et classification Le préparateur ne peut présenter à la certification que des plants issus de cultures ayant subi avec succès les contrôles prescrits et qui répondent aux normes fixées pour la variété, la catégorie et la classe dans laquelle ces plants sont à certifier.
Le préparateur doit avertir l'entité compétente deux jours avant le début des activités de triage.
La classification provisoire d'un lot de plants est faite sur base de la filiation généalogique, de la classification de la culture dont le lot est originaire et, le cas échéant, le souhait de l'obtenteur, du mainteneur ou de leur mandataire. Pour les catégories autres que plants d'obtenteur, le preneur d'inscription, moyennant un accord écrit de l'obtenteur, du mainteneur ou de leur mandataire, peut demander de déclasser un lot répondant aux normes d'une catégorie supérieure.
Sur les lots de plants présentés à la certification, des échantillons sont prélevés afin de vérifier s'ils répondent aux normes.
Au moment de la certification, un échantillon moyen de 120 tubercules est prélevé destiné au postcontrôle. Cet échantillon est certifié tel que les plants acceptés et envoyé suivant les instructions de l'entité compétente. 7.2 Certification La certification officielle et la classification définitive du lot de plants est au mieux celle qui a été attribuée lors du contrôle sur pied ou, le cas échéant, celle qui résulte des examens virologiques et de l'application des normes reprises sous 7.2.1.
Lors du contrôle, l'inspecteur vérifie si le lot est conforme sur base d'un échantillon représentatif. Au moins 0,5 % des conteneurs sont contrôlés Un lot est une quantité de plants de pommes de terre prêts à être commercialisés et de la même variété, catégorie, classe, calibre et origine et portant le même numéro de référence.
Le lot doit être homogène, c'est-à-dire de composition et d'apparence uniforme. 7.2.1 Normes 7.2.1.1 Pureté variétale Le nombre de tubercules n'appartenant manifestement pas à la variété ne peut dépasser : a) 0,00 % pour les plants prébase;b) 0,01 % pour les plants de base S;c) 0,05 % pour les plants de base SE;d) 0,10 % pour les plants certifiés. 7.2.1.2 Etat sanitaire et défauts divers 1) présence de terre adhérente ou non et d'autres corps étrangers : 1 % du poids 2) pourriture sèche et pourriture humide a) causées par Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis spp.sepedonicus ou Ralstonia solanacearum Smith : 0 % du poids b) pourriture sèche : 0.5 % du poids c) pourriture humide : sporadique (1 tubercule atteint par 250 kg) 3) défauts extérieurs (tubercules difformes ou blessés, tubercules verts, fermeté de la pelure) : 3 % du poids 4) gale : la référence est celle de l'échelle photographique fournie par l'entité compétente a) gale commune (Streptomyces spec.) : tolérance maximale pour toutes les classes : 2,5 sur cette échelle b) gale superficielle et gale de prairie : tolérance maximale pour toutes les classes : 3.5 sur cette échelle Les lots qui dépassent les tolérances prescrites ci-dessus et dont moins de 5 % sont atteints jusqu'à plus d'un tiers de la superficie, peuvent toutefois être commercialisés à la condition qu'une déclaration commune soit établie faisant apparaître que tant le fournisseur que l'utilisateur final sont au courant du non-respect des tolérances. Cette déclaration doit être établie par le préparateur. 5) Aucun lot présenté au contrôle ne peut contenir des tubercules très ramollis ou très ratatinés par la gale argentée (Helminthosporium solani).6) Les plants de pommes de terre ne peuvent pas présenter des symptômes de Globodera rostochiensis et Globodera pallida, Meloïdogyne chitwoodi, de Méloïdogyne fallax et de Ditylenchus destructor.7) Rhizoctonia (Rhizoctonia solani) : la référence est celle de l'échelle photographique fournie par l'entité compétente Tolérance maximale pour infection légère (en pourcentage de tubercules) : a) classes S et SE : 10 % b) classes E, A et B : 25 % Remarque : Les tubercules présentant une infection moyenne ou sévère par Rhizoctonia solani doivent être éliminés.8) tubercules présentant des symptômes du virus YNTN : Pour la consultation du tableau, voir image 9) gale poudreuse (Spongospora subterranea) : Pour la consultation du tableau, voir image (* tubercules dont un tiers au moins de la surfaces est atteinte) 10) Les lots aux tubercules ratatinés, épuisés, desséchés ou germés prématurément sont refusés.11) Les lots douteux sont mis en quarantaine par l'inspecteur de l'entité compétente, notamment : a) les lots qui présentent des tubercules atteints de Fusarium;b) les lots qui présentent des tubercules gelés;c) les lots atteints légèrement de pourriture humide et, en règle générale, tout lot présentant des symptômes de pourriture. Ces lots ne seront acceptés que s'ils satisfassent aux normes à l'issue d'un nouvel examen. 12) Tout lot ayant fait l'objet d'un traitement inhibant ou diminuant la faculté de germination est refusé.L'autorisation d'un traitement par des moyens inhibant provisoirement la faculté de germination, peut être demandée à l'entité compétente. 7.2.1.3 Calibrage Les dimensions données sont celles des tamis utilisés et des calibreurs de contrôle.
