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Arrêté Ministériel du 27 février 2007
publié le 19 mars 2007

Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché du pocket bike Cross avec Caglar comme producteur

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007011096
pub.
19/03/2007
prom.
27/02/2007
ELI
eli/arrete/2007/02/27/2007011096/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 FEVRIER 2007. - Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché du pocket bike Cross avec Caglar comme producteur


La Ministre de la Protection de la Consommation, Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, notamment les articles 2 et 4, modifiée par les lois des 4 avril 2001 et 18 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 5 mai 1995 concernant la mise sur le marché des machines;

Considérant qu'un examen du pocket bike Cross démontre que ce produit est considéré comme dangereux et qu'il comporte un risque grave;

Considérant que le produit présente des non-conformités par rapport aux exigences essentielles de sécurité qui suivent : risque de rupture en service (mauvaise qualité des soudures); risques dus aux températures extrêmes (le pot d'échappement atteint une température deux fois supérieure à la valeur autorisée); marquage (absence de marquage CE, du nom et de l'adresse du fabricant et du type); absence de la déclaration CE de conformité; notice d'instructions (la notice d'instructions est incomplète et mal traduite); poste de conduite (position de conduite non-ergonomique); arrêt du déplacement (inefficacité des freins);

Considérant que, conformément à l'article 4 de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, Caglar, le producteur de ce produit, a été informé par lettre recommandée des non- conformités de son produit le 31 juillet 2006 suivie d'un rappel le 28 septembre;

Considérant que ces lettres tiennent lieu de consultations au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services;

Considérant que le producteur n'a pas réagi de manière satisfaisante à ces lettres, Arrête :

Article 1er.La mise sur le marché du pocket bike Cross, avec Caglar comme producteur, est interdite.

Art. 2.Le produit visé à l'article 1er doit être retiré du marché.

Art. 3.Le producteur doit prévenir l'utilisateur de façon adéquate et efficace et prévoir la reprise des produits en vue de leur modification, leur remboursement total ou leur échange.

Bruxelles, le 27 février 2007.

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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