publié le 31 mai 2017
Arrêté ministériel exécutant l'article 28, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques, en ce qui concerne les réductions et le remboursement des aides
27 AVRIL 2017. - Arrêté ministériel exécutant l'article 28, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques, en ce qui concerne les réductions et le remboursement des aides
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région, Vu le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et n° 485/2008 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil;
Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité;
Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité; Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242 et D.249;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agroenvironnementales et climatiques, l'article 28, § 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2017 modifiant divers arrêtés en matière d'aides agricoles, l'article 29;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 décembre 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mars 2017;
Vu le rapport du 24 février 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 24 novembre 2016;
Vu l'avis 61.064/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agroenvironnementales et climatiques;
Considérant l'arrêté ministériel modifiant divers arrêtés ministériels en matière d'aides agricoles, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques;2° l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015 : l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agroenvironnementales et climatiques;3° le règlement n° 640/2014 : le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité.
Art. 2.Conformément à l'article 28, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015, la grille de réduction applicable aux diminutions d'engagement [1] est déterminée comme suit :
Diminution de l'engagement
Sanction au niveau de la méthode
Méthodes surfaciques
Méthodes linéaires
Nombre et animaux
Moins de 3 % ou moins de 10 ares
Moins de 3 % ou moins de 20 mètres
Moins de 3 % ou moins de 3
Respect de l'engagement
Entre 3 % inclus et 10 % non inclus
Réduction de 10 % de l'aide à la méthode pour la campagne
Entre 10 % inclus et 20 % non inclus
Réduction de 50 % de l'aide à la méthode pour la campagne
Entre 20 % inclus et 50 % non inclus
Pas d'aide à la méthode pour la campagne
De 50 % et plus
Pas d'aide à la méthode pour la campagne et remboursement des montants perçus pour les campagnes antérieures
Lorsque l'engagement diminue de cinquante pour cent et plus, le remboursement des montants perçus est équivalent au nombre d'hectares, longueur, nombre d'éléments ou d'animaux en moins dans l'engagement multiplié par le montant unitaire multiplié par le nombre de campagnes antérieures. Ce montant n'est pas supérieur au total des aides payées les campagnes précédentes. Dans tous les cas de diminution d'engagement, celui-ci continue pour le reste de la durée de l'engagement initial et est ajusté au nombre d'hectares, longueurs, nombres d'éléments ou d'animaux restant.
Art. 3.La grille de réduction applicable au non respect des règles particulières à certaines méthodes agro-environnementales est fixée comme suit : 1° pour la méthode agro-environnementale 5 « tournières enherbées » visée à l'article 3, 5° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015, dont la largeur est fixée à douze mètres, conformément à l'article 20, 4° de l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015 :
Largeur moyenne en mètres
Pourcentage de différence
Niveau de réduction parcellaire
Sanction au niveau de la parcelle
11,64 m < largeur ? 12 m
Moins de 3 % non inclus
0
Pas de pénalité
10,80 m < largeur ? 11,64 m
Entre 3 % inclus et 10 % non inclus
2
Réduction de 10 % pour la campagne
9,6 m < largeur ? 10,80 m
Entre 10 % inclus et 20 % non inclus
3
Réduction de 50 % pur la campagne
6 m < largeur ? 9,6 m
Entre 20 % inclus et 50 % non inclus
4
Pas d'aide pour la campagne
Largeur ? 6 m
De 50 % et plus
5
Pas d'aide pour la campagne et remboursement des montants perçus pour les campagnes antérieures
2° pour la méthode agro-environnementale 9 « autonomie fourragère » visée à l'article 3, 9°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 et aux articles 27 et 28, § 1er, 1°, de l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015, dont la charge en bétail est fixée entre 0,6 et 1,4 UGB/hectare :