Les plants doivent répondre aux exigences suivantes : 1) Le calibre doit être d'au moins 25 mm (mailles carrées).2) L'écart maximum du calibre des tubercules d'un lot ne peut pas excéder 25 mm.3) Pour les plants d'un calibre de 35 mm ou plus, les limites inferieure et supérieure du calibre sont exprimées en multiples de 5.4) Sur demande écrite, d'autres calibres peuvent être admis par l'entité compétente, notamment en cas d'exportation. Tolérances Pour la consultation du tableau, voir image Les exigences de calibrage ne s'appliquent pas aux plants prébase CT. 7.3 Lots officiellement certifiés 7.3.1 Etiquettes officielles Les emballages de plants sont pourvus à l'extérieur d'une étiquette officielle délivrée par l'entité compétente. Cette étiquette doit être attachée de manière qu'elle ne puisse être remplacée par une autre et qu'elle ne puisse pas être réutilisée.
Les étiquettes sont faites d'un matériel indéchirable. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assurée par un scellé.
L'entité compétente délivre uniquement des étiquettes si les résultats des analyses virologiques sont favorables.
Les lots qui sont destinés à l'exportation précoce (jusqu'au 31 octobre) et qui sont inscrits comme tels, peuvent être commercialisés, avant que les résultats du postcontrôle par des tests Elisa ne soient connus, jusqu'au premier destinataire commercial, s'ils répondent aux conditions suivantes : a) au moment du dernier contrôle sur pied qui a lieu au moins trois jours avant le défanage, aucun plant atteint d'un virus peut être trouvé en cas d'une demande pour plants de base;en cas d'une demande pour plants certifiés, au maximum 0,1 % de plants atteints d'un virus peuvent être trouvés. b) les dates pour le défanage, visées sous 4.5, sont strictement appliquées.
Les emballages sont munis d'une étiquette officielle portant au moins les indications suivantes : 1) nom de l'entité compétente - Belgique;2) "Règles et normes CE";3) pays d'origine (pays producteur);4) « Solanum tuberosum »;5) variété;6) catégorie et classe;7) calibre;8) poids;9) désinfecté ou non;10) identification du lot;11) numéro d'agrément du fournisseur;12) date de l'échantillonnage officiel ou fermeture officielle (mois - année);13) "Passeport phytosanitaire UE", et au besoin, la zone protégée pour laquelle les plants sont autorisés. Le cas échéant, la désignation de la classe communautaire peut être ajoutée pour les plants de base : CEE 1, CEE 2 ou CEE 3 selon le cas.
Pour les variétés faisant l'objet de la procédure d'inscription au catalogue national et dont des lots peuvent être commercialisés (voir point 1.5.2.), les étiquettes doivent porter les mentions suivantes : - auprès du nom de la variété : la référence de l'obtenteur, le nom proposé ou le nom approuvé et, le cas échéant, le numéro officiel de la demande d'admission de la variété au catalogue national; - "variété pas encore reprise dans la liste officielle"; - "seulement pour essais"; - le calibre.
