publié le 12 janvier 2000
Arrêté ministériel fixant la procédure de paiement de la redevance due pour la délivrance des cartes d'identification du personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage
27 DECEMBRE 1999. - Arrêté ministériel fixant la procédure de paiement de la redevance due pour la délivrance des cartes d'identification du personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage
Le Ministre de l'Intérieur, Vu la
loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/04/1990
pub.
08/04/2000
numac
2000000153
source
ministere de l'interieur
Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande
fermer sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, notamment l'articles 8, § 3, modifié par la loi du 18 juillet 1997, et l'article 20, modifié par la loi du 19 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 8 février 1999 fixant les redevances à percevoir visées à l'article 20 de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, notamment l'article 5, alinéa 2;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances en date du 3 mars 1999;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.La redevance due pour la délivrance d'une carte d'identification est payée au moment où l'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage sollicite une formule de demande d'une carte d'identification.
Si l'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage est, à la date du 15 février 1999, en possession de cette formule sans avoir préalablement payé la redevance, il effectue ce paiement le jour où il renvoie la formule complétée.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 15 février 1999.
Bruxelles, le 27 décembre 1999.
A. DUQUESNE