publié le 31 décembre 2021
Arrêté ministériel relatif aux délégations à accorder à certains membres du personnel de l'Agence fédérale de la Dette en matière d'autorisation d'emprunter ou de gestion de la dette de l'Etat
27 DECEMBRE 2021. - Arrêté ministériel relatif aux délégations à accorder à certains membres du personnel de l'Agence fédérale de la Dette en matière d'autorisation d'emprunter ou de gestion de la dette de l'Etat
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la
loi du 23 décembre 2021Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
23/12/2021
pub.
29/12/2021
numac
2021034313
source
service public federal strategie et appui
Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2022
type
loi
prom.
23/12/2021
pub.
29/12/2021
numac
2021034312
source
service public federal strategie et appui
Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022
fermer contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2022, article 8, § 5 ;
Vu la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 16/11/2016 numac 2016003379 source service public federal finances Loi portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes fermer portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du fonds des Rentes, modifiée par la loi du 5 décembre 2017, la loi du 2 mai 2019 et la loi du 27 juin 2021 ;
Considérant qu'il importe de permettre à certains membres du personnel de l'Agence fédérale de la Dette de réaliser techniquement des opérations d'émission, ainsi que de conclure des opérations de gestion financière, et d'en assurer valablement la bonne fin administrative et juridique, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, des membres du personnel de l'Agence Fédérale de la Dette, sont repris dans les catégories suivantes : 1° Catégorie A composée de : a) Monsieur Alexandre De Geest, président du Comité Stratégique ;b) Monsieur Jean Deboutte, directeur ;c) Monsieur Marius Post, directeur ;2° Catégorie B composée de : a) Monsieur Jonas Vervoort, directeur-adjoint ;b) Monsieur Marc Comans, new product manager ;c) Monsieur Aziz Akahloun, trader ;d) Monsieur Joannes Gilis, trader ;3° Catégorie C composée de : a) Monsieur Dominique Dalle, directeur-adjoint ;b) Monsieur Steve Moens, adjoint du directeur- adjoint ;4° Catégorie D composée de : a) Madame Sara Doru, experte Back-office ;b) Monsieur Jasper Scheirlinckx, expert Back-office ;c) Monsieur Jos Wauters, expert Back-office ;d) Monsieur Ghislain Yans, expert Back-office.
Art. 2.Dans le cadre des pouvoirs accordés au Roi et au ministre des Finances par l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, de la loi du 23 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2021 pub. 29/12/2021 numac 2021034313 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2022 type loi prom. 23/12/2021 pub. 29/12/2021 numac 2021034312 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022 fermer contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2022, les pouvoirs relatifs à l'émission des emprunts publics sont délégués, en 2022, aux personnes désignées ci-dessous, dans les limites prévues par le présent article : 1° pour l'application de l'article 13 de l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires ainsi que de l'article 25, § 1er, a), b) et d), et § 2, de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires : les personnes désignées dans la catégorie A. Sont seules habilitées à signer les documents d'exécution requis pour l'application des arrêtés précités : les personnes désignées dans la catégorie C. 2° pour l'application de l'article 5 de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à l'émission des Euro Medium Term Notes de l'Etat belge en ce qui concerne les Euro Medium Term Notes qui sont des emprunts publics : les personnes désignées dans la catégorie A. Sont seules habilitées à signer les documents d'exécution requis pour l'application de l'arrêté précité : les personnes désignées dans la catégorie C.
Art. 3.Dans le cadre des pouvoirs accordés au Ministre des Finances par l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2 de la loi précitée, les pouvoirs relatifs à l'émission des instruments de financement, autres que les emprunts publics, sont délégués, en 2022, aux personnes désignées ci-dessous, dans les limites prévues par le présent article : 1° pour l'application de l'article 23 de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les certificats de trésorerie : les personnes désignées dans la catégorie A. Sont seules habilitées à signer les documents d'exécution requis pour l'application de l'arrêté précité : les personnes désignées dans les catégories C et D. 2° pour l'application des articles 14 et 16 de l'arrêté ministériel du 6 juillet 1998 relatif à l'émission de Bons du Trésor et pour ce qui concerne l'émission d'autres instruments de financement du Trésor portant intérêt autres que les emprunts publics : les personnes désignées dans la catégorie A. Sont, en outre, habilitées à déterminer les conditions d'émission : les personnes désignées dans la catégorie B. Sont seules habilitées à signer les documents d'exécution relatifs à ces émissions : les personnes désignées dans les catégories C et D.
Art. 4.Dans le cadre des pouvoirs accordés au ministre des Finances par l'article 8, § 3, 1°, de la loi précitée, les pouvoirs relatifs à la conclusion des opérations de gestion financière sont délégués, en 2022, aux personnes désignées ci-dessous, dans les limites prévues par le présent article : 1° pour l'application des articles 19 et 25, § 1er, c), et § 2, de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires ou pour les autres opérations d'échange de titres qui seraient autorisées par le ministre des Finances en application de l'article 5, § 3, 1°, b), de la loi précitée : les personnes désignées dans la catégorie A ;2° pour les opérations de gestion financière visées à l'article 8, § 3, 1°, a), et d) à j), de la loi précitée : les personnes désignées dans les catégories A et B ;3° pour les opérations de gestion financière visées à l'article 8, § 3, 1°, c), de la loi précitée : les personnes désignées dans la catégorie A. Sont seules habilitées à signer les documents d'exécution requis pour l'application de l'alinéa 1er, points 1° et 2° : les personnes désignées dans les catégories C et D. Sont seules habilitées à conclure toute convention nécessaire à la réalisation ou afférente aux modalités techniques des opérations de gestion financière visées à l'alinéa 1er, 2° : les personnes désignées dans la catégorie C.
Art. 5.Dans le cadre des pouvoirs accordés au ministre des Finances par l'article 8, § 3, 2°, de la loi précitée, les pouvoirs de liquider les paiements de prorata d'intérêt afférents aux titres en circulation au moyen de la remise aux ayants droit d'obligations linéaires complémentairement à des échanges de titres d'emprunts existants contre des obligations linéaires nouvelles sont déléguées, en 2022, aux personnes désignées dans la catégorie A.
Art. 6.Dans le cadre des pouvoirs accordés au ministre des Finances par l'article 8, § 3, 3° et 4°, de la loi précitée, les pouvoirs : a) de procéder à l'émission de titres dématérialisés représentatifs de la dette de l'Etat à porter en compte du Trésor dans le système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique en vue de permettre les opérations visées à l'article 8, § 3,1°, g), de la loi précitée, sont délégués, en 2022, aux personnes désignées dans les catégories C et D ;b) de procéder à l'émission de titres dématérialisés représentatifs de la dette de l'Etat à porter en compte du Trésor dans le système de liquidation de titres de la Banque nationale de Belgique en vue de remettre ces titres comme sûretés financières à des tiers sont délégués, en 2022, aux personnes désignées dans les catégories C et D ;c) de procéder, en fonction des besoins du système de liquidation de titres de la Banque nationale de Belgique, à la création d'obligations linéaires ayant les mêmes caractéristiques que les obligations linéaires en circulation en vue de rendre possible la reconstitution des obligations linéaires en utilisant des BE-strips sont délégués, en 2022, aux personnes désignées dans les catégories C et D.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.
Bruxelles, le 27 décembre 2021.
V. VAN PETEGHEM