En outre, dans le cas de traitement chimique, le nom de chaque matière active des produits utilisés doit figurer sur l'étiquette du fournisseur ou sur l'emballage/conteneur. En l'occurrence, le fournisseur transmettra une déclaration écrite à l'entité compétente indiquant qu'il utilise la matière active susvisée sous sa propre responsabilité.
Pour les plants de pommes de terre d'une variété modifiée génétiquement, l'étiquette mentionne clairement qu'il s'agit d'une variété génétiquement modifiée en ajoutant au nom de la variété " OGM ".
L'entité compétente peut, sur demande et après avoir arrêté les conditions, prévoir pour la commercialisation de petites quantités à l'utilisateur final, des dérogations en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que le marquage. 7.3.2 Couleur des étiquettes Les étiquettes sont de couleur : Pour la consultation du tableau, voir image Pour les variétés faisant l'objet de la procédure d'inscription au catalogue national et dont des lots peuvent être commercialisés (voir point 1.5.2.), l'étiquette est de couleur orange. 7.3.3 Fermeture officielle 7.3.3.1 Généralités Les plants de pommes de terre sont emballés dans un nouvel emballage ou un conteneur nettoyé.
Les emballages ou conteneurs sont fermés officiellement de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que les étiquettes ou emballages ne montrent des traces de manipulation.
Les emballages ou conteneurs sont scellés.
Toutefois les scellés ne sont pas nécessaires dans le cas de sacs à fermeture cousue. Dans ce cas, l'étiquette indéchirable, adhésive ou non, qui ne présente aucune perforation préalable sera retenue longitudinalement par la couture qui ferme l'emballage. Toute étiquette présentant la trace de plus d'une couture n'est pas conforme à la réglementation;
Après certification définitive et fermeture l'entité compétente peut prendre des échantillons complémentaires 7.3.3.2 Stockage de plants certifiés dans des emballages non définitifs.
Les lots de plants, pour lesquels un résultat d'analyse positif est connu et qui ne sont pas encore dans des emballages définitifs, sont considérés comme certifiés définitivement quand ils sont stockés sous la surveillance de l'entité compétente. Chaque manipulation de ces lots et chaque fermeture officielle doit se faire sous contrôle d'un inspecteur officiel. 7.3.3.3 Transport en vrac de plants certifiés.
Le transport en vrac de plants certifiés en camions ou conteneurs devant être ouverts à l'arrivée, ne peut avoir lieu que sous les conditions suivantes : a) Les contrôles lors du chargement et de la réception sont demandés au préalable à l'entité compétente, au moins un jour ouvrable à l'avance;b) Les camions ou remorques doivent être propres au moment du chargement;c) Lorsque la marchandise est transportée soit des installations d'un préparateur vers celles d'un autre préparateur, soit vers l'utilisateur final, les camions ou les remorques doivent être pourvus d'un système de fermeture susceptible d'être scellé afin qu'il n'y ait aucune possibilité de manipuler le contenu sans que les scellés ne montrent de traces de manipulation.Les certificats sont fixés aux plombs des camions ou des remorques de manière qu'ils ne puissent être déplombés et une autorisation de transport est établie. Dans le cas où la marchandise est enlevée sur place par l'utilisateur final ou une tierce personne agissant au nom de ce dernier, la présence d'un inspecteur de l'entité compétente n'est pas obligatoire, et aucune autorisation de transport ne doit être établie. Les certificats sont fixés au bon de livraison, qui mentionne leurs numéros. Le poids exact, ainsi que le nom du destinataire, doivent être mentionnés sur le certificat; d) Le nom du destinataire, les numéros des certificats et le poids du lot vendu sont ensuite mentionnés sur la fiche de stock;e) La présence de l'inspecteur au moment du déchargement n'est pas nécessaire si le destinataire est l'utilisateur final des plants. Celui-ci ne peut céder les plants à autrui; f) Le transport en vrac vers un autre Etat membre de l'UE doit faire l'objet d'un accord général préalable avec le service de contrôle concernée de cet Etat membre.Cet accord n'est pas nécessaire si le destinataire est l'utilisateur final. 7.4 Lots refusés Les plants qui ne répondent pas aux prescriptions du présent règlement sont refusés. Le producteur informe l'entité compétente de l'affectation des lots refusés. Aucune manipulation ni aucun mouvement de ces lots ne sont autorisés sans que l'entité compétente en soit préalablement averti.
