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Arrêté Ministériel du 27 décembre 2013
publié le 02 janvier 2014

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir par les avocats

source
service public federal finances
numac
2013003450
pub.
02/01/2014
prom.
27/12/2013
ELI
eli/arrete/2013/12/27/2013003450/moniteur
moniteur
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27 DECEMBRE 2013. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir par les avocats


Le Ministre des Finances Vu le Codes des impôts sur les revenus 1992, les articles 320, modifié par la loi du 9 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/1997 pub. 23/01/1998 numac 1998003013 source ministere des finances Loi modifiant l'article 320 du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'interdire aux dispensateurs de soins de détacher la souche fiscale des attestations de soins fermer, et 321;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 44, § 1er, 1°, abrogé à la date du 1er janvier 2014 par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011419 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 30/07/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013011417 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification des articles 2, 126 et 145 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et de l'article 90decies du Code d'instruction criminelle type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 30/07/2013 pub. 27/09/2013 numac 2013009420 source service public federal justice Loi portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse fermer;

Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir par les avocats, modifié par l'arrêté ministériel du 18 décembre 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant : - que les prestations de services des avocats sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée à partir du 1er janvier 2014; - qu'il s'indique en conséquence de déterminer les obligations comptables qui en découlent en matière d'impôts sur les revenus et de modifier le reçu fiscal à utiliser par les avocats; - qu'il doit donc être pris sans retard, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir par les avocats, les mots "l'Administration des Contributions directes" sont remplacés par les mots "les services compétents du Service public fédéral Finances".

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit : "

Art. 7/1.Les avocats portent sur le duplicata du reçu le numéro d'inscription au facturier de sortie en matière de taxe sur la valeur ajoutée de la facture.".

Art. 3.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots "de l'Administration des contributions directes" sont remplacés par les mots "des services compétents du Service public fédéral Finances".

Art. 4.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots "au chef de service du contrôle des contributions directes du ressort" sont remplacés par les mots "au service compétent du Service public fédéral Finances".

Art. 5.Dans l'article 10 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "La partie "dépenses" du livre-journal est conçu de manière à servir en même temps de facturier d'entrée en matière de taxe sur la valeur ajoutée.".

Art. 6.L'article 13 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Au regard de chaque opération reprise dans les comptes individuels sera indiqué le numéro d'inscription au facturier d'entrée ou du numéro d'inscription au facturier de sortie à tenir en matière de taxe sur la valeur ajoutée ou, le cas échéant, le numéro figurant sur le reçu délivré.".

Art. 7.L'article 15 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 17, alinéa 2, du même arrêté, les mots "avec les articles 5 à 7 et 9 à 14" sont remplacés par les mots "avec les articles 5 à 7/1 et 9 à 14".

Art. 9.Dans le même arrêté, les annexes 1re et 2 sont remplacées par les annexes 1re et 2 jointes au présent arrêté.

Art. 10.Les carnets de reçus mis ou maintenus en usage par l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir par les avocats tel qu'il existait avant d'être modifié par les articles 1er à 7 du présent arrêté, en possession des avocats à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables moyennant l'ajout sur les duplicata des reçus du numéro d'inscription au facturier de sortie en matière de taxe sur la valeur ajoutée de la facture visée à l'article 7/1 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir par les avocats inséré par l'article 2 de cet arrêté. Ils sont utilisés par priorité et jusqu'à épuisement.

Art. 11.Les comptes individuels mis en usage par l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir par les avocats tel qu'il existait avant d'être modifié par les articles 1er à 7 du présent arrêté, en possession des avocats à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables moyennant indication dans ces comptes individuels, en regard des montants des droits et des frais déboursés y mentionnés, du numéro d'inscription au facturier d'entrée ou du numéro d'inscription au facturier de sortie à tenir en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Bruxelles, le 27 décembre 2013.

K. GEENS

Annexe 1re à l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013 modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir par les avocats Annexe 1re à l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir par les avocats

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté ministériel du 27 décembre 2013 modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir par les avocats Le Ministre des Finances, K. GEENS

Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013 modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir par les avocats Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir par les avocats

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté ministériel du 27 décembre 2013 modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir par les avocats.

Le Ministre des Finances, K. GEENS

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