Charge en bétail (UGB/ha)
Pourcentage de différence
Sanction au niveau de la méthode
Charge < 0,60
Prorata -1* (montant unitaire)* nombre ha* (0,6 - charge en bétail)/(0,6) Pour la campagne
0,60 ? charge ? 1,40
Pas de pénalité
1,40 < charge < 1,68
Entre 0 % et 20 %
Prorata -1* (montant unitaire)* nombre ha* (charge en bétail-1,4)/(0,28) Pour la campagne
1,68 ? charge ? 2,1
Entre 20 % et 50 %
Pas d'aide pour la campagne
Charge > 2,1
> 50 %
Pas d'aide pour la campagne et remboursement des montants perçus pour les campagnes antérieures
3° pour la méthode agro-environnementale 9 « autonomie fourragère » visée à l'article 3, 9°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 et aux articles 27 et 28, § 1er, 2°, de l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015, dont la charge en bétail est fixée entre 0,6 et 1,8 UGB/hectare :
Charge en bétail (UGB/ha)
Pourcentage de différence
Sanction au niveau de la méthode
Charge < 0,60
Prorata -1* (montant unitaire)* nombre ha* (0,6 - charge en bétail)/(0,6) Pour la campagne
0,60 ? charge ? 1,80
Pas de pénalité
1,80 < charge < 2,16
Entre 0 % et 20 %
Prorata 1* (montant unitaire)* nombre ha* (charge en bétail-1,8)/(0,36) Pour la campagne
2,16 ? charge ? 2,7
Entre 20 % et 50 %
Pas d'aide pour la campagne
Charge > 2,70
> 50 %
Pas d'aide pour la campagne et remboursement des montants perçus pour les campagnes antérieures
Concernant le 1°, si la largeur moyenne de la tournière enherbée est inférieure ou égale à six mètres, le remboursement des montants perçus est équivalent aux longueurs engagées sur la parcelle multipliées par le montant unitaire multiplié par le nombre de campagnes antérieures et l'engagement est arrêté.Ce montant n'est pas supérieur au total des aides payées les campagnes précédentes.
Concernant le 2°, si la charge en bétail est supérieure à 2,1, le remboursement des montants perçus équivaut au montant des aides payées les campagnes précédentes.et l'engagement est arrêté.
Concernant le 3°, si la charge en bétail est supérieure à 2,7, le remboursement des montants perçus équivaut au montant des aides payées les campagnes précédentes et l'engagement est arrêté.
Art. 4.Les réductions applicables en cas de non respect du cahier des charges visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015, sont déterminées comme suit :
Nombre de conditions du cahier des charges non-respectées pour une parcelle
Niveau de réduction au niveau de la parcelle
Aucune ou sans objet
0
1 non-respect
Niveau 1 : avertissement Niveau 2 : réduction de 10 % Niveau 3 : réduction de 50 % Niveau 4 : pas d'aide à la parcelle Niveau 5 : pas d'aide à la parcelle et récupération des montants perçus pour la parcelle depuis le début de l'engagement
2 ou plusieurs non-respects
Niveau le plus élevé
Pourcentage de la surface de l'engagement ayant un niveau de pénalité 5
Niveau de réduction au niveau de la méthode
20 % < x < = 50 %
Niveau 6 : pas de paiement
50 % Niveau 7 : pas de paiement, arrêt de l'engagement et récupération des montants des années antérieures Lorsqu'une condition du cahier des charges pour une parcelle n'est pas respectée, le niveau de réduction applicable allant de 1 à 5 est déterminé conformément à l'article 35 du règlement n° 640/2014, en fonction de la gravité, de l'étendue, de la durée et de la répétition du cas de non-conformité. Concernant le cas où une seule condition du cahier des charges pour la parcelle n'est pas respectée, le niveau de réduction allant de 1 à 5 est précisé. Ce niveau est pertinent si et seulement si une seule condition n'est pas respectée. Lorsque plusieurs conditions, à savoir deux ou plus, du cahier des charges pour une parcelle ne sont pas respectées, le niveau de réduction pour la parcelle est le niveau le plus élevé. Namur, le 27 avril 2017. R. COLLIN __________ [1] Il s'agit ici d'une diminution de l'engagement au niveau de l'exploitation, ce qui signifie que les niveaux de réduction prévus à l'article 28, § 3 ne sont pas applicables car ils fonctionnent sur une logique parcellaire, alors que le travail est réalisé sur l'ensemble de la méthode.
Le niveau de réduction 8 est octroyé en cas de non-conformité qualifiée de grave vu l'ampleur des conséquences qu'elle entraîne.