En cas de contestation des résultats de l'échantillon, le préparateur peut demander une expertise complémentaire dans les cinq jours ouvrables. La nouvelle analyse est effectuée sur les échantillons prélevés du lot.
Le propriétaire d'un lot peut interjeter appel contre une décision de refus. Dans ce cas, il doit en avertir l'inspecteur au moment que la décision est prise. 2 % des emballages sont plombés. CHAPITRE VIII. - Opérations sur lots de plants 8.1 Fractionnement Le fractionnement des lots de plants ne peut être effectué que sur demande et sous la surveillance d'un inspecteur officiel.
Le fractionnement peut être effectué à tous les stades précédant l'utilisation.
Les lots fractionnés de plants officiellement certifiés sont pourvus de nouvelles étiquettes qui portent les mêmes indications que les étiquettes initiales complétées par : a) la date de la nouvelle fermeture;b) l'entité compétente qui a procédé à la fermeture précédente. 8.2 Conditionnement en petits emballages Seuls les plants de pommes de terre de la classe " Plants certifiés " contenus dans des emballages couverts par des documents ordinaires officiels peuvent être mis en petits emballages.
Chaque emballage pourvu du document prescrit (8.2.1.1, 8.2.1.2 et 8.2.1.3) et contenant au maximum 5 kg de plants, est considéré comme un petit emballage.
Le système de fermeture des petits emballages doit être tel que toute ouverture ou détérioration puisse être constatée.
Le conditionnement en petits emballages ne peut être effectué que par des personnes physiques ou morales préalablement agréées par l'entité compétente. Le conditionneur doit avertir chaque année l'entité compétente du début et de la fin des travaux de conditionnement en petits emballages. 8.2.1 Documents 8.2.1.1 Document établi par le conditionneur Les petits emballages sont pourvus de ou contiennent, s'ils sont transparents ou à mailles n'en permettant pas le retrait, un document reprenant les indications ci-après : 1) numéro d'agrément du conditionneur;2) "plants de pommes de terre";3) nom de la variété;4) catégorie et classe;5) poids net à l'emballage;6) le cas échéant : "traité chimiquement". 8.2.1.2 Vignette de contrôle En plus du document précité les petits emballages sont pourvus de ou contiennent une vignette de contrôle. Les vignettes de contrôle sont délivrées par l'entité compétente à la demande du conditionneur de petits emballages.
Elles mentionnent les indications suivantes : 1) nom de l'entité compétente - "Belgique";2) "petit emballage";3) pays de production;4) numéro d'ordre;5) "plants certifiés";6) "passeport phytosanitaire UE (Rp)" c'est-à-dire passeport phytosanitaire de remplacement. La couleur de cette vignette est bleue. 8.2.1.3 Document combiné Les vignettes peuvent être combinées avec les documents du conditionneur de petits emballages. Ce document combiné est délivré par l'entité compétente à la demande du conditionneur de petits emballages et celui-ci s'engage par écrit à n'utiliser que les documents qu'il a déclarés. 8.2.2 Comptabilité-matière La comptabilité-matière est tenue au fur et à mesure de la mise en petits emballages. Elle doit pouvoir être soumise à l'entité compétente à sa demande.
Elle doit comporter les éléments suivants : Emballages à fractionner : a) variété;b) numéro de référence du lot avec l'indication du pays dont le service de contrôle a procédé à la dernière certification;c) poids net déclaré;d) numéros des documents de contrôle qui couvrent les emballages à subdiviser;e) catégorie et classe des plants; Petits emballages : a) date de la mise en petits emballages;b) par catégorie de poids, nombre de petits emballages;c) numéros des vignettes de contrôle ou des documents combinés. 8.3 Reconditionnement La mise en nouveaux petits emballages de plants déjà contenus dans un petit emballage n'est pas autorisée sans l'accord préalable de l'entité compétente.. Cette opération doit alors s'effectuer sous le contrôle de l'entité compétente. 8.4 Déplombage des lots officiellement certifiés Les préparateurs avertissent l'entité compétente du fait que des lots officiellement certifiés ne seront plus commercialisés comme plants.
La destination des lots doit être mentionnée et les étiquettes utilisées doivent être mises à la disposition de l'entité compétente. CHAPITRE IX. - Champ de postcontrole Les échantillons prélevés sur le champ après le défanage ( 5.1) et ceux prélevés lors de la certification (7.1) sont plantés sur le champ de postcontrôle. Le but du champ de contrôle est de vérifier si les plants commercialisés répondent aux exigences de certification européennes et flamandes. Les lots mères introduits peuvent être plantés sur le champ de contrôle. Les lots plantés sont soumis aux comptages suivants : le nombre de plantes atteintes d'un virus (enroulement, mosaïque grave, mosaïque légère), le nombre de plantes atteintes de bactéries (Erwinia spp.), le nombre d'atteintes par Rhizoctonia solani, le nombre de plantes fanées et le nombre de off-types. CHAPITRE X. - Importation 1 0.1 Plants introduits à partir d'un Etat membre de l'UE 10.1.1 Lots bruts ou semi-finis L'introduction de plants bruts et semi-finis en vue de leur conditionnement en Région flamande est autorisée moyennant des garanties fournies par l'entité étrangère de contrôle et de certification. S'il y a lieu, des tests virologiques complémentaires seront exécutés. Par la suite, les plants sont traités comme décrit au chapitre 7.
Pour le matériel de reproduction, appartenant à une variété qui ne figure ni au catalogue commun, ni au catalogue national, la preuve doit être apportée qu'elles sont, suivant le cas, après multiplication ou triage, destinées à l'exportation vers un pays tiers. 10.1.2 Plants définitivement certifiés Le contrôle à l'introduction n'est pas obligatoire pour les produits en libre circulation à l'intérieur de la Communauté européenne, à moins que le matériel ne soit importé en vrac. 10.2 Plants importés à partir de pays tiers Les formalités pour l'importation de plants de pommes de terre sont prescrites par l'arrêté royal du 22 septembre 1993 réglementant l'importation et l'introduction de semences et de plants de certaines espèces de plantes et de matériel forestier de reproduction.
L'Administration des Douanes ne peut admettre des plants à l'importation que si un certificat de contrôle délivré par l'entité compétente peut être produit attestant que les plants répondent aux conditions prescrites par les décisions prises par la Communauté européenne en matière d'équivalence des plants provenant des pays tiers.
Dans le cas d'absence d'équivalence, l'entité compétente doit être consultée. L'importation peut être autorisée si les plants répondent à l'une des conditions suivantes : - ils appartiennent à une variété qui participe à des essais officiels en vue de l'inscription au catalogue national et sont destinées aux essais précités; - ils sont destinés à des objectifs de sélection ou scientifiques; - ils sont destinés à la multiplication par le mandataire sous contrôle; - ils sont destinés à la réexportation vers des pays tiers.
Dans les cas précités la preuve doit être fournie et jointe au document d'importation.
Les prescriptions phytosanitaires doivent être respectées. CHAPITRE XI. - Contrôle des plants de pommes de terre destines a l'exportation Les produits sont contrôlés suivant les règles applicables aux plants flamands dans les installations d'un préparateur agréé.
Pour les plants appartenant à une variété qui ne figure ni sur la liste communautaire ni sur la liste nationale de variétés et qui sont destinés à l'exportation à des pays tiers, le preneur d'inscription doit s'engager à ne pas commercialiser les plants certifiés dans la Communauté européenne.
Sur demande de l'exportateur, le contrôle pourra se faire selon d'autres critères, s'accommodant ainsi aux obligations commerciales conclues ou encore en vue de s'accorder avec la réglementation en vigueur au pays importateur.
Dans ces cas un document spécial est utilisé.
CHAPITRE XII. - Modifications au présent règlement Toute modification apportée aux normes et prescriptions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant réglementation du commerce et du contrôle des plant de pommes de terre, entraîne d'office l'adaptation du présent règlement.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 février 2007 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre.
Bruxelles, le 27 février 200 7.
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité, Y. LETERME